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03/11/2022 | FRANCE | N°19/01157

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 03 novembre 2022, 19/01157


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 263













Rôle N° RG 19/01157 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU6A







S.A.R.L. SARL CONTESSO





C/



[P] [M]

Société XEROX FINANCIAL SERVICES

SAS LOCAM





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-François JOURDAN

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Me Romain CHERFILS





Me Alain KOUYOUMDJIAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00471.





APPELANTE



SARL CONTESSO représentée par son gérant en exercice, dont le siège est...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 263

Rôle N° RG 19/01157 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU6A

S.A.R.L. SARL CONTESSO

C/

[P] [M]

Société XEROX FINANCIAL SERVICES

SAS LOCAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN

Me Romain CHERFILS

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00471.

APPELANTE

SARL CONTESSO représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS

SAS LOCAM, prise en la personne de son représentantlégal en exercice dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [P] [M] mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS GROUPE, demeurant [Adresse 5]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Laure BOURREL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL Contesso qui a pour objet la vente de jouets sous l'enseigne JoueClub a signé le 14 janvier 2015 deux bons de commande avec la SAS INPS Groupe, anciennement Copy Management, portant chacun sur un ou 3 photocopieurs, d'une durée de 63 mois au coût mensuel locatif de 1995 € HT pour chacun d'eux, soit 5985 € HT pour 21 trimestres.

À chacun de ces bons de commande étaient joints :

-un document intitulé « Conditions spécifiques au contrat » aux termes desquels la société INPS Groupe s'est engagée à participer au solde d'un contrat antérieur à hauteur de 31 000 €, à solder elle-même ledit contrat antérieur signé avec GE Capital, et à renouveler l'opération à la demande du client à compter du 20e mois incluant le solde du dossier en cours et une participation au solde.

-un contrat de garantie et maintenance-copie souscrit par la société Contesso auprès de la société INPS Groupe,

Le même jour, la SARL Contesso a signé deux demandes de location de la même durée, soit 63 mois ou 21 trimestres, au coût chacun de 5985 € HT, d'une part avec la société Xerox Financial Services et d'autre part avec la société Locam.

La SARL Contesso soutient qu'elle avait signé ces contrats de location en blanc et qu'elle n'avait commandé que deux photocopieurs, un par contrat de location, et qu'il lui a été livrée deux photocopieurs, et non 6 appareils.

Les sociétés Xerox Financial Services et Locam arguent que la SARL Contesso a bien commandé 6 photocopieurs et qu'elle a signé les bons de livraison pour 6 photocopieurs.

Il n'est pas discuté que la société INPS Groupe a satisfait à son engagement de participer au solde du contrat antérieur, et que les 2 sommes de 31 000 € ont été versées à la SARL Contesso.

La SARL Contesso a honoré lesdits contrats jusqu'à leur terme soit le 1er mai 2020.

L'appelante explique qu'elle a déposé plainte à l'encontre de la société INPS Groupe et qu'un juge d'instruction a été saisi au tribunal judiciaire de Lyon. Après la décision du 22 juin 2022 de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de Lyon laquelle avait confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la procédure pénale est toujours en cours.

Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS INPS Groupe et a nommé Me [P] [M] en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2018, la SARL Contesso a déclaré au mandataire liquidateur une créance de 30 000 €, soit 20 000 € à titre de dommages-intérêts et 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée du 6 août 2018, la SAS Xerox Financial Services a déclaré à Maître [P] [M] ès qualités une créance chirographaire totale de 1 511 386,60 €, dont 72 170,16 € dans le cadre du litige l'opposant à la société Contesso.

Antérieurement, par exploit des 16 et 21 juin 2017, la SARL Contesso a fait assigner la SAS INPS Groupe, la SAS Xerox Financial Services et la SAS Locam notamment, en consignation des loyers à échoir jusqu'à l'issue de la procédure pénale, en nullité des contrats de location, et en remboursement des sommes déjà payées.

Maître [P] [M] ès qualités a été appelé en intervention forcée et a conclu.

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nice a :

-ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2017F00471 et 2018F00485 comme connexes,

-dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,

-débouté la SARL Contesso de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamné la SARL Contesso à verser à la SAS Xerox Financial Services la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SARL Contesso à verser à la SAS Locam- Location Automobiles Matériels la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SARL Contesso aux entiers dépens.

La SARL Contesso a relevé appel de cette décision par déclaration 18 janvier 2019.

En appel, Maître [P] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS INPS Groupe qui a été assigné le 10 avril 2019 à la personne de sa secrétaire, n'a pas constitué avocat.

L'affaire est venue une première fois à l'audience du 11 janvier 2022 et a été renvoyée à la mise en état, la société Xerox Financial Services n'ayant pas justifié de sa déclaration de créance.

A cette occasion, le magistrat de la mise en état a enjoint à la société Xerox Financial Services et à la société Locam de signifier leurs dernières écritures à Maître [P] [M] ès qualités.

La société Xerox Financial Services a communiqué sa déclaration de créance et l'affaire a été fixée à nouveau.

Par conclusions du 26 juillet 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises et qui ont été signifiées à Maître [P] [M] ès qualités le 27 juillet 2022 à la personne de sa collaboratrice, la SARL Contesso demande à la Cour de :

« Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Donner acte à la SARL Contesso de ce qu'elle renonce à sa demande de sursis à statuer, eu égard au fait que les contrats de location sont venus à expiration.

Prononcer la résolution du contrat de location pour défaut de délivrance conclu avec la société Xerox Financial Services le 14 janvier 2015 portant sur :

-un photocopieur TA 2500 CI ' LU 33900772 pour un loyer trimestriel de 1840 €,

-un photocopieur TA 261 CI ' V 45420654 pour un loyer trimestriel de 1104 €,

et ce sur le fondement des articles 1719 et 1720 du Code civil.

En conséquence,

Condamner d'ores et déjà et de ce seul chef la société Xerox Financial Services au remboursement de la somme de (1840 € + 1104 €) de 1944 € x 21 trimestres = 61 824 € HT.

Prononcer la résolution du contrat de location pour défaut de délivrance conclu avec la société Locam le 14 Janvier 2015 portant sur :

-un photocopieur LU 34102455 pour un loyer trimestriel de 1840 €,

-un photocopieur V 454300758 pour un loyer trimestriel de 1104 €,

et ce sur le fondement des articles 1719 et 1720 du Code civil.

En conséquence,

Condamner d'ores et déjà et de ce seul chef la société Locam au remboursement de la somme de (1840 € + 1104 €) de 1944 € x 21 trimestres = 61 824 € HT.

En tout état de cause,

Prononcer la nullité de l'ensemble des contrats pour dol, et ce sur le fondement des articles 1116 du Code civil, et ce dans sa rédaction antérieure avant l'ordonnance du 10 février 2016, et/ou sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses (article L. 121-1 du code de la consommation) (arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22/06/2022).

Condamner la société Xerox Financial Services au remboursement des loyers versés, soit 1995 € HT mensuels, depuis le mois de février 2015 sur une période de 63 mois, soit un total de 125 685 € HT.

Condamner la société Locam au remboursement de 1995 € par mois depuis le mois de février 2015 sur une période de 63 mois, soit 125 685 €.

Condamner la société Xerox Financial Services et la société Locam in solidum au paiement d'une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en règlement du préjudice moral subi par la SARL Contesso.

Statuant sur la demande de la société Locam de restitution sous astreinte du matériel loué

Débouter la société Locam de cette demande de restitution à l'application de l'article 15 du contrat de location, la société Locam n'ayant pas indiqué où elle souhaitait que lui soit restitué le matériel.

En tout état de cause, débouter la société Locam de cette demande de restitution portant sur les photocopieurs n° LU 34102455 et V4 154300758, ceux-ci n'ayant jamais été livrés.

Fixer au passif de la société INPS Groupe la créance de la SARL Contesso au titre du préjudice moral à la somme de 20 000 €.

Condamner in solidum la société Xerox Financial Services et la société Locam au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixer un passif de la société INPS Groupe la créance de la SARL Contesso au paiement d'une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner in solidum les sociétés INPS Groupe, Xerox Financial Services et Locam aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jourdan, avocat aux offres de droit. »

Il sera explicité ci-après les raisons pour lesquelles sont retenues les conclusions du 14 janvier 2022 de la SAS Xerox Financial Services, lesquelles sont tenues pour entièrement reprises, et au terme desquelles cette société demande à la Cour de :

« Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil (dans leur version applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016),

vu la jurisprudence,

vu les pièces,

Dire et juger la société Contesso irrecevable en sa demande de sursis à statuer.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Contesso de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Contesso à verser à XFS la somme de 3000 € au titre de l'article 700 (du CPC ').

Débouter la société Contesso de sa demande nouvelle de résolution du contrat de location financière.

Débouter la société Contesso de sa demande nouvelle de résiliation du contrat de location financière.

À titre subsidiaire et reconventionnel, si la Cour jugeait que la société INPS a manqué à son obligation de livraison :

Prononcer la résolution judiciaire de la vente du copieur TA 2500 CI n° de série LU33Y00772 et du copieur TA 261 CI n° de série V454200654 conclus entre XFS et INPS le 26 janvier 2015.

Fixer au passif de la société INPS la créance de la société XFS qui s'élèverait à 72 178,16 € correspondant au prix de vente, soit la somme totale de 62 076,96 € TTC (51 730,80 € HT) et des dommages-intérêts à hauteur de 10 093,20 €.

À titre subsidiaire et reconventionnel, si la Cour prononçait l'annulation du contrat,

Condamner la société Contesso à verser à XFS la somme de 40 000 € à titre d'indemnité de jouissance.

Condamner la société Contesso à verser à XFS la somme de 31 000 € correspondant à la participation versée par INPS et financée par XFS qu'elle n'aurait en l'absence de conclusion du nouveau contrat pas reçue.

Condamner la société Contesso à verser à XFS la somme de 55 539,20 euros correspondant au solde du dossier GE Capital versé par INPS et financé par XFS dont elle n'aurait en l'absence de conclusion du nouveau contrat pas bénéficié.

En tout état de cause,

Condamner la société Contesso à payer à XFS la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Contesso aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. »

Par ses ultimes conclusions du 29 mars 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises et qui ont été signifiées à Maître [P] [M] ès qualités le 1er avril 2022 à la personne de sa collaboratrice, la SAS Locam demande à la Cour de :

« Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a débouté la SARL Contesso de sa demande de sursis à statuer.

Débouter la société Contesso de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Locam concernant la consignation des loyers, la nullité du contrat de location longue durée la liant à Locam SAS ainsi que le remboursement sollicité.

Juger que le matériel objet du contrat de location 1 161 146 a été livré en totalité à la SARL Contesso suivant procès-verbal de livraison et de conformité le 26 janvier 2015 sans la moindre réserve de la SARL Contesso.

Débouter la SARL Contesso de sa demande de nullité pour dol.

Débouter la SARL Contesso de sa demande de remboursement des loyers versés à Locam SAS.

Débouter la SARL Contesso de sa demande de condamnation à une somme de 20 000 € à titre de réparation du préjudice moral et d'article 700 du CPC.

Débouter la SARL Contesso de sa demande de résiliation du contrat de location du fait de la liquidation judiciaire de la société INPS.

Condamner la SARL Contesso à restituer à Locam SAS les divers matériels en sa possession, sous astreinte de 50 € par jour de retard, étant rappelé que le matériel aurait dû être restitué à la fin du contrat de location longue durée.

Condamner la société Contesso à verser une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

Sous toutes réserves,

Condamner la SARL Contesso à verser une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC à la SAS

Locam (sic). »

L'instruction de l'affaire a été close le 30 août 2022.

MOTIFS

1/Compte tenu de la date des contrats (2015) et en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 relatif à l'entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code.

2/ La SAS Xerox Financial Service n'a pas fait signifier ses dernières écritures du 25 juillet 2022 à Maître [P] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INPS Groupe. Elle a fait signifier ses conclusions du 14 janvier 2022 par acte du 19 janvier 2022, qui a été délivré à la personne de la collaboratrice du mandataire liquidateur.

Or en page 10 de ses écritures du 25 juillet 2022, par rapport aux écritures du 14 janvier 2022, la société Xerox Financial Services a ajouté un important paragraphe sur le prétendu dol commis par la société INPS Groupe. Dès lors, dans la mesure où à titre subsidiaire et reconventionnel, la société Xerox Financial Services sollicite la fixation de sa créance au passif de la société INPS, ces écritures du 25 juillet 2022 auraient dû lui être signifiées.

C'est pourquoi sont retenues les écritures du 14 janvier 2022 de la SAS Xerox Financial Services.

3/ La SARL Contesso ayant abandonné sa demande de sursis à statuer, il n'y a lieu de débattre de ce point qui est devenu sans objet, ni de donner acte à l'appelante de cet abandon dans la mesure où un « donné acte » ne constitue pas une prétention.

4/ Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

La société Xerox Financial Services sollicite que les demandes de résiliation et résolution de la SARL Contesso soient déclarées irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel.

En première instance, la SARL Contesso avait notamment sollicité, outre la nullité des deux contrats de location pour dol, la nullité des contrats de location signés entre les parties le 14 janvier 2015, mais aussi la résiliation des contrats à compter de la date de prise d'effet des contrats, soit la date de livraison, pour défaut de délivrance de la chose louée, et ce, afin de solliciter le remboursement de l'intégralité de ce qu'elle avait payé aux sociétés Xerox Financial Services et Locam.

En appel, la SARL Contesso sollicite la résolution des 2 contrats pour défaut de délivrance et la nullité desdits contrats pour dol, afin toujours d'obtenir le remboursement de l'intégralité des loyers payés aux 2 organismes financiers.

Outre que la résiliation des contrats était déjà demandée en première instance par l'appelante et qu'une résiliation à compter de la date de prise d'effet d'un contrat est une résolution, la demande de résolution des contrats est recevable comme n'étant pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance.

4/ Il résulte de l'article 1709 du code civil qu'en matière de louage de chose, l'obligation principale du bailleur est la remise au locataire de la chose dont la jouissance a été promise contre un certain prix.

L'article 1184 du Code civil énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des 2 parties ne satisfera point à son engagement.

Les deux organismes de crédit font remarquer avec raison que la société Contesso a attendu 2 ans pour contester avoir reçu 6 photocopieurs, alors qu'elle a payé des loyers conséquents pendant toutes cette période, ce qui est de nature à jeter un doute sur son allégation.

Surtout, bien que la SARL Contesso soutient n'avoir commandé et n'avoir été livrée que de 2 photocopieurs, elle produit en pièces 1 et 3, les 2 bons de commande qu'elle a signée le 14 janvier 2015 avec la société INPS sur lesquels il est mentionné dans l'encadré « Désignation du matériel » :

-dans le premier sur lequel il est indiqué que la livraison devait être effectuée au magasin JouéClub [Adresse 2] :

« 1 photocopieur TA neuf 3005 A4 A5 couleur NB + 1 TA 2005 CI + 1 TA 261 + 1 Pack 3 TA 3005 » ;

-dans le second sur lequel il est indiqué que la livraison devait être effectuée au magasin JouéClub [Adresse 6] :

« 1 photocopieur TA neuf 3005 A4 A5 couleur NB + 1 TA 2005 + 1 TA 261 + 1 Pack 3 TA 3005 ».

La société Xerox Financial Services produit le bon de livraison du 20 janvier 2015, à l'en-tête INPS Groupe, avec adresse de livraison la SARL Contesso [Adresse 2], signé par la SARL Contesso laquelle a apposé son tampon, sur lequel il est mentionné un certain nombre de produits livrés dont un TA 3005 CI couleur A4 A3 n° de série LEF3602274, un TA 2005 CI n° de série LU33Y0072, un TA 261 CI n° de série V454200654 ainsi qu'un Solutions Triumph Adler Service Pack 3.

La société Locam produit le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 26 janvier 2015 par la société Contesso qui a apposé le tampon JouéClub, désignant comme biens livrés « 1 TA 3005 Ci avec SCEPACK 3 TA, 1 TA 2500 Ci, 1 TA 261 Ci » sans précision des numéros de série.

Pour dénier toute valeur aux bons de livraison produits par les sociétés Xerox Financial Services et Locam, la SARL Contesso soutient que pour chaque bon de commande, elle a signé en blanc une liasse de documents y compris le bon de livraison.

Elle invoque pour en justifier que les sociétés Xerox Financial Services et Locam ont refusé, malgré deux sommations, de produire aux débats en original une liasse contractuelle vierge. Cependant, il ne peut pas être tiré argument du refus de communication des liasses vierges qu'il est fait obligation au client de les signer en blanc.

Puis la société Contesso argue que les conventions de partenariat signées par la société INPS Groupe avec la société Xerox Financial Services et Locam font obligation au prestataire de faire signer tous les documents de la liasse concomitamment.

Elle produit la convention de collaboration du 10 janvier 2008 signée par la société Copy Management, ancienne dénomination de INPS Groupe, avec la SAS Locam. En page 3, au paragraphe « Conclusion du contrat et annexes » il est stipulé :

Pour les dossiers acceptés par le loueur, le prescripteur présente à la signature des clients les documents nécessaires à la mise en place du financement, notamment :

-contrat de location comportant mandat d'encaisser éventuellement pour le compte du prescripteur la rémunération de ses prestations de services,

-autorisation de prélèvement,

-procès-verbal de livraison et de conformité.

C'est donc après la signature du bon de commande, et après l'acceptation de la location, que le prescripteur doit faire signer le contrat de location, l'autorisation de prélèvement et le procès-verbal de livraison.

Il y a donc 2 étapes prévues, la signature du bon de commande, et après l'acceptation du dossier, la signature des autres documents.

Cette convention ne permet pas de dire que la société Locam demandait à la société INPS Groupe de faire signer en blanc tous les imprimés de la liasse, y compris le bon de livraison.

La société Contesso produit la convention de partenariat signée le 24 janvier 2015 par la société INPS Groupe et la société Xerox Financial Services.

L'article 3. 5 de cette convention stipule que Le partenaire proposera la signature du client final les liasses contractuelles standard de XFS, communiquées par XFS au partenaire, dans leur version applicable à la date de signature du contrat.

Outre que cette convention est postérieure à la date du bon de commande et à celle du contrat de location signé le 14 janvier 2015, aucune des stipulations ne permet de dire que la société Xerox Financial Services et la société INPS Groupe étaient convenues que la liasse devait être signée en blanc par le client, ainsi que le bon de livraison avant ladite livraison.

En l'absence d'autre élément, au regard des pièces produites, la SARL Contesso échoue à démontrer qu'elle n'aurait pas commandé 6 photocopieurs et/ou qu'elle n'aurait pas été livrée de 6 appareils.

En conséquence, la SARL Contesso est déboutée de sa demande tendant à la résolution des contrats de location pour défaut de délivrance de la chose louée.

5/ Les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce, définissent le délit de pratiques commerciales trompeuses. Ces pratiques sont sanctionnées aux termes de l'article L. 213-1 du même code, par une peine d'emprisonnement de 2 ans et une amende de 300 000 €.

Dès lors, seule la juridiction pénale est compétente pour dire qu'il y a eu pratiques commerciales trompeuses de la part de la société INPS Groupe, ou de la société Xerox Financial Services ou de la société Locam, d'autant que la plainte déposée par la société Contesso et qui vise la société INPS est toujours en cours après l'arrêt du 22 juin 2022 de la Chambre criminelle de la Haute juridiction, qui a cassé l'arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon qui avait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon laquelle avait dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque.

Les pratiques commerciales trompeuses ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat. Nonobstant, devant le juge civil, les pratiques dénoncées peuvent être constitutives de man'uvres dolosives et c'est au regard du dol qu'elles doivent être appréciées.

5/ L'article 1116 du Code civil édicte que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

La SARL Contesso met en avant le montage financier mis en 'uvre entre la société INPS Groupe et les deux organismes financiers.

Les parties sont d'accord pour dire qu'en contrepartie de la participation au solde du ou des dossiers antérieurs, les loyers des nouveaux matériels sont augmentés. Ils sont alors sans commune mesure avec le prix d'achat du matériel par le fournisseur au fabricant, ni avec la charge financière que représente le contrat de location pour le loueur.

La société Xerox Financial Services reconnaît dans ses écritures que la participation au solde de 31 000 € a été financée par elle et intégrée à la fois au prix d'acquisition des matériels auprès de la société INPS et au prix des loyers.

La société Xerox Financial Services explique que la société Contesso était parfaitement au courant de cette pratique et elle en justifie par la production de l'avenant au bon de commande en date du 14 janvier 2015 signé par la Société INPS et la SARL Contesso aux termes duquel la société Contesso atteste qu'elle est actuellement locataire d'un contrat pris en location financement auprès d'une société tierce et que, désirant remplacer ce matériel par celui indiqué au sein du bon de commande, le client déclare que les frais découlant de la résiliation anticipée et dudit contrat s'élève à la somme de 40 539,81 € HT, à majorer de la TVA, et demande à la société INPS Groupe devait prendre en charge dans le cadre du présent contrat, dont les loyers ont été fixés et convenus en conséquence.

Par contre, les parties ne tirent pas les mêmes conséquences de ce mécanisme, la SARL Contesso soutenant et démontrant que nécessairement, à chaque nouveau contrat, les loyers augmentent et sont sans rapport avec l'objet de la location, l'augmentation et la charge de la participation étant supportées par le seul locataire qui se trouve ainsi tenu indéfiniment, sauf à payer des mensualités exorbitantes entre la date prévue de renouvellement, soit le 20e mois, et la fin du contrat, soit pendant 43 mois.

La SARL Contesso soutient que le prix de la location des photocopieurs loués est 15 à 17 fois supérieur au prix d'achat des matériels.

Mais une location n'est pas une vente, et la comparaison aurait dû être faite avec le prix de vente du matériel par la société INPS Groupe à la société Xerox Financial Services et la société Locam.

Au sujet des tarifs pratiqués, la société Contesso met à nouveau en exergue les conventions liant la société INPS Groupe avec la société Xerox Financial Services et la société Locam qui contiennent toutes deux une clause de confidentialité.

Dans la convention de partenariat conclu par la société INPS Groupe avec la société Xerox Financial Services, l'article 12 stipule :

Chacune des parties s'engage à respecter la confidentialité des affaires de son cocontractant en ne divulguant ni les termes de la présente convention, ni les informations auxquelles elle a accédé dans le cadre de son exécution, en particulier toute information concernant le montage financier, les taux pratiqués pour le prix de vente des matériels, et s'interdit en conséquence de les divulguer, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit pendant une période de 12 mois après le terme de chacun des contrats de location concernée.

La facture du 26 janvier 2015 du matériel de la société INPS Groupe adressée à la société Xerox Financial Services s'élève à 126 199,26 € TTC.

Or, la déclaration de créance adressée par la société Xerox Financial Services à Maître [P] [M] ès qualités de mandataire liquidateur mentionne que dans le cadre du litige avec la société Contesso, elle sollicite la restitution du prix de vente acquitté auprès de la société INPS en exécution du bon de commande et du contrat de location, soit la somme de 62 076,96 € TTC.

Il y a donc une différence de 64 122,30 €.

Il suit de là que la facture de la société INPS est fictive et que de façon occulte, la société INPS Groupe et la société Xerox Financial Services ont appliqué un autre tarif, certainement celui convenu entre elle en exécution de la convention qui les lie.

Il existe donc bien une collusion entre le fournisseur et le bailleur pour ne pas divulguer, mais aussi pour cacher au locataire, ou au tiers, certaines informations permettant notamment de connaître leurs marges financières.

Or, si la SARL Contesso avait eu connaissance, non pas du montage financier en lui-même qu'elle avait déjà pratiqué, mais de la conséquence de la prise en compte de la participation au solde de 31 000 € sur le calcul du montant des loyers notablement augmentés, au lieu de venir en déduction de ceux-ci comme cela lui avait été présenté, elle n'aurait pas contracté dans ces conditions.

En conséquence, les man'uvres de la société INPS et de la société Xerox Financial Services consistant à intégrer dans le cadre de la location une participation commerciale présentée comme venant en déduction des loyers, faisant l'objet ensuite d'une facture fictive sans correspondance avec l'objet du contrat, dans le but de percevoir des marges plus importantes compte tenu des tarifs pratiqués ayant pour effet de faire payer par le locataire le matériel à un prix exorbitant, caractérisent en l'espèce le dol.

Sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens développés par la SARL Contesso, la nullité du bon de commande signé avec la société INPS Groupe pour une livraison au [Adresse 2], et celle du contrat de location signé avec Xerox Financial Services est prononcée pour dol.

Dans la convention de collaboration conclue par la société INPS anciennement Copy Management avec la société Locam, il est stipulé au paragraphe « Confidentialité Fichiers » que les parties aux présentes s'engagent à considérer comme confidentiel vis-à-vis des tiers le présent protocole et toutes informations qu'elles pourraient connaître ensuite de son exécution,'

La SARL Contesso invoque le paragraphe « Reversement au prescripteur d'une partie des loyers à la fin de la période initiale de location au titre de la maintenance et du suivi technique et commercial » stipule que lors de la phase de reconduction, le loueur reversera trimestriellement au prescripteur le pourcentage du montant des loyers encaissés prévus dans les conditions particulières ou à défaut de mention contraire la moitié du prélèvement total.

Les conditions particulières de cette convention prévoient un reversement des prélèvements au prescripteur de 50 %.

Cependant, la lecture de l'entier paragraphe explique qu'à l'issue de la première période de location, ce reversement a comme contrepartie, pour l'ensemble du parc, sans dérogation pour un client quelconque, la poursuite de la maintenance, du suivi technique du locataire, et de l'engagement du prescripteur de ne vendre, louer ou mettre à disposition aucun matériel ou service équivalent aux clients concernés sans l'accord du loueur.

Il ne peut donc être tiré aucun argument de cette stipulation dans le présent litige.

Dans le paragraphe qu'elle consacre au dol, la part de la démonstration de la SARL Contesso aux man'uvres dolosives qu'aurait commises la SAS Locam sont succinctes, renvoyant la Cour à son arrêt du 3 mars 2022. Or dans cette instance, était partie la société Xerox Financial Services et non la société Locam.

Un raisonnement par analogie n'est pas une preuve du dol.

A défaut de démonstrations de l'existence de man'uvres dolosives de la part de la SAS Locam, la SARL Contesso est déboutée de sa demande de nullité du bon de commande signé avec la société INPS Groupe avec une livraison au centre commercial Castelli et du contrat de location signé avec la SAS Locam.

6/ La SARL Contesso ayant abandonné sa demande de résiliation du contrat de maintenance, et corrélativement celle du contrat de location, alors que par application du principe de l'interdépendance des contrats, il se serait agi d'une caducité, il n'y a lieu de statuer sur une quelconque résiliation, bien qu'elle soit évoquée par la société Locam.

7/ En conséquence de la nullité du bon de commande signé avec la société INPS Groupe et de la nullité du contrat de location signé avec la société Xerox Financial Services, cette dernière est condamnée à payer à la SARL Contesso la somme de 125 685 € au titre des loyers versés.

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile édicte que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le dispositif de ses écritures, la société Xerox Financial Services ne sollicite, en cas d'annulation du contrat de location, ni la restitution du matériel, ni la fixation de sa créance au passif de la société INPS.

La société Xerox Financial Services demande la somme de 40 000 € à titre d'indemnité de jouissance.

Cette demande n'étant pas explicitée en son quantum, à défaut d'explications suffisantes surtout au regard des développements qui précèdent qui ont démontré la fausseté de certaines pièces, la société Xerox Financial Services est déboutée de cette demande.

La société Xerox Financial Services sollicite la somme de 31 000 € correspondant à la participation versée par la société INPS Groupe mais financée par elle, ainsi que la somme de 55 539,20 € au titre du solde du dossier GE Capital versé par INPS Groupe, mais financée par elle.

Ces sommes ayant été versées par la société INPS, et son financement par la société Xerox Financial Services résultant d'un mécanisme financier mis en 'uvre par elle et la société INPS Groupe, dans le cadre de la remise en état des parties, elle ne peut prétendre en obtenir le remboursement, sauf à vider de son sens le mécanisme de la remise en état des parties.

8/ En conséquence du débouté de la SARL Contesso de toutes ses demandes à l'égard de la société Locam, par application des dispositions de l'article 15 du contrat de location, l'appelante est condamnée à restituer les matériels loués à ses frais, à l'adresse que lui indiquera la société Locam dans le mois du présent arrêt.

Dès lors que l'appelante a échoué à démontrer qu'elle n'avait pas été livrée de 3 photocopieurs, elle est condamnée à restituer les 3 appareils.

La société Locam n'ayant pas précisé l'adresse à laquelle devait être restitué ledit matériel, ni dans quel délai, il n'y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

9/ La société Contesso sollicite la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral.

En l'absence de toute explication dans ses écritures sur ce préjudice tant en son principe que sur son quantum, l'appelante est déboutée de cette demande.

10/ L'équité ne commande pas de faire bénéficier une quelconque partie des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

11/Il sera fait masse des dépens qui seront partagés et supportés par la SARL Contesso, la SA Xerox Financial Services et la SAS INPS Groupe pour un tiers chacune.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Dit que les conclusions de la SAS Xerox Financial Services du 25 juillet 2022 sont écartées des débats, et que ses écritures du 14 janvier 2022 sont retenues,

Déclare recevable la demande de résolution des contrats présentée en appel par la SARL Contesso,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité du bon de commande du 14 janvier 2015 signé par la SARL Contesso avec la SAS INPS Groupe pour 3 photocopieurs devant être livrés au [Adresse 2],

Prononce la nullité du contrat de location du 14 janvier 2015 signé par la SARL Contesso avec la SAS Xerox Financial Services,

Condamne la SAS Xerox Financial Services à payer à la SARL Contesso la somme de 125 685 € au titre du remboursement des loyers versés,

Déboute la SARL Contesso de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS Locam,

Condamne la SARL Contesso à restituer à la SAS Locam les matériels loués, soit les copieurs TA 3005 Ci n° de série LEF4204235, TA 2500Ci n° de série LU34102455, et TA 261 Ci n° de série V454300758,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens et dit qu'ils sont supportés par la SARL Contesso, la SAS Xerox Financial Services, et Maître [P] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INPS Groupe, à raison de 1/3 chacune, les dépens mis à la charge de Maître [P] [M] ès qualités étant frais privilégiés de la procédure collective, et les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/01157
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.01157 ?
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