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03/11/2022 | FRANCE | N°18/20250

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 03 novembre 2022, 18/20250


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022



N° 2022/268













Rôle N° RG 18/20250 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQ3L







SAS SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMO BILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)





C/



SA BNP PARIBAS LEASE GROUP



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :




Me Romain CHERFILS



Me Serge MIMRAN VALENSI





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F02734.





APPELANTE



SAS SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISAT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 2022/268

Rôle N° RG 18/20250 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQ3L

SAS SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMO BILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)

C/

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Serge MIMRAN VALENSI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F02734.

APPELANTE

SAS SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Xavier JACQUELARD, avocat au barreau de LILLE substituant Me Jean-Louis POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, Procédure et Prétentions des parties :

Le 5 mars 2012, la société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) a souscrit auprès de la société Debucy, devenue Desk Nord, 43 photocopieurs de la marque Nashuatec.

Le même jour, elle a souscrit auprès de la SA BNP Paribas Lease group un contrat de location n° U0029196 prévoyant le paiement de 21loyers trimestriels de 45 165euros HT chacun.

Les loyers du mois de septembre 2016 étant restés impayés, la BNP a adressé à la société SERGIC un courrier recommandé le 20 janvier 2017 lui demandant de régler les échéances impayées. Cette dernière adresse une somme de 57 309,96euros correspondant selon elle à l'indemnité d'utilisation du matériel de janvier 2017 à mars 2017 qu'elle aurait restitué à la société Desk Nord.

Par courrier du 6 juin 2017, la BNP Paribas Lease Group constate la résiliation de plein droit du contrat de location U0029196 et a mis en demeure la société SERGIC de régler la somme de 169 366,05euros correspondant aux sommes restant à devoir selon les clauses contractuelles.

Le 21 juin 2017, les photocopieurs sont vendus pour la somme de 4 860euros dont le montant est déduit de la somme réclamée.

Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2017, la BNP Paribas Lease Group a fait assigner la société SERGIC pour la voir condamner à lui payer les sommes dues.

Par jugement du 5 novembre 2018,le tribunal de commerce de Marseille a condamné la société SERGIC à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 156 451,82euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2017 en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017 et 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La juridiction a retenu que le contrat de service conclu le 28 juin 2010 d'une durée de 4 ans avec la société Debucy portant sur des photocopieurs Lexmark qui 'annule et remplace le contrat du 1er octobre 2009",ainsi que celui signé le 5 mars 2012 avec cette même société pour du matériel Ricoh en remplacement du matériel Lexmark 'aux conditions inchangées ' sont indépendants du contrat de location souscrit avec la BNP Paribas Lease Group puisqu'ils ne portent pas sur la même durée et ne sont pas interdépendants et qu'ainsi la résiliation intervenue le 28 juin 2016 du contrat de service entre la société SERGIC et la société Debucy est sans conséquence sur la location financière.

Le 21 décembre 2018, la société SERGIC a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2021, la société SERGIC demande à la Cour de :

Vu les articles 1134 du code civil,

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont il a été interjeté appel,

Prendre acte que la société SERGIC a fait sommation par conclusions d'appel signifiées le 21 mars 2019 à la BNP Paribas Lease Group de verser l'original de la demande de location signée le 5 mars 2012 par la SERGIC, sommation restée sans suite,

Constater que la société Debucy a agi comme mandataire de la société BNP Paribas Lease Group au titre des contrats de location financière en date du 28 juin 2010 et du 5 mars 2012 contrats signés les mêmes jours que ses contrats de service,

Constater que la société Debucy a accepté officiellement le jugement du 4 septembre 2017 du tribunal de commerce de Rouen qui a considéré le document du 5 mars 2012 comme un avenant au contrat du 28 juin 2010 et juger que SERGIC a valablement résilié par courrier du 4 février 2016 pour une échéance du 28 juin 2016 ledit contrat de service et que dès lors aucune indemnité ou clause pénale n'était due à la société Debucy qui demandait de la lui octroyer,

Dire et juger que les contrats du 28 juin 2010 et du 5 mars 2012 sont concomitants ou successifs et s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et sont interdépendants,

Dire et juger que la résiliation valable du contrat de service du 28 mai 2016 a entraîné la caducité du contrat de location financière,

Débouter la BNP Paribas Lease de ses demandes, fins et conclusions, y compris son appel incident,

En toute hypothèse :

Constater qu'après le 28 mai 2016, la société SERGIC a accepté de régler une indemnité égale au montant des loyers appelés de sorte qu'à la fin mai 2017,la société SERGIC avait trop réglé au titre des loyers et indemnités locatives une somme de 24 346,35euro,

Constater que sur la mise en demeure de restituer le matériel, la SERGIC a obtempéré, Debucy récupérant sur les différents sites de SERGIC les photocopieurs quand la BNP a prétendu résilier son contrat et réclamer une indemnité de résiliation de 130 075,44euros,

Dire et juger que l'indemnité de résiliation facturée alors que la SERGIC était créancière de loyers trop payés et avait restitué le matériel est nulle et non avenue,

A titre subsidiaire :

Juger que l'indemnité de résiliation doit être analysée comme une clause pénale et en réduire le montant à un euros symbolique ou à une somme de principe laquelle ne peut intégrer la TVA

Sur les demandes reconventionnelles :

Condamner la BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 161 882,89euros avec intérêts judiciaires capitalisés à compter du 27 novembre 2018 et subsidiairement du jour de la signification des présentes au titre des sommes réglées au bénéfice de l'exécution provisoire

Condamner la BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 24 346,35euros au titre des loyers et indemnités trop versées avec intérêts judiciaires capitalisés à compter de la signification des présentes conclusions,

Condamner la BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 3 000euros au titre de dommages et intérêts et 1 200euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Lexavoué.

Par conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2021,la société BNP Paribas Lease Group demande à la Cour de :

Vu l'article 1134 ancien du code civil,

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et moyens de la société SERGIC,

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 5 novembre 2018,

Déclarer opposables à la SERGIC les conditions générales et particulières du contrat de location n°UOO29196 du 5 mars 2012 la liant à la BNP Paribas Lease Group notamment la durée irrévocable du contrat de 63 mois,

Déclarer indépendant le contrat de service du 28 juin 2010 liant la société SERGIC et la société Debucy devenue Desk Nord et le contrat de location financière n° UOO29196 du 5 mars 2012 liant la SERGIC à la BNP Paribas Lease Group,

Prononcer la résiliation en date du 6 juin 2017 du contrat de location financière liant la société SERGIC à la BNP Paribas Lease Group pour violation par la société SERGIC de ses obligations contractuelles en cessant le règlement des loyers et en restituant le matériel avant le terme irrévocable du contrat,

Juger que l'indemnité de résiliation contractuelle n'est en aucun cas manifestement excessive,

Réformer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a réduit la pénalité de 10% à 1euros et statuant à nouveau :

Juger que la pénalité de 10 % de l'indemnité de résiliation contractuelle n'est pas manifestement excessive

En conséquence :

Condamner la société SERGIC à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de

165 406,86euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016

Si la Cour considérait les contrats comme interdépendants :

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et moyens de la société SERGIC

Juger que la SERGIC reconnaît avoir résilié le contrat de service la liant à la société Desk Nord de façon unilatérale et sans motif, aucun manquement n'étant reproché,

Juger que le fait de provoquer la résiliation de maintenance afin d'obtenir par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière avant son terme irrévocable constitue une violation flagrante des principes de loyauté et de bonne foi,

Juger que l'imputabilité à la SERGIC de la résiliation du contrat de service fait obstacle à la caducité par voie de conséquence du contrat de location,

Condamner la société SERGIC à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 165 406,86euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016,

A titre infiniment subsidiairement :

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et moyens de la société SERGIC,

Condamner la SERGIC qui a commis une faute et est à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel à réparer le préjudice subi par la BNP Paribas Lease Group ,

Juger que le préjudice de la BNP Paribas Lease Group du fait de la rupture anticipée doit s'apprécier au regard des sommes qu'elle aurait dû percevoir si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme,

Condamner la société SERGIC à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 165 406,86euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016

Condamner la SERGIC au paiement d'une somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Mimram Valensi.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.

Motifs

Sur l'interdépendance des contrats :

Il est acquis et constant que les contrats qui constituent une opération économique unique sont interdépendants entre eux. L'indivisibilité des conventions repose sur la considération de chacune d'entre elles par les parties comme une condition de l'existence des autres.

La société SERGIC a souscrit un contrat de service signé le 28 juin 2010 avec la société Debucy relatifs à des photocopieurs Lexmark qui selon les termes du dit contrat 'annule et remplace un contrat précédent du 1er octobre 2009" pour une durée de 4 ans et un montant de 1554euros par trimestre, intégrant un bon de commande pour les dits photocopieurs pour un coût total de 44 669euros par trimestre.

Puis le 5 mars 2012, elle a souscrit toujours avec la société Debucy un bon de commande pour le remplacement des photocopieurs Lexmark par des copieurs Ricoh pour un montant trimestriel de 45 165euros. Sur le document intitulé ' contrat de service' signé le 5 mars 2012 la mention 'conditions inchangées'a été apposée.

La société SERGIC a le même jour soit le 5 mars 2012 signé un contrat de location financière avec la société BNP Paribas Lease Group portant sur des photocopieurs Nashuatec moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 45 165 euros pendant une durée de 63 mois.

La société SERGIC, qui a résilié le contrat de service le 28 juin 2016, soutient qu'en raison de l'interdépendance des contrats, le contrat de location financière doit être considéré comme caduc.

Toutefois, il convient de constater que les contrats de service et de location financière, s'ils ont été conclus concomitamment, ne porte pas sur le même matériel et ne sont pas souscrits pour la même durée. Le contrat de service conclu le 28 juin 2010 pour une durée de 4 ans a été reconduit tacitement conformément aux conditions contractuelles de sorte que la résiliation intervenue le 28 juin 2016 a été reconnue comme régulière par le tribunal de commerce de Rouen le 4 septembre 2017 puisque intervenue au terme d'une période de tacite reconduction, démontrant a contrario qu'aucun nouveau contrat de service n'est intervenu à compter du 5 mars 2012.

De sorte que le contrat de service du 28 juin 2010 n'est ni concomitant ni successif par rapport au contrat du 5 mars 2012 et ce d'autant que le matériel commandé le 5 mars 2012 auprès de la société Debucy de marque Ricoh ne correspond pas à celui loué à la société BNP de marque Nashuatec et que les termes des contrats ne coïncident pas.

Les deux contrats, qui ne portent pas sur un même objet, ne sont pas liés par des composantes combinées révélant une économie générale d'une même opération et des obligations réciproques.

Aucune interdépendance entre le contrat de service du 28 juin 2010 et le contrat de location financière du 5 mars 2012 ne peut être retenue.

Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.

Sur la résiliation du contrat :

Le contrat de location financière conclu entre les parties le 5 mars 2012 prévoit en son article 8 que 'la résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur le paiement par le locataire d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, cette somme sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale '.

La société BNP sollicite la somme de 169 366,05euros correspondant, selon décompte arrêté par elle au 6 juin 2017, aux loyers impayés au 1er mars 2017 pour 38 206,65euros après déduction d'un acompte de 19 119euros versée par la SERGIC et à une indemnité de résiliation de 130 075,44euros dont 11 825,04euros au titre de la clause pénale.

Il convient de noter que le matériel récupéré a été vendu le 21 juin 2017 pour une somme de 4 860euros qui est venue en déduction des sommes réclamées et que le décompte daté du 27 juin 2017 qui prend en compte ce versement fait état d'un solde dû de 165 406,86euros.

Toutefois la SERGIC conteste le montant de 57 302,13euros TTC prélevé depuis l'origine du contrat par la BNP au titre des échéances trimestrielles contractuelles alors que le contrat de location ne mentionne à ce titre que la somme de 45 165euros HT soit 54 198euros TTC. Elle soutient l'existence d'un trop versé de 62 553euros qui viendrait en déduction des sommes réclamées au titre des loyers impayés.

En effet, le décompte produit par la BNP fait état d'un loyer trimestriel de 47 751,77euros HT soit 57 302,13euros TTC, somme également retenu dans le décompte du 17 mars 2017 alors que le contrat indique que l'échéance trimestrielle est de 45 165euros HT soit 54 198euros TTC soit une différence de 3 127,65euros TTC par trimestre.

La BNP ne fournit aucune explication sur ce différentiel.

Au jour de la résiliation soit le 17 mars 2017, la BNP a réclamé la somme de 95 516,61euros au titre des échéances restant à devoir au 1er décembre 2016 et au 1er mars 2017 alors que seule la somme de 89 284,83euros était due à ce titre.

Au 17 mars 2017, selon décompte de la BNP, la SERGIC était redevable d'un reliquat de loyers de 38 206,65euros mais était bénéficiaire d'un trop versé de 62 553euros. De sorte que la résiliation ne pouvait être prononcée et l'a été à tort par la société BNP à cette date.

La société SERGIC restait à devoir jusqu'au terme du contrat soit le 5 juillet 2017 les loyers d'avril et juillet soit la somme de 54 198 x 2 soit 108 396 euros + 38 206,65euros =146 602,65euros .

Il convient de déduire de cette somme le trop versé de 62 553euros dont fait état la SERGIC et qui n'est pas contesté par la BNP, la locataire reste débitrice de la somme de 84 049,65euros.

En l'absence de mise en demeure fondée sur un décompte régulier, aucune résiliation du contrat n'est intervenue et la BNP n'est pas fondée à solliciter une indemnité de résiliation.

La société SERGIC demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.

Toutefois, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.

Par ces motifs la Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire :

Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Marseille,

Statuant à nouveau :

Dit qu'aucune interdépendance ne peut être retenue entre le contrat de service du 28 juin 2010 conclu entre la société SERGIC et la société Debucy et le contrat de location conclu le 5 mars 2012 entre la BNP Paribas Lease Group et la société SERGIC,

Déboute le BNP Paribas Lease Group de sa demande de résiliation du contrat,

Condamne la société SERGIC à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 84 049,65euros s au titre des loyers dus au terme du contrat,

Rejette la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SERGIC aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 18/20250
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;18.20250 ?
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