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02/11/2022 | FRANCE | N°20/02210

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 02 novembre 2022, 20/02210


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 220













Rôle N° RG 20/02210 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS6L







[Z] [L] [C] [O]





C/



[F] [G] [Y] [O]

[P] [A] [X]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christian SALOMEZ

Me Caroline FEL








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Président du TGI de Toulon en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00184.





APPELANT



Monsieur [Z] [L] [C] [O]

né le 12 Août 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]



représenté par Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIAT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 220

Rôle N° RG 20/02210 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS6L

[Z] [L] [C] [O]

C/

[F] [G] [Y] [O]

[P] [A] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christian SALOMEZ

Me Caroline FEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du TGI de Toulon en date du 19 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00184.

APPELANT

Monsieur [Z] [L] [C] [O]

né le 12 Août 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Christian SALOMEZ de l'ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Elodie DUCREY-BOMPARD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

INTIMEES

Madame [F] [G] [Y] [O]

née le 05 Avril 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

Madame [P] [A] [X]

née le 23 Juillet 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

Toutes deux représentées par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Anne-marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Madame [Y] [I] est décédée à [Localité 9] ( 83 )le 19 octobre 1993 laissant pour recueillir sa succession son époux, M. [C] [O], avec lequel elle était mariée sous l'ancien régime légal de la communauté de biens et d'acquêts, et leurs trois enfants :

- [Z] [O],

- [F] [O],

- [P] [O] épouse [X].

Aux termes d'un acte du 14 septembre 1955 reçu par Me [K], notaire à [Localité 3] ( 83 ), la défunte a institué son époux légataire universel avec réduction de la plus forte quotité disponible entre époux en cas d'existence d'héritiers réservataires.

Un acte de notoriété a été dressé le 30 novembre 1993 aux termes duquel le conjoint survivant a opté pour la totalité en usufruit.

La succession de feue madame [I] comprend un bien dépendant de la communauté [O]/[I] situé à [Localité 2] ( 04 ), [Adresse 1], et un bien propre sis à [Adresse 4].

L'attestation immobilière de propriété établie le 8 février 1994 par Me [H], notaire à [Localité 3] a évalué les biens immobiliers sus-décrits de la façon suivante :

bien immobilier sis à Digne : 450 000 F, dont moitié pour la succession soit 225.000 F

bien immobilier sis à La Cadière : 1 000 000 F

Soit au total pour la succession : 1. 225. 000 F

Par jugement du 13 mars 1998, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de [Z] [O] et a désigné Me [R] [U] en qualité de liquidateur.

Me [U], ès-qualités, a assigné le 30 octobre 2001 [C] [O], [F] [O] et [P] [X] en licitation du bien sis à [Localité 3] ( 83).

Par jugement du 7 Mai 2003, le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné notamment le partage partiel de l'indivision relativement au bien sis à [Adresse 4], a fait droit à la demande d'attribution éliminatoire des indivisaires, a dit que les droits de M. [Z] [O] s'élèvent à la somme de 30 489,80 € ( 200 000 F), et que les co-indivisaires défendeurs devront payer cette somme à Me [U], ès-qualités.

Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié le 1er juillet 2003 et n'a pas été frappé d'appel. Il est aujourd'hui irrévocable.

Par acte de cession de droits successifs à titre de partage partiel reçu par Me [H], notaire à [Localité 3], le 12 décembre 2003, Me [U], ès-qualités, a cédé à [F] [O] et [P] [X] tous les droits immobiliers lui appartenant en nue propriété ( soit un tiers en nue propriété) sur le bien situé à [Localité 3], moyennant le prix total de 30 489,80 €.

Par suite, ce bien immobilier est devenu la propriété de :

- M. [C] [O] pour la totalité en usufruit

- Mme [F] [O] et Mme [P] [O] épouse [X], en indivision, chacune pour moitié en nue-propriété.

Suivant acte de partage reçu par Me [S], notaire à [Localité 3], en date du 28 mai 2008, mesdames [F] [O] et [P] [X] ont procédé au partage entre elles de leurs droits sur la propriété de [Localité 3], alors évaluée à la somme de 1.223. 600 euros.

Monsieur [C] [O] est décédé le 1er avril 2011 laissant pour lui succéder ses trois enfants.

Les actifs bancaires composant l'actif successoral de feu [C] [O] ont fait l'objet d'un partage et d'une répartition selon acte de Me [J], notaire.

Soutenant être victime d'une spoliation et revendiquant une récompense qui serait due par feu [Y] [I] à la communauté, récompense correspondant à des dépenses qui auraient été exposées par la communauté aux fins d'amélioration du bien propre de cette dernière, M. [Z] [O] a fait assigner Mme [F] [O] et Mme [P] [O] épouse [X], par acte du 13 avril 2017 devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Toulon a :

'- DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [Z] [O];

- CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à Mme [F] [O] et Mme [P] [O] épouse [X] chacune la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , et à payer les dépens avec distraction au profit de Me Caroline Fel.

Ce jugement a été signifié le 17 janvier 2020.

Par déclaration reçue le 12 février 2020 , M. [Z] [O] a interjeté appel de cette décision.

Une mesure de médiation a été proposée aux parties le 03 février 2021, mesure refusée par l'appelant et les intimées par messages électroniques des 09 et 15 Mars 2021.

M. [Z] [O] a déposé ses premières écritures d'appelant le 27 avril 2020.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 06 mai 2022, M. [Z] [O] maintient ses demande devant la cour, sauf à y ajouter le paragraphe encadré, de :

Vu les articles 815 du Code civil et suivants, Vu l'article 892 du Code civil, Vu les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

' REJETER toute fin, moyen et conclusion contraires.

' INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de TOULONdu 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a :

-DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [Z] [O].

-CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à payer à Mme [F] [O] et à Mme [P] [X] chacune la somme de 2 000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens avec distraction au profit de Me Caroline FEL

Et statuant à nouveau :

' DECLARER la demande de Monsieur [Z] [O] recevable et bien fondée, et en conséquence:

' ORDONNER un partage complémentaire des éléments omis dans le partage de la succession de feu Monsieur [C] [O]né le 30 mai 1923 à [Localité 7] et décédé le 1er avril 2011, à [Localité 3](83).

' ORDONNER les opérations de compte, liquidati n et partage de la succession de feue Madame [Y] [E] [B] [I],née à [Localité 3] en date du 11 août 1923 ainsi que de la communauté des époux [I]/ [O].

Et, à cet effet :

' COMMETTRE tel notaire que la Cour entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, lequel ne pourra être l'un des notaires déjà intervenus dans le dossier (Maître [S]et Maître [J]),et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la répartition des lots.

Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :

' COMMETTRE tel juge qu'il plaira pour surveiller les opérations de partage.

' DESIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour commettre pour donner son avis sur la valeur des droits indivis composant les successions en cause, et notamment:

o Se faire communiquer l'entier dossier

o Se faire communiquer tout document utile

o Evaluer la consistance des successions

o Estimer la valeur de l'actif successoral

o Déterminer le passif de succession

o Procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre Madame [Y] [I] et Monsieur [C] [O]

o Procéder, à cette fin, à l'évaluation de la récompense due par Madame [Y] [I] à la communauté ayant existé entre Madame [Y] [I] et Monsieur [C] [O],à la date la plus proche du partage

o Déterminer la dette due, en conséquence, par la succession de Madame [Y] [I] à la succession de Monsieur [C] [O]

o Vérifier les comptes de gestion de l'indivision

o Composer les lots devant revenir à chaque indivisaire

' DIRE que l'expert devra donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l'affirmative sur la composition des lots.

' DIRE qu'il devra indiquer s'il considère, à I' inverse, qu'il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas,il devra donne leur avis sur une mise à prix.

' DIRE que l'expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par la Cour.

' DIRE qu'en cas d'empêchement des notaire, juge, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de de la partie la plus diligente.

D'ores et déjà, sans attendre le résultat des opérations de liquidation et de partage:

' DIRE que la maison de [Localité 3] appartenait en propre à Madame [Y] [E] [B] [I],à charge de récompensa de la part de celle-ci au profit de la communauté.

' DIRE que Madame [Y] [E] [B] [I], est débitrice d'une récompense envers la communauté au titre de dépenses qui auraient été exposées par la communauté aux fins d'amélioration du bien propre de Madame [I]

' DIRE ET JUGER que Madame [F] [O] et Madame [P] [X],venant aux droits de leur mère dans l'immeuble sis à [Localité 3] ,devront restituer à la succession de Monsieur [C] [O] la moitié du montant de la récompense due par Madame [Y] [I] à la communauté ayant existé entre cette dernière et Monsieur [C] [O] et ,évaluée à la date la plus proche du partage.

' ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

' CONDAMNER Madame [F][O] et Madame [P] [X]à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maitre SALOMEZ.'

Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 juin 2022, réitérant strictement les prétentions figurant au dispositif des premières écritures notifiées le 22 juillet 2020, Mme [F] [O] et Mme [P] [O] épouse [X] sollicitent de la cour de :

'Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Intance de Toulon le 7 mai 2003 ;

Vu l'acte de cession de droits indivis dressé par Maître [M] [H] en date du 18/12/2003 ;

Vu le compte de répartition et partage de succession dressé par Maître [Z] [J] le 14/11/2011 ;

Vu les articles 889 et 892 du Code Civil :

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Toulon le 19 décembre 2019 ;

Y ajoutant :

Condamner Monsieur [Z] [O] au paiement d'une somme de 4.000 € à chacune des intimées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens.'

La procédure a été clôturée le 28 Septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Le jugement est critiqué dans son intégralité .

Sur la concentration temporelle des moyens

Dans ses dernières conclusions, M. [Z] [O] a ajouté la demande suivante qu'il ne présentait pas dans ses premières écritures :

'à tout le moins ordonner un partage complémentaire des éléments omis dans le partage de la succession de feue Madame [Y] [E] [B] [I] , née à [Localité 3] ( 83) en date du 11 août 1923 ainsi que de la communauté [I]/[O].;''

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que :

'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Ces prétentions n'étaient pas contenues dans le premier jeu de conclusions respectif des parties contrairement à la règle de l'article 910-4 du code de procédure civile et ne répliquent en rien aux conclusions adverses ni ne résultent de la survenance d'un événement postérieur aux premières conclusions.

Cette demande est donc irrecevable sur le fondement du principe de concentration temporelle des prétentions issu de l'article 910-4 du code de procédure civile.

La cour examinera les seules prétentions contenues dans les premières conclusions de l'appelant.

Sur le fond et l'omission alléguée

M. [Z] [O] soutient que la récompense dont était débitrice la succession de feue [Y] [I] à la communauté [I]/[O] aurait dû apparaître à l'actif des comptes de succession de [C] [O], ce qui n'a pas été le cas.

Selon lui, cette récompense a donc été purement et simplement omise des opérations de liquidation et de partage de la succession de ce dernier.

Mme [F] [O] et Mme [P] [O] épouse [X] contestent cette analyse estimant :

- en suite du décès de [Y] [I], que le jugement du 7 Mai 2003 ayant ordonné le partage partiel de l'indivision a préalablement procédé à la liquidation de la communauté [I]/[O] et intégré la récompense due ; que l'appelant ne peut soutenir l'existence d'une omission dans ces circonstances ; qu'il ne pouvait qu'introduire une action en complément de parts, action largement prescrite à la date de son assignation introductive d'instance

- en suite du décès de [C] [O], que le partage de l'actif indivis successoral a été dressé par Me [J], notaire le 14 novembre 2011, de même que les comptes de répartition de l'actif, acceptés par l'ensemble des héritiers le 14 novembre 2011, qu'ainsi l'actif et le passif successoral ont été intégralement dévolus et que M. [Z] [O] ne démontre en rien une omission à l'actif successoral.

Aux termes de l'article 889 du code civil, 'lorsque l'un des co-partageants établit avoir subi une lésion de plus d'un quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature.Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.'

Aux termes de l'article 892 du code civil, 'la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire sur ce bien.'

La charge de la preuve de l'omission revendiquée appartient à M. [Z] [O].

L'appelant ne produit aucune pièce nouvelle par rapport à celles versées en première instance.

Il résulte de ces pièces que :

- le jugement du 7 mai 2003, pour fixer les droits de [Z] [O], a préalablement procédé à la liquidation de la communauté [O]-[I] et intégré la récompense due,

-ce jugement est irrévocable,

- suite au décès de [C] [O], Me [J], notaire, a procédé à l'établissement due l'acte de partage de l'actif indivis successoral et aux comptes de répartition de cet actif, en date du 14 novembre 2011,

- ces comptes ont été acceptés et signés par l'ensemble des ayant-droits de [C] [O], dont l'appelant, et ce, en date du 14 novembre 2011.

L'appelant ne démontre pas, en conséquence, l'existence de l'omission d'un bien indivis.

L'analyse du premier juge est donc parfaitement fondée en droit et la demande de [Z] [O], constitutive d'une action en complément de parts est prescrite.

Le jugement doit être confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Monsieur [Z] [O], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel.

Mesdames [F] [O] et [P] [X] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 3000 euros chacune.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Z] [O] tendant à voir la cour 'ordonner un partage complémentaire des éléments omis dans le partage de la succession de feue Madame [Y] [E] [B] [I] , née à [Localité 3] (83) en date du 11 août 1923 ainsi que de la communauté [I]/[O]',

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Z] [O] aux dépens d'appel,

Condamne Monsieur [Z] [O] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à :

- [F] [O] une indemnité complémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- [P] [X] une indemnité commplémentaire de 3000 euros,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Anne-marie BLANCO, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 20/02210
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;20.02210 ?
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