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03/11/2022 | FRANCE | N°18/20363

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 03 novembre 2022, 18/20363


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022



N° 2022/262













Rôle N° RG 18/20363 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRDY







[V] [W]





C/



[E] [B]

SCI LES BASTIDONS DE L'OLIVADE



Société SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE >




Me Emmanuelle ISTRIA









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02813.





APPELANTE



Madame [V] [W]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9], demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 2022/262

Rôle N° RG 18/20363 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRDY

[V] [W]

C/

[E] [B]

SCI LES BASTIDONS DE L'OLIVADE

Société SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Emmanuelle ISTRIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02813.

APPELANTE

Madame [V] [W]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI LES BASTIDONS DE L'OLIVADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 7]

représentée par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, es qualité de mandataire ad hoc de la SCI LES BASTIDONS DE L'OLIVADE, assignée en intervention forcée le 14 avril 2022, dont le siège est sis [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne CHALBOS, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI Les Bastidons de l'Olivade a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon en 2003. Monsieur [E] [B] est un des 3 cogérants de cette SCI. Cette société a acquis un bien immeuble à [Localité 11] dans lequel il y avait 5 gîtes qui étaient confiés à la SARL Les Bastides De l'Olivade aux fins de leur location saisonnière.

[U] [C] de nationalité allemande, était associée de cette SCI. Elle détenait 1186 parts sociales sur les 10 673 qui constituaient le capital social, soit 11,11 % du capital social. Elle est décédée le [Date décès 4] 2013.

Les 5 gîtes constituant l'actif de la SCI Les Bastidons De l'Olivade ont été vendus par la SCI, ce qui a entraîné la création d'une copropriété.

Madame [V] [A] épouse [W], qui revendique être l'héritière de [U] [C], a tenté, en vain, d'obtenir le paiement des sommes qui auraient dû revenir à [U] [C], soit d'après les échanges avec Monsieur [E] [B], une somme de 43 849,60 €.

Par exploits des 24, et 30 avril 2018, Madame [V] [W] a assigné en paiement Monsieur [E] [B] et la SCI Les Bastidons De l'Olivade en paiement de la somme de 45 182,80 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2017, en paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, et de celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [B] et la SCI Les Bastidons De l'Olivade n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a :

-déclaré Madame [V] [W] irrecevable en ses demandes,

-laissé à Madame [W] la charge des dépens.

D'office, et sans réouverture des débats, le premier juge a retenu que si Madame [W] justifiait de sa qualité d'héritière de [U] [C], elle ne justifiait pas que celle-ci était associée de la SCI Les Bastidons De l'Olivade, et qu'elle était créancière de la somme réclamée après la vente des biens de la SCI.

Madame [V] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 décembre 2018.

Par conclusions du 15 octobre 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, l'appelante demande à la Cour de :

« Vu les statuts constitutifs de la SCI Les Bastidons De l'Olivade du 31 mai 2003,

vu l'ancien article 1134 du Code civil,

vu la sommation interpellative dressée le 21 janvier 2019 par l'étude Lefort Berger Romain Saccone Lambert, huissiers de justice,

Réformer le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Constater, dire et juger que Madame [V] [W] justifie de sa qualité d'héritière unique de feue Madame [U] [C], cette dernière ayant été associée de la SCI Les Bastidons De l'Olivade.

Constater, dire et juger que Monsieur [E] [B] reconnaît avoir procédé, en sa qualité de gérant de la SCI, à la cession de différents actifs ayant permis de retirer une quote-part revenant à Madame [C] pour un montant de 43 849,60, euros.

Condamner solidairement Monsieur [E] [B] et la SCI Les Bastidons De l'Olivade à payer à Madame [V] [W] :

*la somme de 45 182, 80 €, outre intérêts au taux légal,

*la somme de 1500 € au titre de sa résistance abusive,

*outre une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement Monsieur [E] [B] et la SCI Les Bastidons De l'Olivade aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »

Par conclusions du 27 décembre 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [E] [B] et la SCI Les Bastidons De l'Olivade demandent à la Cour de :

« Vu les pièces versées aux débats,

Au principal concernant Monsieur [B]

Débouter Madame [W] de son action à l'encontre de Monsieur [B] en son nom personnel comme étant mal dirigée, Monsieur [B] ne pouvant être attrait à la procédure qu'en sa qualité de gérant de la SCI Les Bastidons De l'Olivade.

Au surplus concernant Monsieur [B] et la SCI Les Bastidons De l'Olivade

Dire et juger que les documents produits par Madame [W] ne permettent pas de justifier de sa qualité d'héritière, ni de son acceptation de la succession de Madame [U] [C] décédée le [Date décès 5] 2013.

En conséquence,

Confirmer le jugement en date du 19 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré Madame [W] irrecevable en ses demandes.

À titre subsidiaire,

Prendre acte que Monsieur [B] s'en rapporte à justice concernant l'appréciation des pièces n° 1 à 13 produites par l'appelante le 15 octobre 2019.

Dire et juger qu'en tout état de cause, au vu des statuts de la SCI Les Bastidons De l'Olivade et notamment de son article 3 (sic), Madame [W] n'ayant pas revendiqué sa qualité d'associé dans les 3 mois du décès de Madame [C], il conviendra de fixer la valeur des parts détenues par Madame [C] au sein de la SCI Les Bastidons De l'Olivade au jour de son décès, soit le [Date décès 4] 2013.

Dire et juger qu'il conviendra de faire les comptes sur les sommes dues au titre des comptes d'associé dont pourrait être débitrice Madame [C] au jour de son décès, et donc son héritière s'il y a lieu, Madame [W].

Dire et juger qu'au vu des éléments produits par la partie adverse, des multiples échanges et des démarches entreprises, Monsieur [B] s'est comporté en bon père de famille ayant en charge les intérêts de la SCI Les Bastidons De l'Olivade.

Constater l'absence de mauvaise foi de Monsieur [B].

Débouter Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamner Madame [W] à régler la somme de 2000 € pour chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle Istria, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »

Alors que l'affaire était fixée à l'audience du 9 novembre 2021, il est apparu que la SCI Les Bastidons de l'Olivade avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 septembre 2020. L'affaire a été renvoyée à la mise en état pour régularisation de la procédure.

Par ordonnance du 4 avril 2022, le président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a désigné la SELARL De Saint Rapt Bertholet en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Les Bastidons de l'Olivade. La SELARL De Saint Rapt Bertholet ès qualités a été assignée en intervention forcée le 14 avril 2022 à personne habilitée à recevoir l'acte.

La SELARL De Saint Rapt Bertholet ès qualités n'a pas constitué avocat et les parties n'ont pas conclu à nouveau.

L'instruction de l'affaire a été close le 30 août 2022.

MOTIFS

Au motif qu'elle est héritière de [U] [C] décédée le [Date décès 4] 2013, Madame [V] [W] poursuit le recouvrement de sommes qui devaient revenir à la défunte, associée de la SCI Les Bastidons De L'Olivade, ensuite de la vente des actifs puis de la liquidation de cette société.

1/La SCI Les Bastidons De L'Olivade ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 septembre 2020, Monsieur [E] [B] n'a plus la qualité de cogérant. Il détient la somme de 43 849,60 € devant revenir à [U] [C] parce qu'il était anciennement cogérant. Dès lors qu'il n'a plus la qualité de cogérant, l'action de Madame [V] [W] à son encontre à titre personnel pour les actes accomplis alors qu'il était cogérant, est recevable.

2/ Madame [V] [W] produit un certificat d'hérédité établi le 12 novembre 2014 par un greffier du Amtsgericht (juridiction allemande de première instance) de Ludwigshafen am Rhein, lequel a été certifié exact par apostille signée par le président du Landgericht (tribunal de grande instance) de Frankenthal (Palatinat).

L'appelante produit aussi un document intitulé « Petit guide pratique du droit allemand des successions », qui n'est pas discuté par Monsieur [E] [B], et qui explique que le certificat d'héritier, Erbschein, article 2353 et suivants du BGB, n'est délivré que si la succession est acceptée, qu'il constate de façon officielle qu'une personne est devenue héritière et dans quelle proportion.

Le certificat d'hérédité est vrai jusqu'à preuve contraire, le tribunal compétent pour la succession pouvant toujours le retirer si des faits contraires se présentent ou sont prouvés. Seule la juridiction allemande est compétente pour apprécier la régularité du certificat d'hérédité produit par Madame [V] [W], notamment quant aux délais dans lesquels, l'appelante aurait dû solliciter le certificat d'hérédité.

En l'état d'un certificat d'hérédité qui a été apostillé, et d'absence de cantonnement stipulé dans ce dit certificat d'hérédité produit par Madame [V] [W], celle-ci est la seule héritière de [U] [C] dont elle a accepté la succession.

Au surplus, ce petit guide explique qu'en Allemagne, la liquidation d'une succession ne s'effectue pas par notaire, mais revient aux héritiers, contrairement à ce qu'a soutenu Me [H] [T], notaire de Monsieur [E] [B] dans son attestation du 23 avril 2019, et ce dernier dans ses échanges avec le conseil de Madame [V] [W].

3/Au regard des statuts du 31 mai 2003 de la SCI Les Bastidons De l'Olivade, [U] [C] était associée de cette société, et détenait 1186 parts sociales sur 10 673, soit 11,11 % du capital social.

Monsieur [E] [B] ne discute pas qu'au jour de son décès, [U] [C] était toujours associée à hauteur de 11,11 % du capital social de la SCI Les Bastidons De l'Olivade.

4/ Monsieur [E] [B] a reconnu dans un mail du 13 janvier 2015 adressé à Monsieur [M] [W] que suite à la vente des immeubles appartenant à la SCI Les Bastidons De l'Olivade, en accord avec les autres associés, il avait ouvert un compte au nom de [U] [C] sur lequel il y avait un solde de 43 849,60 € avec un taux d'intérêt de 1,30 % par an.

Dans un mail du 9 août 2017 adressé au conseil de Madame [V] [W], il explique qu'il n'est plus gérant, qu'il a déménagé et qu'il a fait transférer le compte de [U] [C] à son nom personnel.

Enfin, au cours de la sommation interpellative du 21 janvier 2019 dressée par la SCP Lefort Berger Romain Saccone Lambert, huissiers de justice associés, Monsieur [E] [B] a répondu aux diverses questions posées par l'huissier :

Je suis bien l'auteur de l'envoi des 2 E mails portant les 2 adresses différentes. Cependant d'autres E mails n'apparaissent pas dans cette procédure. Les éléments requis étant nécessaires pour respecter le droit français : il me manque certificat d'hérédité ainsi que le certificat d'acceptation de l'héritage (actifs et passifs) dans le délai requis par le droit allemand.

Je confirme que je détiens sur mon compte personnel le montant d'environ 43 000 €. Je me conformerai à la décision de la justice concernant cette affaire. Je produis en outre une copie de la déclaration d'appel déboutant la requérante de ses demandes.

Afin de ne pas payer la somme de 43 849,60 € qu'il détient sur son compte personnel, après avoir contesté la qualité d'héritière de Madame [V] [W], Monsieur [E] [B] invoque en premier lieu que l'appelante, qui n'est pas associée de la SCI Les Bastidons De l'Olivade, ne pourrait prétendre qu'à la valeur des parts de la société au jour du décès de [U] [C].

Cependant, la somme de 43 849,60 € que détient Monsieur [E] [B] a été mise sur un compte au nom de [U] [C], avec l'accord des autres associés, ce qui correspond à la constitution d'un compte courant d'associé au bénéfice de [U] [C]. Dès lors, Madame [V] [W] qui en sa qualité d'héritière de [U] [C] vient aux droits de celle-ci, est recevable à revendiquer cette somme, dette de la SCI à l'égard de l'associé, même si elle n'a pas la qualité d'associé de la SCI.

En deuxième lieu, Monsieur [E] [B] soutient que les frais qu'il a engagés seraient des frais de la succession et qu'ils devraient être déduits de la somme de 43 849,60 €, qu'il ne resterait sur ledit compte que 40 770,63 €.

Cependant, les frais de succession sont les droits de succession que doivent payer les héritiers.

Outre que Monsieur [E] [B] n'est pas héritier de [U] [C], les sommes dont il revendique le paiement à titre de frais de succession sont des honoraires de notaire, des honoraires d'avocats, et les frais de tentative de médiation qu'il a engagés de son seul chef pour se renseigner et trouver une réponse aux questions qu'il se posait par rapport à la demande de restitution de Madame [V] [W], en contestant finalement toutes les pièces produites par celle-ci.

Ces sommes restent à la charge de Monsieur [E] [B].

En conséquence, Monsieur [E] [B] et la SCI Les Bastidons De l'Olivade sont condamnés in solidum à payer à Madame [V] [W] la somme de 43 849,60 €, avec intérêts au taux légal.

Par application des dispositions de l'article 1231-7 anciennement 1153-1 du Code civil, en vertu du pouvoir discrétionnaire du juge en la matière, les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la mise en demeure de Monsieur [E] [B] par le conseil de Madame [V] [W] en date du 9 octobre 2017.

5/Enfin Madame [V] [W] sollicite la somme de 1333,20 € (45 182,80 - 43 849,60) au motif que dans son mail du 13 janvier 2015, Monsieur [E] [B] a indiqué que la société était liquidée administrativement et qu'il restait un solde de liquidation de la société d'environ 12 000 € qui serait réparti entre les différents associés. Or, [U] [C] détenait 11,11 % du capital social de la SCI.

D'une part, Madame [V] [W], comme le soutient Monsieur [E] [B], n'a pas acquis la qualité d'associé de la SCI Les Bastidons De l'Olivade, puisqu'elle n'a pas sollicité l'agrément pour devenir associée dans les 3 mois du décès de [U] [C], conformément à l'article 13 des statuts de la SCI. N'étant pas associée, elle ne peut prétendre percevoir un bonis de liquidation.

D'autre part, Monsieur [E] [B] explique que cette somme a été utilisée pour finaliser les dernières démarches relatives du passage de la SCI à la copropriété suite à la vente des différents gîtes, tels que frais de géomètre, frais de notaire, enregistrement des statuts de la copropriété.

Madame [V] [W] est déboutée de cette demande.

6/ Madame [V] [W] demande que Monsieur [E] [B] et la SCI Les Bastidons De l'Olivade soient condamnés à lui payer la somme de 1500 € pour résistance abusive.

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus de droit qu'à la condition de pouvoir imputer à son auteur une intention caractérisée de nuire ou un détournement de la finalité de l'action.

Il ne résulte pas des développements qui précèdent que le droit de se défendre en justice de Monsieur [E] [B] et de la SCI Les Bastidons De l'Olivade a dégénéré en abus.

Madame [V] [W] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

7/L'équité commande de faire bénéficier Madame [V] [W] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [B] et la SCI Les Bastidons De l'Olivade qui succombent, sont condamnés aux entiers dépens, et Monsieur [E] [B] est débouté de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action de Madame [V] [A] épouse [W] dirigée à l'encontre de Monsieur [E] [B] à titre personnel,

Condamne in solidum Monsieur [E] [B] et la SCI Les Bastidons De l'Olivade à payer à Madame [V] [A] épouse [W] la somme de 43 849,60 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne in solidum Monsieur [E] [B] et la SCI Les Bastidons De l'Olivade à payer à Madame [V] [A] épouse [W] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [E] [B] et la SCI Les Bastidons De l'Olivade aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 18/20363
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;18.20363 ?
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