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02/11/2022 | FRANCE | N°21/04110

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 02 novembre 2022, 21/04110


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 467







N° RG 21/04110



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHENP







S.A. COFIDIS





C/



[X] [D]



[M] [U] épouse [D]



S.E.L.A.R.L. BALINCOURT







































Copie exécutoire délivrée

le :




à :



Me Joseph MAGNAN



Me Lauriane BUONOMANO





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 18 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00639.



APPELANTE



SA COFIDIS

prise en la personne de son représentant légal dom...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 467

N° RG 21/04110

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHENP

S.A. COFIDIS

C/

[X] [D]

[M] [U] épouse [D]

S.E.L.A.R.L. BALINCOURT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Lauriane BUONOMANO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 18 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00639.

APPELANTE

SA COFIDIS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMES

Monsieur [X] [D]

né le 21 Mai 1946 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

Madame [M] [U] épouse [D]

née le 30 Mai 1950 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué et plaidant par Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER

SELARL ETUDE BALINCOURT

représentée par Maître [H] [E], es qualité de «Mandataire liquidateur» de la SAS HOUSING (CTE-CONSEIL EN TRANSITION ENERGETIQUE)», désigné à cette mission par décision du 19/10/2018, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Signification de la DA le 17/05/2021 , des Conclusions les 28/06/2021, 17/09/2021, 14/12/2021 à personne habilitée,

Assignation à personne morale le 18/07/2022 des conclusions + signification conclusions le 10/08/2022

Signification conclusions n°4 le 23/08/2022 à personne habilitée,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Céline ROBIN-KARRER, Conseillière a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M.et Mme [D] ont signé avec la société SAS HOUSING (CTE - CONSEIL EN TRANSITION ENERGETIQUE) un bon de commande le10 juillet 2018 à [Localité 7] pour la livraison et l'installation de panneaux photovoltaïques, et ce pour un prix global de 24 200 euros TTC.

Suivant offre préalable acceptée le même jour, la société COFIDIS leur a consenti un crédit affecté d`un montant de 24 200 euros pour financer l'installation, prévoyant un remboursement en 84 échéances de 336,08 euros, après un différé d'amortissement de 6 mois, au taux effectif global de 3,96% 1'an. Les panneaux photovoltaïques ont été installés en 2018.

La société SAS HOUSING (CTE - CONSEIL EN TRANSITION ENERGETIQUE) a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 19 octobre 2018. LA SELARL BALINCOURT, représentée par Maître [H] [E] a été désignée aux fonctions de liquidateur.

Par acte du 30 mars 2020, M.et Mme [D] ont assigné, devant le juge des contentieux de la protection de TARASCON, la SELARL BALINCOURT, représentée par Maître [H] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS HOUSING (CTE - CONSEIL EN TRANSITION ENERGETIQUE) et la SA COFIDIS.

Par jugement en date du 18 février 2021, il a été décidé ce qui suit :

Déclare M.et Mme [D] recevables en leurs demandes ;

Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre, d'une part, M.et Mme [D] et, d'autre part, la société SAS HOUSING (CTE - CONSEIL ENTRANSITION ENERGETIQUE) au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile ;

Dit que M.et Mme [D] devront tenir à la disposition de LA SELARL BALINCOURT, représentée par Maître [H] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS HOUSING (CTE - CONSEIL EN TRANSITION ENERGETIQUE), l'ensemble des matériels posés à leur domicile dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ;

Dit que la SA COFIDIS a commis une négligence fautive en ayant libéré les fonds sans vérifier la conformité du contrat financé aux dispositions du code de la consommation ;

Prononce l'annulation du contrat de crédit affecté passé avec la SA COFIDIS ;

Condamne, en conséquence, la SA COFIDIS à restituer à M.et Mme [D] toutes sommes déjà versées au titre de l'emprunt souscrit, à savoir 3 018,69 euros ;

Déboute la SA COFIDIS de sa demande de remboursement du capital emprunté ;

Rejette la demande fondée sur l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;

Condamne la SELARL BALINCOURT, représentée par Maître [H] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS HOUSING (CTE - CONSEIL EN TRANSITION ENERGETIQUE) et la SA COFIDIS aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2021, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite :

Voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Débouter M.et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamner solidairement M.et Mme [D] à reprendre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer la nullité des conventions et prononçait leur résolution :

Condamner solidairement M.et Mme [D] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 24 200€ au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de la SA COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

En tout état de cause :

Condamner solidairement M.et Mme [D] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner solidairement M.et Mme [D] aux entiers dépens.

M.et Mme [D] concluent:

PRINCIPALEMENT, CONFIRMER LE JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2021 EN TOUTES SES DISPOSITIONS

SUBSIDIAIREMENT, SUR LA RESOLUTION DES CONTRATS

ORDONNER la résolution du contrat de vente et de l'avenant conclus entre HOUSING et M.et Mme [D] au titre de l'inexécution contractuelle imputable à HOUSING.

ORDONNER la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre M.et Mme [D] et COFIDIS.

CONDAMNER COFIDIS à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par M.et Mme [D] au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 3.018,69 euros au 25 novembre 2019, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction des échéances versées

PRIVER COFIDIS de fait de tout droit à remboursement contre M.et Mme [D] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société HOUSING en raison de la faute commise par l'organisme de crédit

Si par extraordinaire la faute du prêteur n'était pas retenue, FIXER la créance de M.et Mme [D] à la somme de 24.200 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HOUSING, outre le montant de la dépose et de la remise en état de l'installation et PRIVER rétroactivement COFIDIS de son droit aux intérêts du fait de l'anéantissement des contrats,

CONDAMNER solidairement la SELARL BALINCOURT, es qualité de liquidateur judiciaire de la société HOUSING, et COFIDIS à prendre en charge le coût des travaux remise en état, soit la somme de 3.300 euros

TRES SUBSIDIAIREMENT, SUR LA CADUCITE DU FAIT DU DROIT DE RETRACTATION :

CONSTATER l'exercice du droit de rétractation de M.et Mme [D] au titre du bon de commande signé avec HOUSING,

PRONONCER la caducité du bon de commande

PRONONCER la nullité du contrat affecté signé avec COFIDIS

FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HOUSING la créance de M.et Mme [D] à hauteur d'une indemnité au titre du taux de pénalité applicable selon l'article L121-21-4 du Code de la Consommation, à savoir :

- majoration de la somme du taux d'intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard ;

- pénalité de 5% entre 10 et 20 jours de retard ;

- pénalité de 10% entre 20 et 30 jours de retard ;

- pénalité de 20% entre 30 à 60 jours de retard ;

- pénalité de 50% entre 60 et 90 jours de retard ;

- 5% supplémentaire par nouveau mois de retard au-delà

CONDAMNER COFIDIS à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par M.et Mme [D] au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 3.018,69 euros au 25 novembre 2019, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction des échéances versées

PRIVER COFIDIS de fait de tout droit à remboursement contre M.et Mme [D] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société HOUSING en raison de la faute commise par l'organisme de crédit

Si par extraordinaire la faute du prêteur n'était pas retenue, FIXER la créance de M.et Mme [D] à la somme de 24.200 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HOUSING, outre le montant de la dépose et de la remise en état de l'installation et PRIVER rétroactivement COFIDIS de son droit aux intérêts du fait de l'anéantissement des contrats

CONDAMNER solidairement la SELARL BALINCOURT, es qualité de liquidateur judiciaire de la société HOUSING, et COFIDIS à prendre en charge le coût des travaux remise en état, soit la somme de 3.300 euros

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

PRIVER COFIDIS de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un crédit abusif

EN TOUTES HYPOTHESES

CONDAMNER solidairement la SELARL BALINCOURT, es qualité de liquidateur judiciaire de la société HOUSING et COFIDIS à payer à M.et Mme [D] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens.

DIRE que sur le fondement de l'article R631-4 du Code de la Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par L'ADVERSAIRE, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [H] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HOUSING est non comparante.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes et l'absence de déclaration de créance

Il résulte des dispositions des articles L641-3 et L622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de tous les créanciers à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et que les créanciers doivent déclarer leur créance au liquidateur.

L'article L622-22 du même code ajoute que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la 'déclaration de sa créance' et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la 'constatation des créances et à la fixation de leur montant'.

En l'espèce, les emprunteurs fondent leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L221-5 du code de la consommation et leur demande subsidiaire de résolution sur l'inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites.

Aussi, le jugement entrepris est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré M.et Mme [D] recevables en leurs demandes.

Sur la nullité du contrat principal

Retenant qu'il résulte du bon de commande que la vente a été réalisée à [Localité 7] (BOUCHES DU RHONE) lieu de résidence des époux [D], alors que la venderesse est établie à [Localité 4], c'est à juste titre que le premier juge a dit qu'il s'agit d'une vente à domicile soumise aux dispositions protectrices du démarchage à domicile.

L'article L221-5 du code de la consommation liste les mentions obligatoires que doit contenir le contrat à peine de nullité:

-les caractéristiques essentielles du bien ou du service

-le prix du bien ou du service

-la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service

-les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités,

-la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Le bon de commande objet du litige donne les indications suivantes:

-achat d'une installation photovoltaïque d'une puissance de 4800WC comprenant 16 modules monocristallins de marque Soluxtec de 300WC, micro onduleurs ENPHASE, un système de surimposition K2

-acquisition d'un ballon thermodynamique THALEOS CETHI d'une capacité de 270L et une domotique MYLIGHT SYSTEMS monophasée

-délai d'installation au plus tard dans les 4 mois de la signature du bon de commande.

En l'espèce, ce bon de commande n'indique ni la marque des panneaux (SOLUTEX étant un fabriquant qui commercialise plusieurs marques), ni leur taille, leur poids, pas davantage que la puissance des micro onduleurs, la marque du système domotique (MYLIGHT SYSTEM étant un fabriquant et non une marque).

Par ailleurs, le délai indiqué ne permet pas de connaître la date exacte de livraison et il n'est fait aucune mention de la possibilité de recourir à un médiateur.

Aussi, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu que le bon de commande ne répond pas aux exigences légales, a constaté sa non conformité, cause de nullité relative, qui ne saurait affecter un contrat s'il a ensuite été exécuté.

Selon l'article 1338 du code civil, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle le loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou de ratification il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte sans préjudice du droit des tiers.

Ainsi, la confirmation d'un acte nul exige la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.

S'il n'est pas contesté que les époux [D] ont accepté la livraison des biens, signé un procès verbal de livraison et exécuté le contrat, il n'est pas démontré la connaissance des irrégularités formelles du bon de commande, qui ne reproduit pas les articles du code sur lesquels se base la demande en nullité dans ses conditions générales, non plus que leur volonté de réparer ces causes de nullités.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente objet des présentes, remis les parties en l'état antérieur à la conclusion du contrat et donc dit que les époux [D] devront tenir à la disposition du liquidateur de la venderesse l'ensemble des matériels posés à leur domicile dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.

Sur la nullité du contrat de crédit

Il résulte de l'article L312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Aussi, le jugement est confirmé en ce qu'il a, en application de ce principe d'interdépendance des contrats, constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit par les époux [D] auprès de la SA COFIDIS le 10 juillet 2018, consécutivement à l'annulation du contrat principal.

Sur la demande de dispense de remboursement du capital emprunté

Ainsi, si le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique dans laquelle l'organisme de crédit donne mandat au vendeur de faire signer à l'acheteur l'offre préalable de crédit, la banque doit vérifier la régularité de l'opération financée.

En débloquant les fonds sans procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur, ce qui lui aurait permis de constater que le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile et est affecté d'une cause de nullité, la banque a commis une faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.

En effet, sa faute a privé les époux [D] de la propriété de l'équipement acquis grâce au prêt, leur occasionnant un préjudice équivalent au montant du capital prêté et réparé par la privation du prêteur de son droit à restitution du capital.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS à restituer aux époux [D] toutes les sommes déjà versées au titre de l'emprunt à savoir 3 018,69€ et a débouté le prêteur de sa demande de remboursement du capital emprunté.

Sur les autres demandes

La SELARL BALINCOURT, représentée par Me [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS HOUSING et la SA COFIDIS sont condamnées in solidum à 2 000€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de TARASCON,

Y ajoutant

CONDAMNE in solidum a SELARL BALINCOURT, représentée par Me [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS HOUSING et la SA COFIDIS à régler à M.et Mme [D] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE in solidum la SELARL BALINCOURT, représentée par Me [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS HOUSING et la SA COFIDIS aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/04110
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.04110 ?
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