La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2022 | FRANCE | N°21/13777

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 03 novembre 2022, 21/13777


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 03 NOVEMBRE 2022



N°2022/717













Rôle N° RG 21/13777 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIERL







G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [Adresse 13]





C/



S.C.I. FRIGO ET CIE





























Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Layla TEBIEL



Me Laure CHIES

A





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 16 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00118.





APPELANT



G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [Adresse 13]

dont le siège social est [Adresse 13]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 03 NOVEMBRE 2022

N°2022/717

Rôle N° RG 21/13777 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIERL

G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [Adresse 13]

C/

S.C.I. FRIGO ET CIE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Laure CHIESA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 16 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00118.

APPELANT

G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [Adresse 13]

dont le siège social est [Adresse 13]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Laurent VILLEGAS de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Didier MORELLI de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE,

INTIMEE

S.C.I. FRIGO ET CIE,

dont le siège social est [Adresse 13]

représentée et assistée par Me Laure CHIESA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente chargée du rapport, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sylvie PEREZ, Présidente rapporteur

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022,

Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique du 20 juillet 2012, le GFA [Adresse 13] a vendu à la SCI Méo et Fils, une propriété bâtie et non bâtie comprenant un hangar, une bergerie et une fromagerie située à Mezel et cadastrée section A n°[Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7].

Par acte notarié en date du 6 décembre 2018, la SCI Méo et Fils a cédé sa propriété à la SCI Frigo et Cie, à savoir les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 10], grevées de baux à construction, les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], ainsi que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9].

Il est précisé que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] proviennent de la division de la parcelle anciennement cadastrée section A n°[Cadastre 8], laquelle provient elle-même de la division de la parcelle anciennement cadastrée section A n° [Cadastre 5].

Le premier acte notarié stipule une servitude de passage de puisage et canalisation, rappelée dans le dernier acte, au profit du fonds A [Cadastre 5], constituée sur les fonds A [Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 1] propriétés du GFA.

Le titre de propriété de la SCI Frigo et Cie mentionne que le seul accès possible à sa propriété se fait depuis la route départementale numéro 17, accès correspondant à un chemin prenant naissance sur cette route et passant sur la parcelle A [Cadastre 6] du GFA [Adresse 13] auquel elle reproche d'avoir installé une barrière au niveau de sa propriété pour lui interdire tout accès à la maison avec un véhicule.

Par exploit du 31 mai 2021, la SCI Frigo et Cie a, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 544 du Code civil, fait assigner en référé le GFA [Adresse 13] afin de le voir condamner à procéder au rétablissement de l'alimentation en eau potable des parcelles A [Cadastre 11] et A [Cadastre 12] et à l'enlèvement de tout objet ou réalisation pouvant entraver le passage sur le chemin donnant accès à la parcelle A [Cadastre 11].

Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :

- condamné le GFA [Adresse 13] à procéder au rétablissement en potable des parcelles A [Cadastre 11] et A [Cadastre 12], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Frigo et Cie tendant à l'enlèvement de tout objet ou réalisation pouvant entraver le passage sur le chemin d'accès à la parcelle A [Cadastre 11],

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du GFA [Adresse 13] de démolition des parties de la terrasse et de la fosse septique qui empiètent sur sa propriété,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du GFA [Adresse 13] en paiement de la somme de 3 482,90 euros,

- condamné le GFA [Adresse 13] à payer à la SCI Frigo et Cie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- condamné le GFA [Adresse 13] aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 28 septembre 2021, le GFA [Adresse 13] a relevé appel de cette ordonnance, l'objet de l'appel tendant à l'annulation et la réformation de la décision, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Frigo et Cie tendant à l'enlèvement de tout objet ou réalisation entravant le passage sur le chemin d'accès à la parcelle A [Cadastre 11].

Par conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2022, le GFA [Adresse 13] a conclu comme suit :

- réformer l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2021 sur les chefs dont appel,

Statuant à nouveau :

- rejeter les demandes de la SCI Frigo et Cie tendant à sa condamnation à procéder au rétablissement de l'alimentation en eau potable des parcelles A [Cadastre 11] et A [Cadastre 12] sous astreinte,

- condamner la SCI Frigo et Cie à démolir les parties de la terrasse et de la fosse septique qui empiètent sur sa propriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner la SCI Frigo et Cie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelant expose qu'en octobre 2017, il va constater que le débit du forage situé sur la parcelle [Cadastre 2] connaît une forte baisse et va demander au propriétaire du fonds dominant de faire un usage plus raisonné de l'eau. Il indique que la nouvelle propriétaire, la SCI Frigo et Cie, ne va pas faire un usage plus modéré de l'eau, ce qui va le contraindre à remplir la cuve sur ses propres deniers, soit en faisant livrer de l'eau, soit en allant en puiser sur une autre source.

Il explique que l'intimée confond servitude de puisage et obligation de délivrer de l'eau potable et qu'il n'est pas rapporté la preuve que le défaut d'alimentation serait dû à son intervention. Il expose que la SCI Frigo et Cie gère un domaine qui compte trois logements, qui ont été créés sans aucune autorisation d'urbanisme, expliquant que le système d'alimentation en eau potable des propriétés, alimenté par le seul forage, est manifestement insuffisant pour répondre à la consommation quotidienne des deux propriétés.

Il rappelle que l'alimentation en eau des deux propriétés se faisaient par le puisage de l'eau qui alimentait un bassin commun à partir duquel l'eau était dirigée vers les deux usagers. Il expose que le puits s'est tari et qu'il a dû, à même enseigne que la SCI, subir la pénurie d'eau et s'organiser pour maintenir un approvisionnement en l'absence de réseau communal. Il explique que dans un premier temps, il a alimenté en eau directement le bassin asséché mais que face au refus de la SCI de participer au paiement des frais de livraison d'eau, il s'est trouvé dans l'obligation de créer pour l'alimentation de sa propriété, un nouveau réseau et a installé une seconde citerne qui alimente sa propriété.

Il rappelle qu'il appartient à la SCI de faire la preuve de l'intervention du propriétaire du fonds servant destinée à rendre impossible l'exercice de la servitude.

Le GFA [Adresse 13] rappelle que l'acte de vente du 20 juillet 2012 qui constate la constitution de la servitude stipule qu'il assurera l'alimentation en eau des biens vendus dans le cadre d'un partage de l'eau de forage alimentant l'ensemble des bâtiments actuels du GFA et que la répartition de l'eau se fera selon les modalités à préciser, et que cet acte n'institue à sa charge aucune obligation personnelle de délivrance d'eau, de sorte qu'à la supposer stipulée, cette obligation serait nulle par application des dispositions de l'article 1169 du Code civil.

Il expose que l'acte du 6 décembre 2018, rappelle la servitude de puisage et de canalisation, sans toutefois contenir reconnaissance pour le GFA de délivrer de l'eau autrement que par l'effet de la servitude susvisée.

Il relève en tout état de cause que considérer qu'il s'est engagé contractuellement à délivrer de l'eau, cette obligation stipulée à l'acte n'a aucune contrepartie et est personnelle, de sorte qu'elle n'a pu se transmettre au profit de la SCI Frigo et Cie. Il fait valoir que l'acte du 6 décembre 2018 ne stipule aucune contrepartie à l'engagement supposé de délivrer de l'eau, de sorte qu'à la supposer stipulée, cette obligation serait nulle par application des dispositions de l'article 1169 du Code civil.

L'appelant fait valoir que n'étant tenu que de la seule servitude de puisage et de canalisations, en l'absence de preuve qu'il aurait volontairement rendu impossible l'exercice de la servitude, le juge des référés ne pouvait le condamner au rétablissement d'une alimentation en eau matériellement impossible. Il rappelle que par application de l'article 703 du Code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en un tel état qu'on ne peut plus en user, que partant de la constatation de ce que le puits alimentant les canalisations s'est tari devait conduire la juridiction des référés à constater l'extinction de ladite servitude.

Enfin, l'appelant fait valoir que l'empiètement sur sa propriété de la terrasse et la fosse septique, visé effectivement à l'acte du 6 décembre 2018, est indéniable et rappelle que le plan de bornage partiel proposé le 23 octobre 2019 n'a pas été acceptée par la SCI Frigo et Cie.

Par conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2021, la SCI Frigo et Cie a conclu comme suit :

- confirmer l'ordonnance de référé,

- débouter le GFA [Adresse 13] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimé expose que le GFA [Adresse 13] a brutalement coupé l'alimentation en eau potable et a décidé de mettre en oeuvre une barrière sur le chemin au niveau de sa propriété, lui interdisant ainsi tout accès à la maison avec un véhicule.

Il fait valoir qu'aux termes du cahier des charges inséré dans son acte de vente, il a été établi une obligation du GFA d'alimenter ses parcelles en eau.

La SCI relève que le GFA procède par allégations en indiquant que le puits est tari et qu'il a dû mettre en oeuvre une citerne alimentée par des livraisons d'eau dans la mesure où aucune pièce ne vient étayer ces affirmations, rappelant qu'il pèse sur le GFA une obligation d'alimentation.

Il fait valoir que contrairement aux affirmations de l'appelant, l'acte du 20 juillet 2012 comporte bien une contrepartie à l'engagement pris par le GFA [Adresse 13] d'alimenter en eau potable les parcelles cédées, cette contrepartie étant la cession elle-même, rappelant que cette obligation est constitutive de droits réels attachés au fond et non en la personne de la SCI Méo & Fils.

L'intimé fait enfin valoir que la servitude de puisage telle que définie en 2012 ne constituant qu'une modalité de l'obligation d'alimentation en eau, le GFA ne saurait arguer des dispositions de l'article 703 du Code civil, lui appartenant, si le forage est tari, de convenir de nouvelles modalités d'alimentation en eau de sa propriété sans que cela remette en cause de l'obligation souscrite en 2012.

Concernant la demande de démolition, la SCI fait valoir qu'aucun élément ne démontre qu'elle a pu réellement apprécier l'empiètement évoqué et que si l'acte de 2018 contient en annexe un plan, force est de constater qu'il n'est pas versé aux débats, rien ne permettant de plus de dire qu'il a été validé par la SCI.

Elle ajoute qu'aucun élément ne permet de déterminer la réalité et l'importance de l'empiètement évoqué par l'appelante, ajoutant que si empiétement il y a, il représente moins de 0,1 %.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant ne soutient plus la demande d'annulation de la décision de première instance, objet notamment de son appel, de sorte que seuls sont dévolus à la cour les chefs de l'ordonnance expressément critiqués dans sa déclaration d'appel, au nombre desquels figure pas la question relative à l'entrave au droit de passage sur le fonds du GFA [Adresse 13].

Concernant le trouble manifestement illicite invoqué par la SCI Frigo et Cie, il est rappelé que l'acte authentique du 20 juillet 2012 mentionne l'existence d'une servitude de passage de puisage et de canalisation, bénéficiant au fonds dominant constitué par la parcelle [Cadastre 5], le fonds servant étant constitué des parcelles [Cadastre 2],[Cadastre 6] et [Cadastre 1] appartenant au GFA [Adresse 13], servitude libellée comme suit :

«A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage de l'eau sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] et un droit de passage d'une canalisation souterraine existante d'eau potable sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 1].

Ce droit de passage s'exercera sur les canalisations existantes telle que son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties. Cette canalisation part du puits sis sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] pour aboutir à la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5]».

Au titre des conditions particulières, il est mentionné ce qui suit :

« il est précisé qu'il existe actuellement une sortie sur route sur un ancien passage existant. En cas de refus des autorités compétentes, le GFA [Adresse 13] consentir un droit de passage sur sa propriété afin d'assurer l'accès aux bâtiments rendus au profit de soussigné.

Le GFA [Adresse 13] assurera l'alimentation en eau des biens vendus dans le cadre d'un partage de l'eau de forage alimentant l'ensemble des bâtiments actuels du GFA, la répartition de cette eau se fera selon des modalités à préciser».

L'acte de vente signée le 6 décembre 2018 entre les parties reprend à l'identique le libellé de la servitude de passage de puisage et de canalisations ainsi que les conditions particulières rappelées ci-dessus.

Il en résulte, ainsi que le GFA [Adresse 13] l'indique dans ses conclusions, que celui-ci est tenu, en qualité de propriétaire du fonds servant, de l'exercice de ladite servitude de puisage à partir du puits situé sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] lui appartenant.

L'appelant considère qu'en l'absence de preuve de ce qu'il aurait volontairement rendu impossible l'exercice de la servitude, le premier juge ne pouvait le condamner à rétablir une alimentation en eau matériellement impossible.

Or, il doit être rappelé qu'en application de l'article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer usage ou à le rendre plus incommode, appartenant en l'espèce au GFA de justifier du motif pour lequel il a procédé à la coupure de l'alimentation en eau à partir du puits et de justifier que celui-ci s'est tari comme il l'affirme.

Le seul procès-verbal de constat dressé à la requête du GFA [Adresse 13] les 24 et 25 octobre 2017, soit à une époque où la SCI Frigo et Cie n'était pas encore devenu propriétaire des parcelles A [Cadastre 11] et A [Cadastre 12], issues de la parcelle [Cadastre 5], enseigne au contraire que le forage est alimenté en eau, même s'il est indiqué que son débit est réduit, ce qui ne résulte avec certitude d'aucun élément du dossier.

Pas plus que devant le premier juge, le GFA [Adresse 13] ne justifie du motif l'ayant conduit à procéder à une coupure de l'alimentation en eau du fonds dominant, de sorte que l'ordonnance déférée à la cour doit être confirmée en ce qu'elle a condamné le GFA à rétablir cette alimentation en eau.

Concernant la demande conventionnelle du GFA [Adresse 13] au titre d'un empiètement sur sa propriété par la SCI Frigo et Cie, il y a lieu de relever que les moyens développés par l'appelant au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Là également, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

Enfin, le GFA [Adresse 13] sera condamné à payer à la SCI Frigo et Cie la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate que le litige relatif à l'entrave au droit de passage sur le fond du GFA [Adresse 13] n'est pas dévolu à la cour ;

Confirme, sur les chefs dévolus à la cour, l'ordonnance du 16 septembre 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ;

Y ajoutant :

Condamne le GFA [Adresse 13] à payer à la SCI Frigo et Cie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne le GFA [Adresse 13] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 21/13777
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.13777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award