COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 03 NOVEMBRE 2022
N°2022/716
Rôle N° RG 21/13713 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIELN
[W] [I]
[J] [I] NÉE [U] épouse [I]
C/
[H] [C] veuve [L]
[M] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
Me Julien PIASECKI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TGI de TOULON en date du 08 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00097.
APPELANTS
Monsieur [W] [I]
né le 28 Mai 1973 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [U] épouse [I]
née le 09 Avril 1976 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [H] [C] veuve [L]
née le 20 Mars 1935 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée Me Julien PIASECKI, avocat au barreau de TOULON
Madame [M] [L]
née le 10 Janvier 1958 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Julien PIASECKI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente chargée du rapport, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022,
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 17 février 2020, M. [W] [I] et Mme [J] [U] épouse [I] ont acquis auprès de Mme [H] [C] et Mme [M] [L], un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10], outre un quart indivis des lots 1,3 et 4 situés [Adresse 3] ».
Ayant constaté dès leur entrée dans les lieux, un problème d'assainissement et de chauffage, et après avoir tenté une démarche amiable par courrier du 30 juillet 2020, M. et Mme [I] ont, par exploit d'huissier signifié le 28 décembre 2020, fait assigner en référé Mme [C] et Mme [L] aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 8 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire a débouté les requérants de leur demande d'expertise et les a condamnés in solidum à payer à Mme [L] et Mme [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 27 septembre 2021, M. et Mme [I] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 septembre 2022, M. et Mme [I] ont conclu comme suit :
- déclarées irrecevables les conclusions déposées par les intimées le 8 décembre 2021, celles déposées le 7 septembre 2022 et toutes autres subséquentes,
- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- désigner un expert avec la mission suivante :
-se rendre sur place après y avoir convoqué les parties
- rechercher l'existence des vices, désordres allégués dans l'assignation et les conclusions des époux [I] indiquer, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement ; préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices, dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition,
- fournir tous éléments concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par les vendeurs (ou les vendeurs successifs) ;
- indiquer si ces vices rendent l'immeuble impropre à son usage ou s'ils « diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus » (selon les termes de l'article 1641 du code civil) ;
- dans l'hypothèse où l'acquéreur entendrait demander une restitution d'une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l'allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation de la diminution de la valeur de l'immeuble, vice par vice ;
- dans l'optique d'une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
- s'agissant des non-conformités, fournir tous éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser les solutions et travaux nécessaires pour y remédier vice par vice, conformité par non-conformité en faisant référence à des éléments concrets ; et leur durée, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
- évaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
- évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices ou non-conformité et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; autoriser les demandeurs à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ».
- débouter Mme [L] et Mme [C] de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner les mêmes au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Concernant l'intérêt légitime à solliciter une expertise, les appelants font valoir que certes le constat d'huissier reprend les déclarations de M. mais constate néanmoins la réalité des désordres.
M. et Mme [I] exposent avoir un intérêt légitime à faire rechercher si le bien vendu est affecté de vices cachés.
Sur le délai écoulé entre leur entrée dans les lieux et l'assignation, ils font valoir qu'ils ont appris que les venderesses avaient connaissance de ces vices uniquement le 29 août 2020 lorsqu'ils ont découvert différents documents entreposés dans le grenier, à la suite de quoi ils ont fait dresser procès-verbal.
Les appelants exposent qu'à la suite de la mutation professionnelle de M., le bien est loué à compter du 15 décembre 2020 et que les locataires se sont rapidement plaint de ce que le chauffage n'était pas efficace, les contraignant à acquérir une nouvelle chaudière selon facture du 23 décembre 2020, les locataires se plaignant toujours du chauffage ce qui selon eux pose la question de l'installation du plancher chauffant et d'une fuite éventuelle.
Concernant la clause de non garantie des vices cachés inscrite dans leur acte notarié, ils font valoir que seul le juge du fond pour juger si elle s'applique ou non, expliquant que seule l'occupation leur a permis de constater le fonctionnement du chauffage.
Ils font valoir également que concernant le système d'assainissement, les venderesses ont eu recours à la société Véolia de manière fréquente.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 septembre 2022, Mme [C] et Madame [L] ont conclu comme suit :
- déclarer recevable leur conclusion d'un intimé signifié le 8 décembre 2022,
- débouter les consorts [I] de l'intégralité de leurs demandes,
- ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, préciser la mission de l'expert en référence au procès-verbal de constat du 25 novembre 2020,
- condamner solidairement les époux [I] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Concernant la radiation 524, les intimées exposent que les consorts [I] ne pas acquittés des dépens.
Elles font valoir l'absence d'intérêt légitime des appelants à solliciter une expertise en état de la clause de non garantie des vices cachés mentionnée dans l'acte notarié, rappelant qu'aux termes de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés à moins qu'il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie
Concernant les documents dont font état les appelants, elles expliquent que Mme [L] leur a laissé les documents dès le départ de sorte que ceux-ci ne peuvent affirmer les avoir découverts par hasard.
Elles relèvent que les requérants ne démontrent aucun défaut sur le système d'assainissement et qu'il appartient pas à l'expert de suppléer leur carence d'une des parties dans la preuve de ses obligations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité des conclusions des intimées :
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues notamment à l'article ci-dessus, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué.
En l'espèce, ensuite de l'avis de fixation adressé par le greffe à l'appelant le 28 octobre 2021, celui-ci a, le même jour, fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions au conseil des intimés constitué depuis le 11 octobre 2021, lequel a notifié ses conclusions au fond le 8 décembre 2021, soit plus d'un mois après le délai qui leur était imparti pour conclure.
Il en résulte que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables ainsi que toutes autres subséquentes.
En application de l'article 906, alinéa 3 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, de sorte que les pièces versées au dossier déposé par le conseil de Mesdames [C] et [L], déclarées irrecevables à conclure, encourent la même irrecevabilité.
Aux termes de l'article 954 du même code, en son dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, Mesdames [C] et [L] sont réputées n'avoir pas conclu et s'être appropriées les motifs de l'ordonnance.
L'expertise :
M. et Mme [I] demandent la cour d'ordonner une expertise judiciaire, conformément à l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
C'est à bon droit que le premier juge a relevé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur le débat relatif à la clause de non garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente intervenu entre les parties, argument repris devant la cour par les appelants.
À l'appui de leurs demandes, M. et Mme [I] produisent :
- un bon d'intervention du chauffagiste daté du 18 février 2020, suite à une panne totale de chauffage et qui mentionne un « problème sur circulateur de boucle de recyclage et prévoir désembouage »;
- un devis du 24 février 2020 pour ces réparations, d'un montant de 1520,49 euros;
- un bon d'intervention du 28 février 2020 en vue du remplacement de la chaudière;
- une fiche d'intervention de la société SEAV en date du 21 avril 2020 pour un problème de système d'assainissement bouché.
Les appelants produisent également un certain nombre de factures antérieures à l'acquisition de leur bien, relatives au système de chauffage et au système d'assainissement, ainsi qu'un cahier comportant des mentions manuscrites de suivi des réparations, tous documents qui enseignent que les interventions ont eu lieu concernant les mêmes problèmes, de nature à démontrer leur récurrence.
Il est également produit un procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2020 qui fait état d'un goutte-à-goutte permanent sur le groupe de sécurités reliées à la sortie d'eau chaude de la chaudière, d'un différentiel de diamètre entre les tuyaux de sortie d'eau chaude et ceux reliés à la pompe et la présence d'un coupe-circuit posé sur celle-ci.
Ces éléments établissent l'intérêt légitime de M. et Mme [I] à voir ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-après l'ordonnance étant infirmée en toutes ses dispositions.
Les appelants sollicitent la condamnation de Mesdames [C] et [L] au titre des frais irrépétibles. Il est rappelé que les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens de l'article 700 du Code de procédure civile, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [I] sur ce fondement, ceux-ci conservant par ailleurs la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [H] [C] et de Mme [M] [L] notifiées le 8 décembre 2021 ainsi que celles subséquentes ;
Infirme l'ordonnance du 8 juin 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
[O] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s'être fait remettre tous documents utiles à l'exécution de sa mission (et notamment les différents rapports qui ont été dressés), communiquer tous renseignements à charge d'en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l'avis de tout spécialiste de son choix, de :
1°) se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties ;
2°) rechercher l'existence des vices, désordres allégués dans l'assignation et les conclusions des époux [I] indiquer, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement ; préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices, dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition,
3°) fournir tous éléments concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par les vendeurs (ou les vendeurs successifs) ;
4°) indiquer si ces vices rendent l'immeuble impropre à son usage ou s'ils « diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus » (selon les termes de l'article 1641 du code civil) ;
5°) dans l'hypothèse où l'acquéreur entendrait demander une restitution d'une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l'allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation de la diminution de la valeur de l'immeuble, vice par vice ;
6°) dans l'optique d'une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
7°) s'agissant des non-conformités, fournir tous éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser les solutions et travaux nécessaires pour y remédier vice par vice, conformité par non-conformité en faisant référence à des éléments concrets ; et leur durée, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
8°) évaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
9°) évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
10°) plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
11°) dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices ou non-conformité et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; autoriser les demandeurs à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise » ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Dit que l'expert devra répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir transmis un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, dans les quatre mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
Dit que M. et Mme [I] devront consigner dans les deux mois de la présente décision au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, la somme de 4 000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dispense la partie titulaire de l'aide juridictionnelle du versement de la consignation, les frais d'expertise étant avancés directement par le Trésor public,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Déboute M. et Mme [I] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de M. et Mme [I].
La greffièreLa présidente