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03/11/2022 | FRANCE | N°21/00471

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 03 novembre 2022, 21/00471


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 419













Rôle N° RG 21/00471 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYPQ







Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR





C/



[P] [K] [B]

[T] [S]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pasca

l ANTIQ





Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 07 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11.19.0008.





APPELANTE



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 419

Rôle N° RG 21/00471 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYPQ

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

C/

[P] [K] [B]

[T] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal ANTIQ

Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 07 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11.19.0008.

APPELANTE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR « La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur » Société Coopérative à capital et personnel variables RCS DRAGUIGNAN D : 415 176 072 Ayant son siège social à DRAGUIGNAN (83002) - « Les Négadis » -Représentée par son Directeur Général en Exercice, demeurant '[Adresse 5]

représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [P] [K] [B]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [T] [S]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) a consenti à Monsieur [P] [B] et Madame [T] [S] un prêt d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 244 mensualités de 113,95 euros à un taux nominal de 3,3000%.

Par lettres recommandées du 30 août 2018, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de verser les échéances impayées de trois crédits dont le crédit précédemment évoqué, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Se prévalant d'échéances impayées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) a fait assigner Monsieur et Madame [B] par acte d'huissier du 27 mars 2019, aux fins de les voir condamner au solde du prêt.

Par jugement contradictoire du 07 décembre 2020, le tribunal de proximité de Manosque a :

- rejeté les demandes formées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Provence Cote d'Azur à l'encontre de Monsieur [P] [B] et Madame [T] [S],

- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Provence Cote d'Azur à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [T] [S] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel (CRCAM) Provence Cote d'Azur aux dépens de l'instance

Le premier juge a estimé que le prêteur encourait la déchéance de son droit aux intérêts contractuels en indiquant qu'il avait violé son obligation de mise en garde, alors que le taux d'endettement de Monsieur [B] et Madame [S] atteignait 40%.

Par ailleurs, en l'absence de tableau d'amortissement et d'historique de compte, il a rejeté la demande du prêteur, notant être dans l'incapacité de procéder au calcul de la créance.

Le 12 janvier 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Monsieur et Madame [B] ont constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 09 avril 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR demande à la cour :

- de déclarer l'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur recevable,

- de réformer le jugement du 7 décembre 2020,

- de condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [S] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur la somme de 18.714,05 €, outre intérêts contractuels à compter du 31.10.18 et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 17.189,38 €.

- de condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [S] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l'inscription hypothécaire.

Elle indique que son action en paiement est recevable, le premier incident de paiement non régularisé datant du 07 mars 2018.

Elle soutient que son offre est régulière.

Elle déclare avoir attiré l'attention des emprunteurs sur les caractéristiques du prêt.

Elle expose avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs et précise qu'il étaient en mesure de faire face à des échéances mensuelles de 113,95 euros.

Elle explique produire au débat tout document pour établir le bien fondé de sa créance.

Par conclusions notifiées le 07 juillet 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame [B] demande à la cour :

A titre principal

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- de débouter la CRCAM Provence Cote d'Azur de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- de réduire le taux d'intérét initial et le fixer à minima a à un taux égal au taux d'intérêt légal pour les sommes correspondant aux échéances reportées.

- de constater le plan définitif de surendetternent fixé au 31 mai 2021,

- de constater l'impécuniosité de Madame [T] [S] et de Monsieur [P] [B]

En tout état de cause :

- de condamner la CREAM Provence Cote d'Azur à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la CREAM Provence Cote d'Azur aux entiers dépens.

A titre principal, ils indiquent que les demandes de la banque doivent être rejetées puisqu'elle ne justifie pas du montant de sa créance.

Subsidiairement, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur ; ils soutiennent que ce dernier n'a pas procédé à la vérification de leur solvabilité.

Ils déclarent bénéficier d'un plan de redressement définitif.

Par arrêt avant dire-droit du 10 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi :

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,

INVITE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur à produire un historique complet du mouvement du crédit de 20.000 euros (n° 00600823506),

INVITE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur à produire, si les prélèvements des échéances ont été effectués sur le compte bancaire des emprunteurs, les relevés de ce compte afin que la cour puisse examiner en détail la manière dont les prélèvements ont été ou non réalisés, afin que puisse être déterminé le premier incident de paiement non régularisé,

INVITE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur à produire, le cas échéant, la convention du compte sur lequel les prélèvements de ce crédit ont eu lieu, avec la souscription ou non d'une convention de découvert,

INVITE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur à s'expliquer sur les mentions "pause temporaire CT Carence 12 M sur deux échéances" et "échéances différées" évoquées dans un tableau d'amortissement du prêt daté du 21 janvier 2021,

DIT que les parties devront conclure sur la recevabilité de l'action en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur,

DIT que l'affaire sera examinée à l'audience du 22 septembre 2022 à 9 heures salle 5 Palais Monclar, après clôture du 08 septembre 2022".

Par conclusions notifiées le 18 août 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel provence cote d'Azur demande à la cour de statuer en ce sens :

'DECLARER l'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur recevable

INFIRMER Ie jugement du 7 décembre 2020

STATUANT A NOUVEAU :

JUGER recevable l'action en paiement de la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur.

CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [S] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur la somme de 18.714,05 €, outre intérêts contractuels à compter du 31.10.18 et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 17.189,38 €.

CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [S] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l'inscription hypothécaire'

Elle indique que son action est recevable puisque le premier incident de paiement non-régularisé date du 07 mars 2018. Elle note justifier des relevés de compte bancaire sur lesquelles étaient débitées les échéances du prêt et qui établissent la date du premier incident de paiement non régularisé.

Elle relève que l'existence d'échéances différées résulte de la volonté de l'emprunteur, qui s'est appuyé sur les clauses contractuelles.

Elle fait état de la régularité de son offre de crédit.

Elle estime qu'il n'existe aucune irrégularité justifiant une déchéance du droit aux intérêts. Ainsi relève-t-elle avoir satisfait à son devoir d'explication à l'égard des emprunteurs et avoir vérifié leur solvabilité.

Par conclusions notifiées le 08 septembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [B] et Madame [S] demandent à la cour de statuer en ce sens :

'REVOQUER l'ordonnance de clôture du 08 septembre 2022.

RECEVOIR Ies présentes conclusions.

DECLARER irrecevable l'action de Ia CRCAM Provence Cote d'Azur;

A défaut,

A titre principal,

CONFIRMER Ie jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

DEBOUTER Ia CRCAM Provence Cote d'Azur de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

PRONONCER la déchéance du droit aux intéréts;

A défaut,

REDUIRE le taux d'intérêt initial et le fixer a minima a un taux égal au taux d'intérêt légal pour

Ies sommes correspondant aux échéances reportées.

CONSTATER le plan définitif de surendettement fixé au 31 mai 2021,

CONSTATER la situation d'impécuniosité de Madame [T] [S] et de Monsieur [P] [B]

En tout état de cause :

CONDAMNER la CRCAM Provence Cote d'Azur a verser aux intimés la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la CRCAM Provence Cote d'Azur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre KISSAMBOU-MBAMBY, membre de la SELARLU JDK AVOCAT'.

Ils estiment que la demande en paiement du prêteur ne peut aboutir en raison de sa forclusion. Ils notent que les échéances du prêt ont été débitées sur un solde débiteur du compte courant et que le découvert autorisé de 1400 euros a été dépassé le 04 août 2016, si bien qu'il s'agit du premier incident de paiement non régularisé.

A titre subsidiaire, ils concluent au débouté des prétentions adverses, en relevant que le prêteur, qui n'a pas prononcé la déchéance du terme, ne justifie pas de la réalité de sa créance.

A titre encore plus subsidiaire, ils soulèvent la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en raison de la rédaction du prêt en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit et en l'absence de vérification sérieuse de leur solvabilité.

Ils relèvent bénéficier d'un plan de redressement.

MOTIVATION

La recevabilité de la demande en paiement du prêteur a pu être débattue contradictoirement.

Les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen.

Le litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.

Selon l'article L 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou par le premier incident de paiement non régularisé.

Les échéances du prêt amortissable de 20.000 euros souscrit le 19 septembre 2013 par Monsieur [B] et Madame [S] ont été débitées sur leur compte joint. La première échéance a été débitée le 07 octobre 2013.

Il est mentionné sur le relevé de comptes (pièce 19 du prêteur) que le découvert autorisé s'élevait à la somme de 500 euros jusqu'en décembre 2014 inclus.

Les relevés de compte, à partir du mois de janvier 2015, mentionne un découvert autorisé de 1400 euros.

A compter du mois de septembre 2016, les relevés de compte ne font plus état de l'existence d'un découvert autorisé. La convention de compte signée entre les parties n'évoque pas plus de découvert bancaire autorisé.

Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existait plus de découvert autorisé par la banque à compter du mois de septembre 2016.

Il y a lieu de rappeler qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant lorsque aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue.

Deux conséquences à cette règle : l'échéance prélevée ne peut valoir paiement si le solde est insuffisant pour le faire en tenant compte du découvert autorisé (dans ce cas, il s'agit d'un incident de paiement); la banque ne peut, sans justifier d'une demande des emprunteurs, décaler la date de prélèvement des échéances.

Il ressort de la lecture des relevés de compte que :

-l'échéance de 113,95 euros du 07 novembre 2014 a été prélevée alors que le solde (même en tenant compte du découvert autorisé de 500 euros) était insuffisant pour le faire;

-l'échéance de 113,95 euros du 07 juin 2015 a été prélevée alors que le solde (même en tenant compte du découvert autorisé de 1400 euros) était insuffisant pour le faire.

-l'échéance de 113,95 euros du 07 août 2015 a été prélevée alors que le solde(même en tenant compte du découvert autorisé de 1400 euros) était insuffisant pour le faire.

-l'échéance de 113,95 euros du 07 janvier 2016 a été prélevée alors que le solde (même en tenant compte du découvert autorisé de 1400 euros) était insuffisant pour le faire.

-l'échéance de 113,95 euros du 07 mars 2016 a été prélevée alors que le solde(même en tenant compte du découvert autorisé de 1400 euros) était insuffisant pour le faire.

-l'échéance de 113,95 euros du 07 avril 2016 a été prélevée alors que le solde (même en tenant compte du découvert autorisé de 1400 euros) était insuffisant pour le faire.

-l'échéance du 07 juillet 2016 a été prélevée alors que le solde était insuffisant pour le faire

Le 29 juillet 2016, les emprunteurs ont mentionné être d'accord pour la suspension de paiement de deux échéances pour les mois d'août et septembre 2016, les débits reprenant en octobre 2016. Cette possibilité était prévue contractuellement (options souplesse permettant à l'emprunteur de modifier les échéances du prêt; en l'espèce 'optionla pause mensualité').

A partir du mois de septembre 2016, il n'existait plus de découvert autorisé.

A compter du mois d'octobre 2016 le prêteur a prélevé les échéances du prêt, soit sur un solde qui ne permettait pas de la prélever (solde insuffisant), soit a unitéralement changé les dates de prélèvements sans justifier de l'accord des emprunteurs, étant précisé que plus aucun prélèvement n'est intervenu à compter du mois d'avril 2018.

En application de l'article 1256 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les échéances ont été réglées par les emprunteurs jusqu'au mois de décembre 2015 inclus.

La première échéance impayée non régularisée date du mois de janvier 2016.

En application de l'article L 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.

La caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d'Azur a assigné en paiement Monsieur et Madame [B] le 27 mars 2019, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, son action est irrecevable pour être forclose.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du prêteur.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d'Azur est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [B] et Madame [S] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. La caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d'Azur sera condamnée à leur verser la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le jugement déféré qui a condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d'Azur aux dépens et qui l'a condamnée à verser à Monsieur [B] et Madame [S] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que l'action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d'Azur est forclose,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d'Azur à verser à Monsieur [B] et Madame [S] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

CONDAMNE la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d'Azur aux dépens de la présente procédure.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/00471
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.00471 ?
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