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03/11/2022 | FRANCE | N°22/05313

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 03 novembre 2022, 22/05313


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT

DU 03 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 267













Rôle N° RG 22/05313 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGPQ







[L] [A]

[N] [E]

[O] [E]

SCI G POMPIDOU

SCI MATTHANE





C/



[P] [M]

S.A.S. [Localité 13] - ENSEIGNE L'APPART

Société MAYOL

S.A.R.L. AGERIS IMMOBILIER













Copie exécutoire délivrée

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à :



Me Agnès ERMENEUX





Me Jean-baptiste BELLON





Me Marjorie MENCIO





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 05 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02461.







APPEL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 267

Rôle N° RG 22/05313 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGPQ

[L] [A]

[N] [E]

[O] [E]

SCI G POMPIDOU

SCI MATTHANE

C/

[P] [M]

S.A.S. [Localité 13] - ENSEIGNE L'APPART

Société MAYOL

S.A.R.L. AGERIS IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Jean-baptiste BELLON

Me Marjorie MENCIO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 05 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02461.

APPELANTS

Monsieur [L] [A]

né le 19 Août 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [N] [E]

né le 01 Mars 1968 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [O] [E]

né le 27 Juin 1997 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON

SCI G POMPIDOU prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON

SCI MATTHANE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 6]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître [P] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 13], SAS, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Toulon rendu le 28 juillet 2020., demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. [Localité 13] -Enseigne L'Appart représentée par son dirigeant légal en exercice dont le siège est [Adresse 12]

représentée par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. AGERIS IMMOBILIER prise en la personne son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 7]

représentée par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE

SNC MAYOL prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 9]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

La SCI G Pompidou a pour associé à hauteur de 50% et gérant Monsieur [L] [A],

les autres parts appartenant à la SCI Matthane qui a pour gérant et associé à 50% chacun Messieurs [O] et [N] [F].

Par acte du 5 août 2016, la SCI G Pompidou a donné à bail commercial à la SAS [Localité 13] des locaux situés [Adresse 11], la clause n°23 du bail stipulant que le bailleur, qui négociait l'achat d'un local mitoyen, le louerait au preneur dès l'acquisition réalisée, selon avenant.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Localité 13], transformée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juillet 2020, Maître [P] [M] étant désigné en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier du 20 avril 2018, la société SNC Mayol a fait assigner en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Toulon, la société Toulon Centre Sports afin de la voir expulsée du lot n°167 dont elle est propriétaire et que la société Toulon Centre Sports occupe sans droit ni titre et la voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation.

Par acte du 20 juillet 2018, la SAS [Localité 13] a attrait en la cause la SCI G Pompidou.

Par ordonnance de référé du 8 janvier 2019, le président du tribunal de Grande instance de Toulon a débouté la SNC Mayol de sa demande d'expulsion du lot n°167 et a condamné la SAS [Localité 13] à verser à la SNC Mayol une indemnité d'occupation mensuelle 4 884euros à compter du 1er septembre 2016, à produire les noms et coordonnées de l'homme de l'art ou entreprise ayant supervisé les travaux effectués, à procéder à la démolition du mur de séparation des lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et au changement de serrure du lot n° 167 dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision et ce sous astreinte de 100euros par jour de retard passé le délai d'un mois et a débouté la SNC Mayol du surplus de ses demandes, a condamné la SAS [Localité 13] à verser à la SNC Mayol la somme de 1 200euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui a accordé un délai expirant le 21 août 2018 pour s'acquitter des sommes visées dans le commandement de payer, a suspendu le jeu de la clause résolutoire, constaté que la SAS [Localité 13] s'était acquittée des sommes dues et dit n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par assignation, la SAS [Localité 13] aurait assigné la SNC Mayol et la SCI G Pompidou devant le tribunal de commerce de Toulon afin de voir condamner les sociétés Mayol et Pompidou chacune à lui payer la somme de 50 000euros en réparation du préjudice subi et 10 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par opposition à un commandement de payer délivré le 31 août 2017 pour une somme de 33 890euros au titre du solde locatif au 29 août 2017, la SAS [Localité 13] a attrait devant le tribunal de grande instance de Toulon la SCI G Pompidou afin de voir prononcer la nullité du commandement de payer, de voir débouter la SCI G Pompidou de ses demandes et la voir condamner à lui payer la somme de 5 000euros de dommages et intérêts et 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 janvier 2021, il a été constaté le parfait désistement de l'instance.

Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, saisi par la SNC Mayol, selon une procédure à jour fixe, a :

Déclaré irrecevable l'assignation du 19/11/2019, en intervention forcée délivrée par la SAS [Localité 13] et Maître [M] ès qualitès,

Constaté que le SAS [Localité 13] occupe sans droit ni titre un local constituant le lot n°167 appartenant à la SNC Mayol,

Ordonné l'expulsion de la SAS [Localité 13] de ce local sous astreinte de 500euros par jour de retard et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de 4 884euros à compter du 01/09/2016 jusqu'à son départ des lieux,

Condamné la SAS [Localité 13] à rétablir le mur de séparation entre les lots n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et l'a condamnée au paiement d'une somme de 5 000euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SNC Mayol et à la SCI G Pompidou.

Par actes d'huissier des 19 juin 2020 et 30 juillet 2020, Maître [M] ès qualitès , a assigné la SCI G Pompidou et la société Ageris Immobilier, son mandataire, devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de voir prononcer la nullité du bail pour dol ou à titre subsidiaire pour erreur et à titre subsidiaire : voir prononcer la résiliation du bail commercial pour manquement à l'obligation de délivrance et les voir condamner solidairement à l'indemniser de son entier préjudice.

Par assignation du 27 juillet 2020, Maître [M] ès qualités a assigné Monsieur [A] [L], la SCI Matthane et Messieurs [E] [O] et [N] aux mêmes fins.

Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par conclusions d'incident au visa des articles L 641-9 du code de commerce et 122 et 1351 du code de procédure civile, la SCI G Pompidou, Monsieur [A] [L], la SCI Matthane et Messieurs [E] [O] et [N] demandent au juge de la mise en état de déclarer Maître [M] ès qualitès, irrecevable en ses demandes, de rejeter ses demandes et de le condamner à leur verser la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance d'incident du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a

-rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée,

-invité les conseils de Maître [M], et la SCI G Pompidou, [L] [A], la SCI Matthane et Messieurs [E] a faire valoir leurs observations relatives aux conclusions d'incident de la SARL Ageris immobilier (prescription de la demande de nullité du bail )

- renvoyé l'affaire au 7 juin 2022,

-réservé toute autre demande.

Le juge a retenu que l'ordonnance de référé du 8 janvier 2019 n'a pas autorité de la chose jugée, que la précédente instance devant le tribunal de grande instance ayant fait l'objet d'un désistement, l'autorité de la chose jugée n'est pas applicable, que de surcroît, il n'y a pas identité des parties, et enfin concernant la procédure à jour fixe devant le tribunal judiciaire e de Toulon, il n'y a pas identité de parties et ni d'objet, la précédente procédure ayant pour objet l'expulsion de la SAS [Localité 13] alors que la présente procédure a pour objet la nullité voir la résiliation du bail.

Sur la prescription biennale de l'article L145-60 du code de commerce, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats.

Le 8 avril 2022, la SCI G Pompidou, la SCI Matthane et Monsieur [L] [A] et Messieurs [E] [O] et [N] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2022 et tenues pour intégralement reprises, la SCI G Pompidou, la SCI Matthane et Monsieur [L] [A] et Messieurs [E] [O] et [N] demandent à la Cour de :

Vu l'article 1355 du code civil, L641-9 du code de commerce, et 4,122,480 et 500 du code de procédure civile ;

Recevoir les appelants en leur appel et les déclarer recevables et bien fondés en leur prétention,

Réformer l'ordonnance de mise en état en ce qu'elle a rejeté les fins de non recevoir tirées de la chose jugée et réservé les autres demandes,

Statuer à nouveau :

Désigner ou Juger Maître [M] ès qualitès , ainsi que la SAS [Localité 13] irrecevables en leur demande,

En tout état de cause :

Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Condamner Me [M] és qualitès et la SAS [Localité 13] à leur payer la somme de 3 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Simondi.

Ils font valoir que le principe de l'immutabilité du litige ordonne aux parties de concentrer leur moyen et prétention dès la première instance, alors que la SAS [Localité 13] a saisi de nombreuses juridictions avec des prétentions variées, que l'ordonnance vise la SNC Mayol qui n'a pas été assignée et ne peut être assimilée à une partie et que Maître [M] représente la société [Localité 13] qui ne peut être considérée comme une partie distincte ainsi que le retient à tort l'ordonnance.

Ils exposent que selon l'article 23 de la convention de bail, il était prévu qu'à la condition que la bailleresse fasse l'acquisition d'un local mitoyen, elle le donnerait également à bail à son locataire, que tel n'a pas été le cas, que l'appel d'un loyer en sus du loyer initial est une erreur de la société Ageris, mais que le trop perçu a été restitué.

Ils soutiennent que le 20 avril 2018, la SNC Mayol a fait citer en référé la société [Localité 13] afin de la voir expulser des lieux loués et condamner à lui payer une indemnité d'occupation, que cette procédure a été dénoncée à la SCI G Pompidou, que la société [Localité 13] a initié une procédure devant le tribunal de commerce contre la SNC Mayol et la SCI Pompidou, procédure reprise par le liquidateur, qu'une assignation par opposition à un commandement de payer a été délivrée par la société [Localité 13] devant le tribunal judiciaire de Toulon à la SCI G Pompidou et depuis le bail a été résilié par le juge commissaire à la demande de Maître [M] qui s'est désisté de son opposition, que par acte du 28 juin 2019, la SNC Mayol a assigné la société [Localité 13] devant le tribunal de grande instance de Toulon, que le 19 novembre 2019, Maître [M] a dénoncé cette procédure à la SCI G Pompidou et par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté la société [Localité 13] de ses prétentions, que ce jugement est sans appel quant à la désignation des locaux donnés à bail, la société [Localité 13] étant considérée comme occupante sans droit ni titre, que ce jugement est définitif et a autorité de la chose jugée.

Ils soutiennent que les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance, que dès la première instance, une partie doit faire valoir l'ensemble de ses moyens, qu'une nouvelle demande portant sur le même objet se heurte à l'autorité de la chose jugée, que les demandes formulées lors d'une seconde procédure doivent être déclarées irrecevables, que la locataire a eu l'occasion à de multiples reprises de faire valoir son argumentation juridique.

Ils précisent que la chose jugée peut être relative et ne concerne que certaines parties.

Par conclusions du 1er juillet 2022, la SARL Ageris Immobilier demande à la Cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de fin de non recevoir et statuant à nouveau juger que les demandes de Maître [M] sont irrecevables compte tenu de l'autorité de la chose jugée et le condamner au paiement d'une somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que le jugement du 23 janvier 2020 mentionne que la SCI G Pompidou n'a pas donné à bail le lot 167 appartenant à la SNC Mayol et que la société [Localité 13] est occupante sans droit ni titre, que cette décision jouit de l'autorité de la chose jugée, que la concentration des moyens impose aux parties de présenter dès l'instance initiale les moyens qu'elle estime de nature à fonder ses prétentions, que toute demande nouvelle doit être jugée irrecevable, que les moyens formulés par la société [Localité 13] sont des demandes nouvelles et des moyens nouveaux qui se heurtent à l'immutabilité du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022.

Motifs

L'article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, c'est à dire en cas d'appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation est obligatoire.

L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent l'irrecevabilité de leurs conclusions.

Il appartient au juge, préalablement à sa décision, d'interpeller, voire d'interroger, la partie sur le défaut de justification du règlement de la taxe.

Par avis du 13 mai 2022, le greffe de la présente juridiction a avisé le conseil de Maître [M] ès qualitès de son obligation de s'acquitter de cette contribution et lui a enjoint de régulariser sa situation afin d'écarter l'irrecevabilité encourue d'office conformément aux dispositions de l'article 964 du code de procédure civile.

Il convient de relever que Me [D] ne justifie pas s'être acquitté du règlement de la taxe précitée permettant de régulariser sa situation et il convient de déclarer ses conclusions irrecevables.

Sur l'autorité de la chose jugée :

Par actes du 19 juin 2020 et du 30 juillet 2020, Maître [M] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS [Localité 13] a assigné la SCI Pompidou et la société Ageris Immobilier afin de voir prononcer la nullité du bail du 5 août 2016 et à titre subsidiaire voir prononcer la résolution du bail et les voir condamner in solidum à l'indemniser du préjudice subi.

Par actes du 27 juillet 2020, Maître [M] a assigné Monsieur [A] et Messieurs [E] et la SCI Matthane.

Par conclusions d'incident présentées devant le juge de la mise en état, les défendeurs ont soulevé l'autorité de la chose jugée. Par ordonnance du 5 avril 2022,le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir soulevées et un appel a été interjeté.

L'article 1355 du code civil pose comme principe que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut donc que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Une décision de référé étant dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, une des parties à l'instance en référé a la faculté de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement. De sorte que l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2019 ne peut permettre de fonder une fin de non recevoir basée sur l'autorité de la chose jugée.

L'existence d'une procédure pendante devant le tribunal de commerce n'est nullement établie par la production d'une assignation qui n'a été ni délivrée ni enrôlée et qu'en tout état de cause, seules les décisions rendues au fond bénéficient de l'autorité de la chose jugée.

La procédure engagée par opposition à un commandement de payer délivré le 31 août 2017 a donné lieu à un désistement constaté par ordonnance du juge de la mise en état délivrée le 2 février 2017 de sorte qu'aucune décision statuant sur la contestation n'a été rendue.

La procédure à jour fixe ayant donné lieu au jugement du 23 janvier 2020 a été initiée par la SNC Mayol qui a mis en cause la société [Localité 13] représentée par son liquidateur et visait à faire constater que la société [Localité 13] occupait sans titre le local n° 167 propriété de la société Mayol, de la voir expulsée des lieux occupés sans titre et de la voir condamnée à payer une indemnité d'occupation. Par conclusions la société [Localité 13] s'est opposée à toute expulsion en arguant de la théorie de l'apparence et du fait que la SNC Mayol ne pouvait ignorer sa présence dans les locaux.

La présente instance a été initiée par Maître [M] ès qualitès à l'encontre de la SCI G Pompidou et la société Ageris Immobilier afin de voir prononcer la nullité du bail initial du 5 août 2016 pour dol ou erreur, Messieurs [L] [A] et [O] et [N] [E] ont été mis en cause par acte du 27 juillet 2020 ainsi que la SCI Matthane.

Outre qu'il n'existe pas une identité des parties puisque la SNC Mayol présente dans la première procédure est absente de la seconde et que la société Ageris n'a été mise en cause que dans la seconde, ainsi que Messieurs [L] [A] et [O] et [N] [E] et la SCI Matthane. Il convient de relever de surcroît que ces deux procédures ne répondent pas aux mêmes objectifs la chose demandée n'étant pas la même et que la cause diverge. La demande d'expulsion du local n°167 ne se confond pas avec la demande de nullité du bail du 5 août 2016 portant sur d'autres locaux.

Les appelants fondent leur demande sur la concentration des moyens en se prévalant de l'obligation pour le demandeur de présenter dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder sa demande ou à justifier un rejet de la demande adverse.

Il convient de relever que l'instance initiée par la société Mayol ne concerne nullement le contrat de location initial du 5 août 2016 auquel elle n'est pas partie. La demande de nullité pour dol ou erreur de ce contrat de bail qui oppose la société [Localité 13], la locataire à son bailleur, la société Pompidou, ne tend nullement à remettre en cause la décision d'expulsion définitive du local n° 167, propriété de la société Mayol qui est tiers au contrat de bail initial.

Il est constant que le plaideur doit présenter, dès l'origine, tous les moyens pertinents à l'appui de ses prétentions. Toutefois, l'éventuelle nullité du bail du 5 août 2016 portant sur les locaux appartenant à la SCI Pompidou est sans conséquence sur l'expulsion de la locataire des locaux mitoyens qui n'appartiennent pas à la SCI Pompidou mais à la SNC Mayol et ne peut être considérée comme un moyen de nature à permettre de s'opposer à l'expulsion.

Les deux procédures n'ont pas le même objet et ne tendent pas à la même finalité. Il convient de confirmer l'ordonnance du 5 avril 2022 dans toutes ses dispositions.

Les appelants succombent et devront supporter les dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .

Par ces motifs

la cour statuant publiquement par arrêt contradictoire

Déclare irrecevables les conclusions déposées par Maître Bellon ,

Confirme l'ordonnance du 5 avril 2022 dans toutes ses dispositions ,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [A] [L] , Messieurs [O] et [N] [E] , la SCI Matthane et la SCI G Pompidou aux dépens d'appel .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 22/05313
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.05313 ?
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