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02/11/2022 | FRANCE | N°21/04608

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 02 novembre 2022, 21/04608


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 468







N° RG 21/04608



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGCC







[P] [Z]





C/





S.A.S. RAKUTEN FRANCE



































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





Me Guy JULLIEN



Me

Marie POSTEL-VINAY







Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) de MARSEILLE en date du 29 janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02303.





APPELANT



Monsieur [P] [Z]

né le 20 Décembre 1972 à MARSEILLE (13), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Guy JULLIEN, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 468

N° RG 21/04608

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGCC

[P] [Z]

C/

S.A.S. RAKUTEN FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guy JULLIEN

Me Marie POSTEL-VINAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) de MARSEILLE en date du 29 janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02303.

APPELANT

Monsieur [P] [Z]

né le 20 Décembre 1972 à MARSEILLE (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. RAKUTEN FRANCE

prise en la personne de son Directeur en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine TORELLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe COULANGE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M.[Z] a effectué auprès de la société RAKUTEN un achat référencé numéro 282903051, le 3décembre 2017 à 13 heures 06 portant sur un article d'une valeur de 5.100 euros auxquels ont été ajoutés des frais de port pour 6,89 euros.

Il a effectué une seconde commande qui a été annulée et a engendré des frais de 10,73 euros.

Prétendant n'avoir pas reçu sa commande et se heurter au refus de remboursement de la société RAKUTEN, suivant exploit d'huissier en date du 17 mars 2020, M.[Z] a fait citer devant le Tribunal Judiciaire de Marseille la Société par Action Simplifiéc (SAS) RAKUTEN FRANCE à l'effet d'obtenir, au visa des article 1231 et 1231-1 du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes de 5.117,62 euros au titre du remboursement des commandes non réalisées, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

Par jugement rendu le 29 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Marseille, pôle de Proximité a:

DÉBOUTE M.[Z] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M.[Z] à payer à la Société RAKUTEN la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice,

CONDAMNE M.[Z] à payer à la Société RAKUTEN la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit,

CONDAMNE M.[Z] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2021, M.[Z] a interjeté appel de cette décision.

Il sollicite :

-la réformation du jugement entrepris,

-la condamnation de la Société RAKUTEN à lui payer les sommes suivantes :

-5.117,62 € au titre du remboursement des commandes non réalisées,

-2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manifestement

injustifiée

-1.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de son recours, il fait valoir:

-qu'il est lié à la société RAKUTEN par un contrat de service et que cette dernière en refusant de divulguer les coordonnées exactes du vendeur a manqué à ses obligations, d'autant qu'elle n'est manifestement pas intervenue auprès du vendeur afin de faire une réclamation,

-qu'elle a été prévenue de la non réception du bien et a procédé au paiement du vendeur, qu'ainsi elle n'a pas exécuté de manière régulière son contrat de services.

La SAS RAKUTEN FRANCE conclut :

-à la confirmation du jugement déféré du 12 mars 2021 dans toutes ses dispositions,

Ce faisant,

-qu'il soit dit que M.[Z] ne démontre aucune inexécution contractuelle imputable à RAKUTEN dans le cadre de sa commande n°288553470 / 534188540 de 10,73 € du 27 avril 2018,

En conséquence,

-au débouté de M.[Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de RAKUTEN dans le cadre de sa commande n° 288553470 / 534188540 du 27 avril 2018 ;

-qu'il soit dit que RAKUTEN, qui agit en tant qu'intermédiaire pour la mise en relation d'acheteurs et de vendeurs par le biais de la Plate-forme, n'est pas partie au contrat de vente conclu entre M.[Z] et le vendeur « nanard17 »,

-qu'il soit dit que RAKUTEN ne supporte donc pas l'obligation de délivrer le bien commandé par M.[Z], laquelle incombe au vendeur « nanard17 », et ne saurait donc voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre d'une obligation à laquelle elle n'est pas tenue,

-qu'il soit dit que l'utilisation de la Plate-forme confinant au dol et les multiples violations des CGU par M.[Z] n'ont laissé d'autre choix à RAKUTEN que de s'interdire d'intervenir dans le cadre de la réclamation de M. [Z], laquelle a dès lors exécuté ses obligations conformément aux CGU,

-qu'il soit dit que M.[Z], qui entend engager la responsabilité contractuelle de RAKUTEN, ne justifie ni d'une inexécution contractuelle de la part de RAKUTEN, ni de son préjudice, ni d'un lien de causalité entre ces deux éléments,

En conséquence,

-au débouté de M.[Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de RAKUTEN dans le cadre de sa commande de 5 106,89 € référencée 282903051 ;

-qu'il soit dit que M.[Z] n'établit en rien l'existence d'un préjudice de 2 000,00 € lié à une résistance abusive et manifestement injustifiée de RAKUTEN,

-au débouté de M.[Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de RAKUTEN,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

-à la condamnation de M.[Z] au versement de la somme de 1.500,00 € à la société RAKUTEN FRANCE pour abus du droit d'ester en justice ;

-à la condamnation de M.[Z] au versement de la somme de 2.000,00 € à la société RAKUTEN FRANCE en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-à la condamnation de M.[Z] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître POSTEL-VINAY, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile ;

Elle soutient :

-qu'en tant que plate-forme elle n'a conclu aucun contrat de vente avec l'appelant mais seulement un contrat de service de sorte qu'elle ne peut être tenue à l'obligation de délivrance conforme et ne peut être tenue comme responsable de l'inexécution du contrat de vente,

-que sa seule obligation contractuelle est d'assurer le traitement de toute réclamation faisant suite à la vente d'un produit sur sa plate-forme,

-que son obligation trouve naturellement sa limite en cas de fraude ou lorsque la mauvaise foi de l'auteur d'une réclamation est établie ou peut être légitimement et raisonnablement suspectée,

-que depuis l'adhésion de l'appelant en 2005, il a tenté d'abuser du système d'achat vente garanti en déposant un nombre anormalement élevé de réclamations pour non-réception, 30% de ses commandes, tout en privilégiant des modes de livraison peu sécurisés,

-que l'appelant a pu faire des transactions entre ses comptes pour obtenir illicitement des avantages de la plate-forme,

-que l'appelant a violé à plusieurs reprises les CGU de la plate-forme en proposant à la vente des unités de cryptomonnaies,

-que pour autant elle s'est montrée diligente en communiquant à l'appelant les coordonnées du vendeur dès le 17 novembre 2020, qu'elle n'était pas tenue d'intervenir davantage auprès du vendeur, qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations en libérant le prix de vente au profit du vendeur la réclamation ayant été rejetée,

-que l'appelant ne prouve ni la faute ni le préjudice qui en découlerait.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il résulte de l'article 1231 du code civil qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

L'article 1231-1 du même code quant à lui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article L111-7 du code de la consommation définit le contrat de services.

Il n'est pas contesté que la société RAKUTEN et l'appelant sont liés par un contrat de services, dont les conditions générales d'utilisation ont été acceptées lors de l'inscription de ce dernier en qualité de membre de la plate-forme.

La société RAKUTEN gère donc une plate-forme reposant sur le système de l'achat-vente garanti.

Ainsi en tant que tiers de confiance intermédiaire aux ventes réalisées, elle dispose d'un compte séquestre et garantit la réception conforme du produit à l'acheteur et le paiement du montant dû au vendeur. Elle perçoit au nom et pour le compte du vendeur le prix de la transaction, lequel est placé sur un compte séquestre et n'est reversé au vendeur que lorsque l'acheteur confirme la bonne réception de la commande ou à défaut de confirmation dans les six semaines qui suivent la date de la commande.

Il résulte des conditions générales du contrat que la société RAKUTEN assiste le vendeur ou l'acheteur en cas de différend, s'assure du bien fondé de la réclamation et procède le cas échéant à la restitution du prix de la transaction.

L'appelant a formé réclamation pour non réception de l'objet de la vente le 12 décembre 2017, soit 8 jours après l'acceptation par le vendeur de son offre d'achat.

Il résulte des conditions générales d'utilisation du contrat de services qu'en cas de réclamation de l'acheteur dans le délai de six semaines, la société RAKUTEN est tenue de ne pas procéder au paiement entre les mains du vendeur et doit assurer le traitement de cette réclamation.

Or en l'espèce, cette réclamation a été traitée et rejetée au regard tant des déclarations de l'appelant, qui indique lui même 'je n'ai pas reçu ce colis. Je n'étais pas là lors du dépôt. Celui-ci a été laissé par le livreur devant ma porte alors que j'étais absent. Il a ensuite disparu', que de son comportement antérieur qualifié de frauduleux par RAKUTEN, qui permettait à cette dernière de retenir la fraude dans le cadre d ela réclamation et d'écarter le remboursement sollicité en application de l'article 8-3-2 des conditions générales d'utilisation du contrat de services.

En effet, il résulte des pièces versées aux débats et non contestées par l'appelant que la société RAKUTEN démontre parfaitement le comportement abusif de l'appelant dans l'utilisation de la plate-forme.

Ainsi, sur ses 86 commandes réalisées via la plate-forme depuis la création de son compte, 28 réclamations ont été déposées dont 25 pour non réception du produit.

Par ailleurs, l'appelant a réalisé, le 28 mars 2008 réitéré le 10 décembre 2016 malgré son engagement de cesser ces agissements, une transaction prohibée par le contrat, entre des comptes utilisateurs, dont l'un a parrainé l'autre, alors que les deux comptes sont gérés par l'appelant, pour obtenir des points bonus.

En outre, il a pu mettre à la vente des produits prohibés.

Il ne peut davantage être reproché à la société RAKUTEN de ne pas avoir transmis à l'appelant les coordonnées du vendeur, puisqu'il résulte des pièces versées aux débats que cette communication a été faite par mail du 17 novembre 2020, soit en cours de procédure de première instance, ce qui aurait pu permettre à l'appelant sa mise en cause, toujours pas faite à ce jour.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M.[Z] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a condamné ce dernier à régler à la société RAKUTEN la somme de 500€ de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice, 1500€ d'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.

Sur les autres demandes

M.[Z] est condamné à 2 000 € d'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître POSTEL-VINAY, avocat.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2021, par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité,

Y ajoutant

CONDAMNE M.[Z] à régler à la société RAKUTEN la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE M.[Z] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me POSTEL-VINAY, avocat.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/04608
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.04608 ?
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