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03/11/2022 | FRANCE | N°19/04832

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 03 novembre 2022, 19/04832


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022



N°2022/424













Rôle N° RG 19/04832 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD773







[R] [B]





C/



[C] [J]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurent CANTARINI



Me Odile-marie LA S

ADE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Martigues en date du 29 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118000232.







APPELANTE



Madame [R] [B]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003540 du 19/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionn...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022

N°2022/424

Rôle N° RG 19/04832 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD773

[R] [B]

C/

[C] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurent CANTARINI

Me Odile-marie LA SADE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Martigues en date du 29 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118000232.

APPELANTE

Madame [R] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003540 du 19/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 06 Juillet 1962 à [Localité 3] (08), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Odile-marie LA SADE de la SCP LA SADE CLUSAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [C] [J]

né le 16 Mars 2019 à [Localité 5] (Tunisie) (99), demeurant Chez M [I] [Adresse 1]

représenté par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président-Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing-privé du 10 octobre 2001, Madame [J] a consenti à Madame [B] un bail relatif à un local à usage d'habitation situé à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 3.730 Fr. en ce compris les provisions sur charges outre le versement d'un dépôt de garantie de 5.800 Fr.

Suivant exploit de huissier en date du 30 juillet 2013, Madame [B] faisait citer en référé Madame [J] son bailleur, bénéficiaire d'un usufruit sur le bien, devant le tribunal d'instance de Martigues afin d'obtenir notamment sa condamnation à l'exécution de travaux urgents en matière d'isolation , d'électricité et de chauffage.

Par ordonnance du 1er avril 2017, le juge des référés ordonnait une expertise dont le rapport était déposé le 10 avril 2015.

Le 1er juillet 2015 un arrêté préfectoral déclarait l'insalubrité à caractère immédiat des lieux loués et mettait en demeure le bailleur de réaliser les travaux.

Suivant exploit de huissier en date du 12 avril 2016, Madame [B] assignait Madame [J] devant le tribunal d'instance de Martigues afin d'obtenir l'homologation du rapport d'expertise et l'exécution des travaux dans le logement.

Madame [J] renonçait à son droit d'usufruit sur le bien par acte du 30 juin 2016, signifié à Monsieur [J], nu-propriétaire le 11 juillet 2016.

Le 26 octobre 2016, Madame [B] a attrait Monsieur [J] à la procédure afin d'obtenir sa condamnantion en lieu et place de sa mère Madame [J] en qualité de propriétaire.

Par jugement en date du 3 avril 2017 le tribunal d'instance de Martigues a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, annulé le rapport d'expertise judiciaire, condamné Monsieur [J] à exécuter les travaux nécessaires à la conformité et à la remise en état de l'appartement , condamné Madame [J] à payer à Madame [B] la somme de 21.'000 € au titre du trouble de jouissance et Monsieur [J] à payer à Madame [B] la somme de 2.450 € au titre du trouble de jouissance.

Le tribunal ordonnait également une expertise judiciaire afin notamment de contrôler le bon déroulement des travaux de remise en état et conformité.

Le 6 avril 2017, l'arrêté d'insalubrité était levé.

Suivant déclaration en date du 10 mai 2017, Madame [J] interjetait appel dudit jugement et Monsieur [J] interjetait appel incident le 2 août 2017.

Madame [J] assignait Madame [B] devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin d'en obtenir l'arrêt des voie d'exécution et à titre subsidiaire des délais de paiement et assignait en intervention forcée Monsieur [J] le 20 septembre 2017.

Le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déboutait le 20 octobre 2017 Madame [J] de l'ensemble de ses demandes et ordonnait l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations en principal et au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées à l'encontre de Monsieur [J].

Tenant l'absence de paiement de loyer de Madame [B], Monsieur [J] lui faisait délivrer un commandement de payer suivant exploit d'huissier en date du 22 août 2017, commandement resté infructueux.

Madame [B] saisissait la commission de surendettement qui prononçait la recevabilité de son dossier le 5 octobre 2017.

Par acte d'huissier en date du 1er février 2018, Monsieur [J] faisait assigner Madame [B] devant le tribunal d'instance de Martigues aux fins de :

*ordonner la résiliation du bail intervenu entre Monsieur [J] et Madame [B] pour non paiement des loyers et des charges.

*ordonner sans délai l'expulsion de Madame [B] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire.

* ordonner à Madame [B] de remettre les clés au bailleur ou à tout mandataire dûment habilité.

*condamner Madame [B] au paiement de la somme principale de 3.220 € ( CAF déduite) au titre des loyers et charges arrêtés en décembre 2017, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 août 2017.

*fixer une indemnité d'occupation de 570,76 € par mois de la date du jugement à intervenir prononçant la résiliation du bail jusqu'à la libération complète des lieux.

*condamner Madame [B] au paiement d'une indemnité de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant notamment le coût du commandement délivré le 22 août 2017 et la dénonce à la préfecture.

L'affaire était évoquée à l'audience du 9 octobre 2018.

Monsieur [J] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance actualisant le montant de la dette locative à la somme de 6.107,79 €.

Madame [B] concluait au débouté des demandes de Monsieur [J] ainsi qu'à la suspension de la clause résolutoire et sollicitait qu'il soit sursis en l'état de la procédure de surendettement en cours.

À défaut, elle sollicitait une compensation entre les sommes dues au titre des loyers et la créance dont était redevable le bailleur.

A titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de lui accorder les plus larges délais de paiement

Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2019, le tribunal d'instance de Martigues a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*rejeté la demande en sursis à statuer sur la demande de Monsieur [J].

*condamné Madame [B] au paiement de la somme de 6.107,79 € selon décompte arrêté au 9 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017.

*autorisé Madame [B] à s'acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courantes en 35 mensualités de 170 € chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts.

*précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement.

*prononcé la résiliation du contrat de bail uniquement pour le cas où une mensualité qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré resterait impayée.

- Dans l'hypothèse de cette résiliation.

*condamné Madame [B] à payer le solde de la dette locative.

* autorisé Monsieur [J] , à défaut pour Madame [B], d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est.

*condamné Madame [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 570,76 € jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

- En tout état de cause.

*rejeté la demande aux fins de compensation des sommes dues.

*rejeté les autres demandes pour le surplus.

*condamné Madame [B] à verser à Monsieur [J] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné Madame [B] aux dépens.

Par déclaration en date du 25 mars 2022 , Madame [B] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

*condamne Madame [B] au paiement de la somme de 6.107,79 € selon décompte arrêté au 9 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017.

*autorise Madame [B] à s'acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courantes en 35 mensualités de 170 € chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts.

*précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement.

*prononce la résiliation du contrat de bail uniquement pour le cas où une mensualité qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré resterait impayée.

- Dans l'hypothèse de cette résiliation.

*condamne Madame [B] à payer le solde de la dette locative.

* autorise Monsieur [J], à défaut pour Madame [B], d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est.

*condamne Madame [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 570,76 € jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

- En tout état de cause.

*rejete la demande aux fins de compensation des sommes dues.

*rejete les autres demandes pour le surplus.

*condamne Madame [B] à verser à Monsieur [J] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamne Madame [B] aux dépens.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [B] demande à la cour de :

*d'accueillir son appel, le dire juste et bien fondé.

* de réformer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel.

*dire et juger qu'elle est redevable d'aucune somme envers Monsieur [J] en l'état de la décision rendue par le tribunal d'instance de Martigues le 18 janvier 2019 prononçant son rétablissement personnel et l'effacement de ses dettes dont la dette locative.

* dire et juger qu'il ne saurait en conséquence y avoir lieu à quelque résiliation de bail que ce soit ou expulsion de la locataire pour non-paiement par cette dernière de quelque somme que ce soit notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Subsidiairement, si des sommes devaient être mises à sa charge pour la période postérieure à la date prononçant le rétablissement personnel,

*dire et juger qu'il y aura compensation en application de l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 et ce contrairement à la décision de rejet de la demande de compensation figurant au dispositif de la décision du tribunal d'instance de Martigues du 29 janvier 2019.

* débouter Monsieur [J] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions.

*condamner Monsieur [J] aux entiers dépens, distraits comme il est d'usage en matière d'aide juridictionnelle.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [J] demande à la cour de :

*de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné la résiliation du bail intervenu entre Monsieur [J] et Madame [B] aux torts de cette dernière pour non-paiement des loyers et des charges.

-condamné Madame [B] au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau.

*condamner Madame [B] au paiement de la somme de 9.475,96 € outre intérêts au taux légal au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 16 octobre 2020 (effacement de la dette locative compris) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 août 2017.

*débouter Madame [B] de sa demande de délai de paiement.

*débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

* fixer une indemnité d'occupation de 672,76 € par mois a de la date de la résiliation du bail jusqu'au 16 octobre 2020, date de la libération des lieux.

En conséquence,

*condamner Madame [B] au paiement de la somme de 11.'311,96 € outre intérêts au taux légal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2020 (effacement de la dette locative comprise) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 août 2017.

*condamner Madame [B] au paiement de la somme de 10.'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

*condamner Madame [B] au paiement de la somme de 4.036,74 € en réparation de la perte locative à parfaire, à la date de remise en état de l'appartement.

*condamner Madame [B] au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner Madame [B] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 22 août 2017.

Par arrêt contradictoire , avant-dire droit en date du 14 octobre 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence a :

* prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture.

*dit qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats.

*dit qu'il convient d'enjoindre à Madame [B] de produire à la cause dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt un décompte parfaitement clair et transparent des loyers et charges dues par le locataire étant précisé que ce décompte doit prendre en considération notamment l'effacement partiel de la dette locative au regard de la procédure de surendettement dont a bénéficié le locataire et de la compensation entre les créances connexes et réciproques des parties.

*dit que dans l'attente de la production de cette pièce, il convient de surseoir à statuer sur tous les chefs de demande.

* renvoyé l'affaire en mise en état.

* réservé les dépens.

Monsieur [J] signifiait par RPVA le 16 novembre 2021 le tableau récapitulatif des sommes dues par Madame [B] au titre des loyers, indemnités et charges impayés.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [B] demande à la cour de :

-A titre principal,

*d'accueillir son appel, le dire juste et bien fondé.

-Subsidiairement,:

* réformer le jugement du 29 janvier 2019 dans les termes de la déclaration d'appel.

* dit n'y avoir lieu à résiliation du bail, ni expulsion de la locataire en l'état du départ de celle-ci déjà intervenu.

* dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers Monsieur [J] en l'état de la décision rendue par le tribunal d'instance de Martigues le 18 janvier 2019 prononçant son rétablissement personnel mentionnant l'effacement de ses dettes dont la dette locative.

- Subsidiairement, si des sommes devaient être mises à sa charge pour la période postérieure à la date prononçant le rétablissement personne,

* dire et juger qu'il aura compensation en application de l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 et ce contrairement à la décision de rejet de la demande de compensation figurant au dispositif de la décision du tribunal d'instance de Martigues du 29 janvier 2019.

* débouter Monsieur [J] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions.

*condamner Monsieur [J] aux entiers dépens distraits comme il est d'usage en matière d'aide juridictionnelle.

Au soutien de ses demandes, Madame [B] précise avoir fait l'objet d'une décision du tribunal d'instance de Martigues en date du 18 janvier 2019 qui a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ce qui a entraîné l'effacement des dettes antérieures à l'exception de certaines obligations dûment répertoriées.

Elle précise qu'il est visé audit jugement le tableau de créances actualisées au 12 juillet 2018 qui fait référence aux dettes de logement de Monsieur [J].

Elle ajoute être partie le 10 octobre 2010 de l'appartement, indiquant qu'elle ne saurait être tenue de la remise en état de ce dernier qui avait subi un incendie et sollicite de la cour d'écarter les sommes sollicitées à ce titre par l'intimé.

Enfin elle conteste le décompte de Monsieur [J] qui prend les années 2016, 2017, 2018 et début 2019 en ne tenant pas compte de l'effacement des dettes antérieurement à la décision du 18 janvier 2019.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 septembre 2022 et mise en délibéré au 3 novembre 2022.

******

1°) Sur la résiliation du bail et le montant de la dette locative

Attendu que l'article 1728 du code civil énonce que 'le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.'

Qu'il résulte des dispositions de l'article L.521-2- I du code de la construction et de l'habitation que 'le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.

Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.'

Attendu qu'un arrêté d'insalubrité concernant le logement donné à bail a été pris le 1er juillet 2015, indiquant que la suspension du paiement des loyers par les occupants sera maintenue tant que le constat de l'achèvement des travaux et la notification de la levée de cette insalubrité ne seront pas faits. Seules les charges locatives restent dues par les occupants au prorata de leur maintien dans les lieux.

Que le 6 avril 2017 un nouvel arrêté déclarant la fin de l'état d'insalubrité était pris précisant que le loyer et l'indemnité d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit la notification ou l'affichage du présent arrêté, soit en l'espèce à compter du 1er mai 2017.

Attendu que le montant des charges dues entre juillet 2015 à avril 2017 s'élève à la somme de 1.020 euros.

Que par ailleurs l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge à la somme de 570,76 € correspond au montant du loyer hors charges, montant qu'il convient de confirmer.

Qu'il résulte des pièces versées au débat que Madame [B] a bénéficié d'un plan personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de toutes les dettes non professionnelles dont faisait partie la dette locative à hauteur de 3.219,73 euros actualisée au 12 juillet 2018 tel que cela résulte du jugement du tribunal d'instance de Martigues en date du 18 janvier 2019.

Que Monsieur [J] demande à la cour de condamner Madame [B] au paiement de la somme de 9.475,96 € outre intérêts au taux légal au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 16 octobre 2020 (effacement de la dette locative compris) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 août 2017.

Attendu qu'il résulte du décompte actualisé arrêté au 22 septembre 2020 établi par Maitre [U], huissier de justice adressé à Madame [B] le 22 septembre 2020 que la dette locative arrêtée au 9 octobre 2018 était de 2.888, 06 euros et non de 6.107, 79 euros tenant l'effacement de la dette locative.

Qu'ainsi Madame [B] restait devoir au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 16 octobre 2020 la somme de 17.492, 87 euros dont il convient de déduire la somme de 9.186,64 euros au titre des acomptes versés, soit la somme de 8.306,23 euros.

Attendu que le paiement du loyer par le locataire est une obligation essentielle du contrat de location, l'effacement de la dette locative n'étant pas équivalent à son paiement et ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer.

Qu'il résulte de ces éléments qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné Madame [B] au paiement de la somme de 6.107,79 € selon décompte arrêté au 9 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017 et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 8.306,23 euros outre intérêts au taux légal au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 16 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 août 2017.

Attendu que Madame [B] ayant été expulsée de son appartement le 16 octobre 2020, la demande de Monsieur [J] tendant à voir ordonner son expulsion est devenue sans objet.

2°) Sur les délais de paiements

Attendu que l'article 24 V.de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.'

Que l'article 1343- 5 alinéa 1 du code civil énonce que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.'

Attendu qu'il convient de relever que la dette locative a augmenté depuis le prononcé du jugement de première instance et l'examen de l'affaire devant la cour d'appel, Madame [B] n'ayant repris que partiellement le paiement des loyers depuis la condamnation de première instance comme en atteste le décompte actualisé arrêté au 22 septembre 2020 établi par Maitre [U], huissier de justice.

Que par ailleurs les ressources de cette dernière se limitent aux prestations sociales composées du RSA et de l'APL.

Qu'enfin force est de constater que Madame [B] a déjà bénéficié de délai de paiement tel que cela résulte du jugement querellé, délai qu'elle n'a pas respecté.

Qu'il convient dés lors d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Madame [B] de cette demande.

3°) Sur la compensation

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [B] est redevable de la somme de 8.306,23 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 octobre 2020.

Que Monsieur [J] a par ailleurs été condamné à payer à cette dernière la somme de 2.450 € en réparation de son trouble de jouissance outre celle de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tel qu'il résulte du jugement en date du 3 avril 2017 du tribunal d'instance de Martigues, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 31 janvier 2019.

Qu'il y a lieu dès lors d'ordonner la compensation entre les sommes dues, de dire que la dette locative de Madame [B] s'élève à la somme de 5.456,23 euros et de condamner cette dernière au paiement de cette somme.

Qu'il ne saurait y avoir compensation entre les sommes dues par l'appelante au titre des loyers impayés avec la somme de 21.000 à laquelle avait été condamnée Madame [J] du fait de la qualité d'héritier de Monsieur [J], suite au décès de sa mère le 3 février 2019 dans la mesure où ce dernier a renoncé à la succession de celle-ci par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 1er avril 2019.

4°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monseiur [J]

Attendu que l'article 1735 du code civil dispose que ' le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.'

Que Monsieur [J] fait valoir que les locaux occupés par sa locataire ont fait l'objet de dégradations puisque le fils de cette dernière y a mis volontairement le feu avant de quitter les lieux.

Qu'il indique avoir été particulièrement choqué de trouver son appartement dans un tel état et avoir ainsi subi de très nombreuses tracasseries et avoir dû effectuer de nombreuses démarches pour pouvoir être indemnisé par son assureur de sorte qu'il conviendra de condamner Madame [B] à lui payer la somme de 10'000 € en réparation de son préjudice moral

Attendu que Madame [B] soutient qu'elle ne peut être considérée comme responsable du fait d'autrui fut-il son fils indiquant que ce dernier conteste être à l'origine de cet incendie en dépit des poursuites dont il a fait l'objet.

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats notamment le procès-verbal d'expulsion établi par Maître [U], huissier de justice et l'avis d'audience concernant [S] [B] que l'appartement a subi un incendie.

Que Madame [B] ne donne aucune explication quant au fait, se contentant de contester sa responsabilité.

Que toutefois il convient, conformément dispositions de l'article 1735 susvisé, de la déclarer responsable et de la condamner à payer à Monsieur [J], au titre du préjudice moral, la somme de 2.000 €.

Attendu que que Monsieur [J] sollicite également la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 4.036,74 € en réparation de la perte locative à parfaire à la date de remise en état de l'appartement.

Qu'il soutient que le logement n'a pas pu être loué depuis le départ de Madame [B] le 16 octobre 2020 en raison des dégâts.

Qu'il s'agit cependant d'un préjudice incertain puisque il n'est pas établi que cet appartement aurait été reloué au prix de 672,79 € charges comprises dès le départ de Madame [B].

Qu'il y a lieu par conséquent de le débouter de cette demande.

5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, Madame [B] est la principale partie succombant.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [B] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Martigues en date du 29 janvier 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé des délai de paiement à Madame [B], condamné Madame [B] au paiement de la somme de 6.107,79 € selon décompte arrêté au 9 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017 et rejeté la demande de compensation.

STATUANT A NOUVEAU.

CONDAMNE Madame [B] au paiement de la somme de 8.306,23 euros outre intérêts au taux légal au titre des loyers, indemnité d'occupation et charges impayés arrêtés au 16 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 août 2017.

ORDONNE la compensation entre les sommes dues par Madame [B] au titre des loyers, indemnité d'occupation et charges impayés et les sommes dues par Monsieur [J].

CONDAMNE en conséquence, une fois la compensation opérée, Madame [B] au paiement de la somme de 5.456,23 euros au titre des loyers, indemnité d'occupation et charges impayés arrêtés au 16 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 août 2017.

DÉBOUTE Madame [B] de sa demande de délai de paiement.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [B] à payer à Monsieur [J] au titre du préjudice moral la somme de 2.000 €.

DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte locative.

CONDAMNE Madame [B] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Madame [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 19/04832
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.04832 ?
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