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02/11/2022 | FRANCE | N°21/15142

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 02 novembre 2022, 21/15142


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-8

N° RG 21/15142 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJM3



Ordonnance n° 2022/M163





Mme [Z] [I]

Représentée par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008983 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)



Appelante





Société ADOMA

prise en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Représentée par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENC...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 21/15142 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJM3

Ordonnance n° 2022/M163

Mme [Z] [I]

Représentée par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008983 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Appelante

Société ADOMA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Représentée par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 26 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 novembre 2022, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 15142,

Attendu que Mme [Z] [I] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE le 25 octobre 2021 qui a constaté la résiliation du contrat de résidence du 3 novembre 2019, a ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer à la société ADOMA la somme mensuelle de 350,98 € au titre de l'indemnité d'occupation outre la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que par conclusions d'incident, la société ADOMA, invoquant les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel, l'appelante n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel;

Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que Mme [Z] [I] ne conteste pas avoir conclu avec retard mais impute ce retard aux problèmes de santé rencontrés par son avocat et invoque un cas de force majeure pour ne pas se voir opposé la sanction de la caducité de la déclaration d'appel;

Qu'elle conclut au débouté;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le législateur réglementaire a soumis l'appelant à l'obligation de conclure dans un délai maximal de trois mois à compter de la déclaration d'appel sous peine de caducité pouvant être relevée d'office par le juge;

Qu'il n'est pas contesté que la déclaration d'appel est intervenue le 25 octobre 2021 et que l'appelante disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure;

Que l'appelante n'a conclu que le 1er février 2022 alors que le délai de trois mois expirait le 25 janvier 2022;

Que les problèmes de santé de Maître BIGENWALD invoqués par l'appelante sont démontrés par celui-ci par les pièces versées aux débats et en particulier un certificat de test établissant que l'intéressé a été contrôlé positif au Covid 19 fin janvier 2022 malgré la vaccination dont il avait bénéficié quelques mois auparavant et que cette circonstance, qui l'a empêché de se rendre librement à son cabinet et d'utiliser de façon normale la clé qui se trouvait à son cabinet permettant les échanges RPVA, ont nécessairement constitué pour l'appelante un cas de force majeure qui justifie que ne lui soit pas opposée la sanction de la caducité de la déclaration d'appel,

Qu'il ne convient donc pas dans ces circonstances de constater la caducité de l'appel;

Attendu qu'aucun élément lié à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;

Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 23 janvier 2022 à 9 heures pour fixation;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,

Vu les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile,

DISONS n'y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [Z] [I] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE le 20 mai 2021 celle-ci établissant l'existence d'un cas de force majeure ayant empêché son conseil de conclure dans le délai prescrit;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 23 janvier 2023 à 9 heures pour fixation à plaider;

Fait à Aix-en-Provence, le 2 novembre 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/15142
Date de la décision : 02/11/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.15142 ?
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