La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2022 | FRANCE | N°20/07740

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 02 novembre 2022, 20/07740


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 221













Rôle N° RG 20/07740 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFGB







[X] [W] [C]





C/



[P] [N] [A]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Marie-monique CASTELNAU

Me Yves HADDAD











Déci

sion déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 23 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04190.





APPELANT



Monsieur [X] [W] [C]

né le 15 Juin 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]



représenté et asssité par Me Marie-monique CASTELNAU, a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 221

Rôle N° RG 20/07740 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFGB

[X] [W] [C]

C/

[P] [N] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-monique CASTELNAU

Me Yves HADDAD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 23 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04190.

APPELANT

Monsieur [X] [W] [C]

né le 15 Juin 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté et asssité par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [P] [N] [A]

née le 22 Mars 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]

représentée et assistée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Anne-marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Monsieur [X] [C] et Madame [P] [A] se sont mariés le 06 septembre 2008 à [Localité 5] ( Var) sans contrat de mariage préalable.

Par acte notarié du 8 Novembre 2008, ils ont acquis un appartement sis à [Localité 6] (Val d'oise) et un emplacement de parking ainsi que les 5 /10 000èmes des parties communes de la résidence sise [Adresse 4], moyennant un prix de 140 000 €.

Une ordonnance de non conciliation en date du 20 janvier 2012 a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de Draguignan attribuant notamment à Monsieur [X] [C] la jouissance exclusive à titre gratuit du domicile conjugal sis à [Localité 6], dit que Monsieur [X] [C] prendrait à sa charge les crédits et charges afférents à ce bien, et fixé à 700 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [X] [C] à Madame [P] [A] au titre du devoir de secours.

Par jugement du 05 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé le divorce des époux [C]/[A], ordonnant notamment la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties, précisant qu'en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 20 janvier 2012.

Par arrêt du 20 mai 2014, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé ce jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux et a prononcé le divorce à leurs torts partagés, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dommages intérêts et à la prestation compensatoire qu'elle a fixé à la somme de 12 000 €, payable en 24 mensualités de 500 € indexés ; la cour a confirmé le jugement en ses autres dispositions.

Les parties n'ont pas trouvé d'accord quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Par acte en date du 13 mai 2019, Monsieur [X] [C] a assigné Madame [P] [A] en ouverture des opérations de liquidation de compte partage de la communauté ayant existé entre eux.

Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Draguignan a statué comme suit :

'déclare recevable la demande de Monsieur [X] [C];

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de « dire » et de « dire et juger » ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire du régime matrimonial de la communauté ayant existé entre Monsieur [X] [C] et Madame [P] [A] et de leur indivision post-communautaire;

FIXE la date de la jouissance divise et d'arrêté des comptes de l'indivision au 31 décembre 2015 ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande visant à homologuer le projet d'acte de maître [S] [M], notaire à [Localité 7] (Val de Marne) en date du 30 janvier 2019 ;

DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande de fixation d'une récompense à son profit avec versement d'intérêts au titre d'un apport personnel;

DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande de fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision post communautaire au titre de l'assurance de l'immeuble durant les exercices 2016 et 2017 ;

DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande de condamnation de Madame [P] [A] à lui verser une soulte avec intérêts;

DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande de condamnation aux intérêts des intérêts échus;

RENVOIE LES PARTIES DEVANT Maître [S] [M], notaire à d'[Localité 7] (Val de Marne) afin que celle-ci, sur la base du présent jugement établisse l'acte définitif de partage intégral des droits des parties incluant les comptes de l'indivision post-communautaire et l'attribution de l'immeuble à Monsieur [X] [C];

ATTRIBUE à Monsieur [X] [C] l'immeuble situé [Localité 6] (Val d'Oise), au [Adresse 4] composé des lots 32 (appartement T 2) et 193 (place de stationnement) avec les 5/1OOOOèmesde la propriété commune de la copropriété figurant aucadastre de la commune section A n" [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et AH n° [Cadastre 1] pour une contenance totale de 88 ares pour une valeur de CENT QUARANTE MILLE EUROS (140000 €) ;

DIT que l'inventaire des biens à partager entre Monsieur [X] [C] et Madame [P] [A] comprend l'immeuble de [Localité 6] pour une valeur de CENT QUARANTE MILLE EUROS (140 000 €) ;

PRECISE que le passif commun comprend:

1/ le capital dû à la Banque postale au jour de Ia jouissance divise soit le 31 décembre 2015 ;

2/ les frais, droits et émoluments du partage;

3/ le montant des dépens de l'instance.

DIT qu'il convient d'intégrer dans les comptes de l'indivision post communautaire les postes suivants selon les montants mentionnés ci après au crédit du compte de Monsieur [X] [C] pour la période du 20 janvier 2012 au 31 décembre 2015 :

1/ taxes foncière pour un montant de MILLE SEPT CENT SOIXANTE SIX EUROS (1 766.00 €)

2/ taxes d'habitation pour un montant de DEUX MILLE DEUX CENT VINGT EUROS ET QUARANTE DEUX CENTS (2.220,42 €)

3/ assurance habitation pour un montant de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET ViNGT SEPT CENTS (299.27 €)

4/ capital remboursé avec l'assurance pour un montant de QUINZE MILLE VINGT SEPT EUROS DEUX CENTS (15027.02 €)

5/charges de copropriété pour un montant de HUIT CENT TRENTE QUATRE EUROS CINQUANTE TROIS CENTS (834.53 €)

FIXE à SEPT CENTS EUROS (700.00 €) le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [X] [C] à l'indivision post communautaire;

DÉBOUTE Monsieur [X] [C] de toute demande plus ample ou contraire;

DÉBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de moitié chacune;

DIT qu'ils seront employés en frais de partage;

ACCORDE à maître Nathalie BERTRAND Avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;'

Ce jugement a été signifié à Madame [P] [A] le 04 novembre 2020.

Par déclaration reçue le 14 août 2020, Monsieur [X] [C] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qui concerne :

-l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage,

-l'attribution à lui faite de l'appartement sis à [Localité 6] pour une valeur de 140 000 €

-l'inventaire des biens à partager comprenant le dit immeuble,

-la fixation de l' indemnité d'occupation à 700 € mensuels,

-le sort des dépens.

Aux termes de son unique jeu de conclusions déposées par voie électronique le 30 octobre 2020, Monsieur [X] [C] demande à la cour de :

'FIXER la date de jouissance divise

- à titre principal, au 31 décembre 2019

- à titre subsidiaire au 2 novembre 2018

FIXER la récompense de Monsieur [X] [C] au titre de son apport de fonds propres lors de l'acquisition du bien immobilier commun à la somme de 34.584,27 € avec intérèts de retard à compter du 1er février 2019;

DIRE que les intérêts échus porteront eux mêmes intérêt ;

PRECISER que le passif commun comprend :

1/ le capital restant dû à la Banque Postale au jour de la jouissance divise

soit à titre principal au 31 décembre 2019

-16.404,05 € emprunt réfèrencé 2008 124398 I00001

- 51.052,64 € emprunt référencé 2008 124398 I00002

Soit à titre subsidiaire au 2 novembre 2018

- 20.821,78 € emprunt référencé 2008 124398 I00001

- 52.576,76 € emprunt réfèrencé 2008 124398 I00002

Soit à titre infiniment subsidiaire au 31 décembre 2015

- 30.567 € emprunt référencé 2008 124398 I00001

- 55. 25,68 € emprunt référencé 2008 124398 I00002

2/ les frais, droits et émoluments de partage

3/ le montant des dépens de l'instance

DIRE qu'il convient d'intégrer dans les comptes de l'indivision post -communautaire les postes suivants selon les montants ci-après au crédit du compte de M. [C] pour la période du 20 janvier 2012 à la date retenue pour la jouissance divise avec intérêt à compter du 1er février 2019

- taxes foncières pour un montant de

au 31 décembre 2015 :2290€

au 2 novembre 2018 : 4.508 €

au 31 décembre 2019 :

- taxe d'habitation pour un montant de :

au 31 décembre 2015: 2228,42€,

au 2 novembre 2018: 3877,42€

au 31 décembre 2019: 4079,42€

- assurance habitation pour un montant de :

au 31 décembre 2015 : 299,27€

au 2 novembre 2018 : 550.43 €

au 31 décembre 2019: 709,04€

- capital remboursé avec l'assurance pour un montant de :

au 31 décembre 2015 : 35 971,56 € dont 15.295,06 € en capital et 2.193,96 € en assurance

au 2 novembre 2018 : 61 973,80 € dont 28.335,33 € en capital et 4.341,14 € en assurance

au 31 décembre 20]9 : 72 708,84 € dont 34.253,42 € en capital et 4.434,60 € en assurance

- charges de Copropriété pour un montant de :

A titre principal à :

au 31décembre 2015: 4635,66€

au 2 novembre 2018: 6356,83€

au 31 décernbre 2019 : 7136,96 €

A titre subsidiaire, en cas de déductions de la consommation eau froide

au 31 décembre 2015 : 2735,17 €

au 2 novembre 2018: 6356,83€

au 31 décembre 2019: 4968,50 €

A titre infiniment subsidiaire en cas de déduction de charges dites locatives

au 31 décembre 2015 : 834,53€

au 2 novembre 2018: 1382,93€

au 31 décembre 2019 : 1707,33 €

DIRE que les intéréts échus porteront eux-mêmes intérêts ;

RENVOYER les parties devant Maître [S] [M], notaire à [Localité 7]( Val de Marne) afin que celle ci sur la base de l'arrêt à intervenir établisse l'acte définitif de partage intégral des droits des parties incluant les comptes de l'indivision post-communautaire et l'attribution de l'immeuble à Monsieur [X] [C] ;

CONDAMNER Madame [P] [A] à payer à Monsieur [X] [C] une somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNER l'emploi des dépens en frais généraux de partage et DIRE qu'ils seront recouvrés par chacun des avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, Madame [P] [A] sollicite de la cour de débouter Monsieur [X] [C] de ses demandes, le condamner au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, le condamner à lui payer une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

Une mesure de médiation a été proposée aux parties le 2 février 2021, proposition refusée par l'appelant le 5 février 2021, lequel a sollicité la fixation à plaider par courrier électronique du 11 Avril 2022.

La procédure a été clôturée le 29 Juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives : il en est ainsi notamment de l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage; l'attribution à lui faite de l'appartement sis à [Localité 6] pour une valeur de 140 000 €, l'inventaire des biens à partager comprenant le dit immeuble,le rejet de sa demande de condamnation de Madame [P] [A] à lui payer une soulte avec intérêts, la fixation de l' indemnité d'occupation à 700 € mensuels, le sort des dépens.

Les autres chefs de dispositif du jugement sont critiqués par l'appelant.

Sur le fond

La cour relève liminairement que les pièces visées par Monsieur [X] [C] dans ses conclusions, dans leur numérotation comme dans leur contenu, ne correspondent pas à l'énumération de celles listées au bordereau de communication de pièces notifié le 30 octobre 2020.

Les pièces produites par l'appelant devant la cour, au soutien de ses demandes, ne concordent pas aux prétentions qu'il invoque, contrairement aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Il en résulte, qu'à part l'acte d'acquisition de l'immeuble commun versé aux débats mais non correctement identifié dans les écritures, aucune des pièces visées par Monsieur [X] [C] dans ses conclusions n'est produite aux débats.

La cour analysera donc les demandes de l'appelant au vu des uniques pièces versées.

1: la date de la jouissance divise :

La date de jouissance divise est la date à laquelle les biens dépendant de la masse à partager sont estimés à leur valeur , en vue de leur répartition dans l'acte portant réglement du régime matrimonial . Elle marque la fin de l'indivision post-communautaire et doit être la plus proche possible du partage, et ce, en application des dispositions de l'article 829 du code civil.

Cet article énonce en son alinéa 3 que le juge peut toutefois fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si ce choix apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

Le premier juge a retenu une date plus ancienne, soit le 31 décembre 2015 tenant compte de l'ancienneté de la séparation des époux, de la valeur constante de l'immeuble entre la date de son achat en 2008 et sa valeur actuelle.

Monsieur [X] [C] sollicite l'infirmation de ce chef de disposition et de voir fixer la date de jouissance divise au 31 décembre 2019, ou à tout le moins au 2 novembre 2018 date retenue par le notaire dans ses projets liquidatifs et jamais contestée par Madame [P] [A].

Monsieur [X] [C] ne vise ni ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, pas même les projets d'états liquidatifs de Me [M] dont il demandait l'homologation en première instance et qui ont été produits devant le premier juge.

En application des dispositions des articles 9 et 954 du code de procédure civile, il doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.

2 :La liquidation des intérêts patrimoniaux :

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 1441 du code civil, la communauté a été dissoute à la date où le divorce est passé en force de chose jugée, avec effet en ce qui concerne les biens au 20 janvier 2012, date de l' ordonnance de non conciliation.

La consistance et l'état des masses active et passive à partager entre les époux s'apprécient donc à cette date.

Les récompenses, s'il y a, ne peuvent exister que durant la communauté, soit entre la date du mariage et la date de la dissolution de la communauté.

Postérieurement à la dissolution s'ouvre la période d'indivision post-communautaire qui donne lieu à l'application des règles du droit commun de l'indivision.

La masse commune au jour de la dissolution devient masse indivise.

En application de l'article 815-9 du code civil, celui des époux qui a profité d'un bien indivis ou qui a seul profité des fruits d'un bien indivis a une dette envers l'indivision.

- Sur la masse passive de communauté :

Le premier juge a retenu au dispositif de son jugement que le passif commun comprenait :

-le capital dû à la banque Postale au jour de la jouissance divise soit au 31 décembre 2015,

-les frais, droits et émoluments du partage,

-le montant des dépens de l'instance.

Il a précisé, dans ses motifs, qu'au 31 décembre 2015, le capital dû au titre des deux emprunts souscrits était de 86 851 € se décomposant comme suit :

-emprunt n° 2008 124398 I00001: 30 833,88 €

-emprunt n° 2008 124398 I00002: 56 017,12 €

Monsieur [X] [C] sollicite de voir infirmer cette disposition, et voir fixer ce capital en tenant compte des deux dates de jouissance divise qu'il a proposées , très subsidiairement si la date de jouissance divise était maintenue au 31 décembre 2015 ,le voir fixer à

-au titre de l'emprunt I00001: 30 567 €

-au titre de l'emprunt I00002: 55 925,68 €

Il ne vise aucune pièce à l'appui de cette demande dans ses conclusions.

Nonobstant, il fournit deux tableaux d'amortissement en pièces 13 et 14.

Il résulte de ces tableaux qu'au 31 décembre 2015 :

- au titre de l'emprunt I0001,

Le tableau d'amortissement versé est incomplet et passe de la page 2 à la page 5.

La page correspondant aux échéances de l'année 2015 n'est pas produite.

En l'absence de cette pièce , au visa des articles 9 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que débouter Monsieur [X] [C] de cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.

-au titre de l'emprunt I0002 :

Au 2 décembre 2015 , date de l'échéance, le capital restant dû était de 56 017,12 €.

Ce n'est qu'au 2 janvier 2016 que le montant du capital dû est de 55 925,68 €..

A la date de jouissance divise, soit le 31 décembre 2015, le capital restant dû est bien de 56 017,12 €.

Au vu de ces documents, Monsieur [X] [C] doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

Le jugement est donc confirmé de ce chef avec la précision suivante que son montant figurera au dispositif du présent arrêt.

Les récompenses :

L'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu' elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il ait été fait emploi ou remploi.

L'article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté un somme, soit pour acquitter les dettes et charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou la partie du prixd'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Aux termes de l' article 1468 du code civil, il est établi au nom de chaque époux, un compte de récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté.

Aux termes de l' article 1469 du code civil, la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peur être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver, ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l' aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve appartient à celui qui réclame le bénéfice de la récompense.

Ce dernier doit établir par tous moyens l'existence de fonds propres d'une part, d'autre part , que ces fonds ont bénéficié à la communauté.

L'encaissement de deniers propres sur un compte uninominal ne suffit pas à fonder un droit à récompense.

A défaut d'emploi ou de remploi, l'encaissement de deniers propres sur un compte joint ne permet pas de récompense par principe, sauf à prouver que le profit résulte du seul encaissement.

Dans son dispositif, Monsieur [X] [C] sollicite de voir fixer la récompense qui lui est due par la communauté lors de l'acquisition du bien commun à la somme de 34 584,27 € avec intérêts de retard à compter du 1er février 2019.

Dans ses motifs, Monsieur [X] [C] soutient avoir financé par des fonds propres l'acquisition du bien immobilier de [Localité 6] à hauteur de 37 760 € et avoir versé à la communauté une somme de 1240 € au titre du remboursement par le vendeur à Monsieur [X] [C] du dépôt de garantie .

Le premier juge a débouté Monsieur [X] [C] de cette demande en l'absence d'éléments démontrant l'existence de fonds propres sur un compte présumé commun et aucune mention de remploi ne figurant dans l'acte d'acquisition.

A l'appui de cette demande , Monsieur [X] [C] vise les pièces 9 qui serait l'acte de propriété et particulièrement sa page 3, et une pièce n° 20 qui serait les conclusions d'appel de Madame [P] [A] et sa déclaration sur l'honneur.

L'acte de propriété se trouve en pièce 10 selon le bordereau de pièces de Monsieur [X] [C] et la page concernée n'est pas la page 3 mais la page 10, qui confirme que Monsieur [X] [C] a bien été le locataire du vendeur avant l'acquisition.

Par ailleurs, aucune conclusion de Madame [P] [A] en cause d'appel n'est produite, pas plus en pièce 20 que dans les 23 autres pièces produites.

Nonobstant, Monsieur [X] [C] a produit, sans le viser, en pièce 11, un décompte prévisionnel émanant de l'étude de notaire ayant procédé à la rédaction de l'acte d'acquisition de l'immeuble.

Il résulte de ce relevé de compte, incomplet , qu'une somme de 7000 € a été encaissée par l'étude , somme identifiée comme étant un dépôt de garantie, sans plus de précision, outre un acompte versé sur frais de 100 €.

Aucune autre somme figurant à cette unique page ne vient corroborer les affirmations de Monsieur [X] [C].

La cour ne trouve même pas mention du virement complémentaire que le premier juge a mentionné dans ses motifs.

En tout état de cause , cette simple mention est absolument insuffisante à caractériser le moindre versement de fonds propres de la part de Monsieur [X] [C] lors de l'acquisition du bien immobilier commun.

Monsieur [X] [C] ne peut qu'être débouté de cette demande .

L'appelant étant débouté de sa demande de récompense, sa demande accessoire relative aux intérêts est sans objet.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Les comptes de l'indivision post communautaire :

L 'article 815-13 du code civil dispose que' lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis , il doit lui en être tenu compte selon l'équité , eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou d le'aliénation. Il doit lui en être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens , encore qu'elles ne les aient point améliorées.

Inversement l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou sa faute.'

En application de ces dispositions, l'assurance habitation qui tend à la conservation de l'immeuble incombe à l'indivision, en dépit de l'occupation privative.

De même, les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privativer et personnelle d'un indivisaire incombent à l'indivision, la cotisation d'assurance , même si l'immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire, les échéances de l'emprunt contracté pour financer l'immeuble indivis doivent être supportés par les co indivisaires proprotionnellement à leurs droits dans l'indivision.

L'assurance habitation:

La date de la jouissance divise étant fixée au 31 décembre 2015, le premier juge a débouté Monsieur [X] [C] de cette demande relative à l'assurance habitation de l'immeuble pour les années 2016 et 2017.

Monsieur [X] [C] sollicite l'infirmation de ce chef et qu'il soit retenu, à ce titre, selon la date de jouissance divise que la cour retiendra, une somme de 299,27 € pour 2015, 550,43 € pour 2018 et 709,04 € pour 2019.

Il vise dans ses conclusions une pièce n° 17 qui serait relative à 'la prime d'assurance habitation 2013,2014,2018 et 2019 tableau d'amortissement du 6 Novembre 2008).'

La pièce n° 17 produite concerne la répartition des charges de copropriété 2010 qui est sans lien avec la demande.

Aucune pièce n'est versée aux débats relative à cette demande.

Au visa des articles 9 et 954 du code de procédure civile, Monsieur [X] [C] doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé.

Les impôts fonciers:

La date de jouissance divise étant fixée au 31 décembre 2015, au vu des pièces qui lui était produite , le premier juge a retenu, au crédit du compte de Monsieur [X] [C] dans l'indivision post communautaire pour la période du 20 janvier 2012 au 31 décembre 2015, la somme de 1766 €.

Monsieur [X] [C] sollicite l'infirmation de ce chef.

Il vise une pièce 15 intitulée ' taxe foncière 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019"

La pièce 15 produite est la déclaration de revenus 2011 du couple.

Le seul avis de taxe foncière versé est celui correspondant à l'année 2010 , sans intérêt du chef de la demande.

Monsieur [X] [C] doit être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

La taxe d'habitation:

Le premier juge a retenu au crédit de Monsieur [X] [C] la somme de 2220,42 € correspondant à la taxe d'habitation réglée par ce dernier au titre des années 2012 à 2015.

Monsieur [X] [C] en revendique l'infirmation.

A l'appui de sa prétention, il cite une pièce n° 23 censée être les ' Taxes d'habitation 2012, 2013,2014,2015, 2016,2017,2018,2019.'

La pièce 23 produite ne concerne que l'avis de taxe d'habitation pour l'année 2012 et aucune autre pièce n'est versée au soutien de ce chef de demande.

En application des articles 9 et 954 du code de procédure civile, Monsieur [X] [C] ne peut être que débouté de sa demande et le jugement confirmé.

Les charges de copropriété:

Le premier juge a retenu la somme de 834,53 € en l'état de 4 arrêtés annuels des comptes de syndic pour la période considérée du 20 janvier 2012 au 31 décembre 2015.

Monsieur [X] [C] sollicite l'infirmation de ce chef.

Il vise, à l'appui de sa demande, une pièce n° 16 dénommée : 'charges de copropriété 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018.'

La pièce 16 est en fait l'avis d'imposition 2012.

Une seule pièce est produite à l'appui de cette prétention, la pièce 17 relative à la répartition de charges de copropiété, mais pour l'année 2010 non concernée par les comptes d'indivision.

En application des dispositions des articles 9 et 954 du code de procédure civile, Monsieur [X] [C] ne peut qu' être débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

Le remboursement de l'emprunt et des frais bancaires:

Le premier juge a relevé que Monsieur [X] [C] justifiait de l'effectivité de ses paiements au moyen de l'attestation de la Banque Postale, pièce non produite devant la cour.

Au regard des tableaux d'amortissement produits, il a retenu une créance de Monsieur [X] [C] à hauteur de 15 027,02 €.

Monsieur [X] [C] conteste le montant retenu et sollicite qu'au 31 décembre 2015, sa créance au titre des crédits contrstés pour l'acquisition soit fixée à la somme de 35 971,56 € dont 15 295, 06 € en capital et 2193,96€ en assurance.

Ainsi que la cour l'a déjà relevé, le tableau d'amortissement versé relatif au prêt I00001 ( pièce 14 ) est incomplet et la page correspondant à l'année 2015 est manquante. La totalité des sommes versées au titre de cet emprunt ne peut être vérifié par la cour.

En ce qui concerne le prêt I0002, au vu du tableau d'amortissement communiqué de façon exhaustive, il y a lieu de confirmer les chiffres retenus par le premier juge.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Il n' y pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant sur les intérêts, les sommes étant définitivement fixées par le présent arrêt.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

3:Sur la demande de dommages-intérêts :

L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. 

Madame [P] [A] réclame la condamnation de Monsieur [X] [C] à lui verser une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts mais ne produit aucune pièce à l'appui de cette demande, justifiant d'un préjudice autre que celui qui sera réparé par l'attribution d'une somme au titre de ses frais irrépétibles.

Elle doit en être déboutée.

4:Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Monsieur [X] [C], qui succombe en cause d'appel, doit être condamné aux dépens d'appel.

Madame [P] [A] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Précise que le montant total du capital dû à la Banque Postale est de 86 851 €,

Déboute Madame [P] [A] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne Monsieur [X] [C] aux dépens d'appel,

Condamne Monsieur [X] [C] à verser à Madame [P] [A] une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Anne-marie BLANCO, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 20/07740
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;20.07740 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award