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02/11/2022 | FRANCE | N°19/14618

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 02 novembre 2022, 19/14618


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 219













Rôle N° RG 19/14618 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4TF







[T] [J]

[M] [J]





C/



[O] [J] épouse [N]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ségolène TULOUP



Me Lauriane COUTELIER







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 04 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/05028.





APPELANTS



Monsieur [T] [J]

né le 08 Septembre 1944 à [Localité 11] ([Localité 11])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]



Mons...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 219

Rôle N° RG 19/14618 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4TF

[T] [J]

[M] [J]

C/

[O] [J] épouse [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ségolène TULOUP

Me Lauriane COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 04 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/05028.

APPELANTS

Monsieur [T] [J]

né le 08 Septembre 1944 à [Localité 11] ([Localité 11])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Monsieur [M] [J]

né le 21 Octobre 1946 à Paris

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés et assistés par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [O] [J] épouse [N]

née le 23 Janvier 1953 à PARIS, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Lauriane COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Julie ROY, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme JAILLET présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Anne-marie BLANCO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [Z] [F], né le 22 décembre 1923 à Enghien Les Bains ( 95 ), a fait donation hors part successorale, par acte reçu par Maître [A] [X] en date du 11 février 2004, d'un immeuble sis à [Adresse 7]) sis [Adresse 7] à ses trois neveux :

- M. [T] [J], né le 8 septembre 1944, - M. [M] [J], né le 21 octobre 1946, - Mme [O] [J] épouse [N], née le 23 janvier 1953.

Les indivisaires ont connu des difficultés dans la gestion de cette indivision, notamment en raison de la volonté de Mme [O] [J] de se séparer de sa part à la suite d'un contentieux sur la jouissance du bien indivis.

Suivant exploit d'huissier en date du 02 septembre 2016, Mme [O] [J] a assigné Messieurs [T] et [M] [J] devant le tribunal de grande instance de Toulon pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant sur le bien sis [Adresse 7] et voir ordonner la vente par licitation dudit bien.

Par ordonnance contradictoire en date du 7 décembre 2018, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon a rejeté la demande d'expertise des défendeurs à l'action.

Par jugement contradictoire du 04 juillet 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- Déclaré recevable la demande en partage judiciaire,

- Rejeté la demande de désignation d'un expert immobilier,

- Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 131-1 du code de procédure civile,

-Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionelle existant entre les parties,

- Désigné pour y procéder Maître [D] [Y], notaire à [Localité 10] (58),

- Dit n'y avoir lieu de commettre un juge pour en surveiller le déroulement,

- Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus du notaire, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,

- Ordonné la vente par licitation en l'étude et par le ministère de Maître [Y], notaire à [Localité 10], sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera dressé par le notaire, enun seul lot, de l'immeuble [Adresse 7], cadastré section BI, numéro [Cadastre 2],

- Fixé la mise à prix de l'immeuble ci-dessus désigné à 400.000 euros avec faculté de baisse du quart puis d'un demi en cas de carence d'enchères,

- Rejeté la demande de Messieurs [M] et [T] [J] fondée sur l'article 824 du code civil,

- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] [J],

- Dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Ce jugement a été signifié le 03 septembre 2019.

Par déclaration reçue le 17 septembre 2019, M. [T] [J] et M. [M] [J] ont interjeté appel de 9 chefs de cette décision.

Dans leurs premières conclusions déposées le 13 décembre 2019, réitérées et inchangées (mis à part le passage en italique et en rouge) les 02 juin 2020 et 23 juin 2022, les appelants demandent à la cour de :

- DIRE ET JUGER l'appel recevable,

- REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

Rejeté la demande de désignation d'un expert immobilier

Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article L. 131-1 du code de procédure civile

Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionelle existant entre les parties

Désigné Maître [D] [Y] pour y procéder

Ordonné la vente par licitation en l'étude et par le ministère de Maître [Y], notaire à [Localité 10], sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera dressé par le notaire, enun seul lot, de l'immeuble [Adresse 7], cadastré section BI, numéro [Cadastre 2]

Fixé la mise à prix de l'immeuble ci-dessus désigné à 400.000 euros avec faculté de baisse du quart puis d'un demi en cas de carence d'enchères

Rejeté la demande de Messieurs [M] et [T] [J] fondée sur l'article 824 du Code civil

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

Statuant à nouveau de ces chefs,

Vu les dispositions des articles 1360 du code civil et 126 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 824 du code civil,

Vu les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile,

- DIRE ET JUGER irrecevable la demande en partage de Madame [J] ;

- DEBOUTER Madame [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- FAIRE DROIT à la demande de maintien dans l'indivision formulée par Monsieur [T] [J] et par Monsieur [M] [J], en ordonnant à l'attribution à leur profit de la quote-part de Madame [O] [J], à charge pour eux de lui régler le montant de la soulte qui sera calculée par le Notaire qui établira l'acte et d'établir les éventuels comptes de récompense entre l'indivision subsistante et Madame [J] ;

Avant plus ample dire-droit,

- DESIGNER tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière et plus particulièrement la mission d'évaluer l'immeuble sis à [Adresse 9] ;

Subsidiairement sur ce point, si par extraordinaire la Cour n'estimait pas utile de désigner un Expert,

- DIRE ET JUGER que le calcul de la soulte sera opéré en tenant compte d'une valeur du bien arrêtée à 400.000 € (quatre cent mille euros) ;

- DESIGNER tel Notaire qu'il plaira, de préférence installé à [Adresse 7] et à l'exclusion de Me [Y] notaire à [Localité 10] déjà intervenu pour le compte de Madame [J] épouse [N], avec pour mission de procéder aux comptes entre l'indivision et Madame [J] et d'établir l'acte de partage partiel correspondant ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER Madame [J] à payer à Messieurs [M] et [T] [J] la somme de 2.500 € chacun par applicati on des dispositi ons de l'arti cle 700 du code de procédure civile.

- LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses premières écritures en date du 11 mars 2020, réitérées et inchangées dans ses conclusions du 03 juillet 2020 et du 24 juin 2022 sauf sur l'irrecevabilité du jeu des appelants du 23 juin 2022, l'intimée sollicite de la cour de :

- Dire et juger irrecevables les conclusions d'appel signifiées par Messieurs [M] et [T] [J] le 23 juin 2022.

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de TOULON en ce qu'il a :

Ordonné qu'à la requête de madame [N], il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre celle-ci d'une part et [T] et [M] [J] d'autre part, sur l'immeuble sis [Adresse 7]) ;

Désigné Me [D] [Y], notaire à [Localité 10] pour procéder à cette liquidation ;

Commettre un de messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;

Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonné qu'il soit aux même requête, poursuites, diligences que celles figurant ci-dessus, procédé en l'étude et par le ministère de Me [Y], notaire à NEVERS, sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera dressé par ce notaire, à la vente par licitation en un seul lot de l'immeuble [Adresse 1]), sur la mise à prix de quatre cent mille euros (400 000,00 €) qu'il plaira au tribunal de fixer d'office ;

Rejeté la demande de Messieurs [T] et [M] [J] sur le fondement de l'article 824 du code civil ;

Débouté les mêmes de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à application à médiation sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile ;

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de TOULON pour le surplus ;

- En conséquence, condamner [T] et [M] [J] in solidum au paiement de la somme de quinze mille euros (15 000,00 €) à titre de dommages et intérêts à madame [O] [N] au titre de son préjudice de jouissance ;

- Condamner les mêmes in solidum à payer à Madame [O] [N] la somme de cinq mille euros (5 000,00 €) sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ;

- Ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

Par avis du 29 avril 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur la recevabilité des écritures

L'article 802 du code de procédure civile dispose que 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.

L'intimée souligne que les conclusions des appelants notifiées le 23 juin 2022 ont été déposées seulement quelques jours avant la clôture du 29 juin 2022 et elle en sollicite l'irrecevabilité.

Les appelants ont transmis des dernières conclusions le 23 juin 2022, alors qu'ils n'avaient pas re- conclu depuis le 02 juin 2020. L'intimée a répondu par de nouvelles écritures notifiées le 24 juin 2022, ses conclusions immédiatement antérieures remontant au datées au 03 juillet 2020.

Les conclusions des appelants ont été déposées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture du 29 juin 2022 si bien qu'aucune irrecevabilité n'est encourue à ce titre.

Cependant, il incombe au juge de respecter et de faire respecter, en toutes circonstances le principe de la contradiction et la loyauté des débats.

En effet, l'article 15 du code de procédure civile prévoit que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.

L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.

Les parties ont été avisées dès le 29 avril 2022 que la clôture des débats interviendrait le 29 juin 2022.

En conséquence, et afin de respecter le principe de la contradiction, les conclusions et les pièces 53 à 56 notifiées le 23 juin 2022 à 16h13, puis 17h11, par les appelants comme les conclusions et les pièces n°40 et 41 communiquées le 24 juin 2022 à 11h10 par l'intimée, doivent être écartées des débats.

Il sera donc statué sur les conclusions immédiatement antérieures à celles-ci, à savoir :

- celles déposées le 02 juin 2020 par les appelants

- celles notifiées le 03 juillet 2020 par l'intimée

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Aussi, la cour ne pourra pas statuer sur la prétention subsidiaire des appelants - tendant à voir retenir la valeur de 370.000 euros pour fixer les bases des comptes à opérer - qui ne figure pas au dispositif de leurs écritures.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur la recevabilité de l'assignation

Les appelants exposent que la demande de Mme [J] ne répond pas aux exigences de l'article 1360.

Ils indiquent que Mme [J] se serait contentée de tirer les conséquences du désaccord sur le prix en demandant la licitation, ce qui ne répond pas au texte sur l'assignation en partage.

Les appelants soutiennent qu'il n'y aurait jamais eu obstacle au partage sur lequel ils étaient d'accord dès lors qu'ils pouvaient demeurer dans l'indivision pour leur part.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Elle indique que le patrimoine à partager se limite à un seul bien sis à [Adresse 7].

Elle précise qu'elle a fait valoir ses intentions quant à la répartition de ce bien en indiquant notamment les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable dans son assignation introductive.

Le jugement critiqué a relevé que l'assignation délivrée le 6 septembre 2016 respecte les exigences légales : Mme [J] y explique en effet ses intentions, à savoir qu'elle souhaite sortir de l'indivision existant entre elle et ses frères qui se compose seulement du bien immeuble de [Adresse 7].

Elle précise les démarches entamées en vue de parvenir à un partage amiable et notamment le refus de ses frères opposé au versement de la somme correspondant au rachat de sa part.

Justifiant d'une situation de blocage, le jugement relève que Mme [J] n'avait donc pas d'autre choix de solliciter un jugement pour obtenir le partage de l'indivision existant avec ses frères.

L'article 1360 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable '.

Les appelants réitèrent les mêmes arguments qu'en première instance concernant l'irrecevabilité de l'assignation introductive en précisant que l'assignation ne présente pas la qualité attendue par l'article 1360 du code de procédure civile.

La cour souligne que :

- l'assignation introductive évoque le seul bien immeuble de l'indivision : la condition de l'inventaire sommaire des biens à partager est donc remplie.

- l'assignation introductive rappelle la démarche amiable entreprise par Mme [J], en énonçant notamment que ses frères refusent de lui racheter la part qu'elle détient dans l'immeuble : la seconde condition est également remplie eu égard à la situation de blocage entre les indivisaires.

Toutes les formalités de l'article 1360 du code de procédure civile sont donc parfaitement respectées.

Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 146 alinéa 2 du même code précise : ' En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.'

Les appelants sollicitent la désignation d'un expert avant-dire droit. Ils estiment notamment que le mandat donné à un expert amiable ne les prive pas du droit de discuter de la pertinence de son avis.

Ils exposent en substance que :

- l'impossibilité pour eux de discuter l'avis de l'expert amiable, Mme [U],

- l'existence d'une autre 'évaluation contradictoire', à savoir une attestation de valeur établie à leur demande en juin 2015 par le notaire de [Localité 8], manifestant une différence que les appelants notent comme significative avec l'avis de l'expert amiable,

- le contenu des attestations produites par eux celles-ci décrivant le bien, sa configuration et ses défauts, contrairement à ce qu'évoque le premier juge,

- la dégradation de l'état du bien depuis 2015 (affaissement de la structure en raison d'un pin, défaillance du réseau de plomberie, défaillance de certains équipements notamment) ; ils estiment que c'est donc à tort que le premier juge n'a pas désigné d'expert pour évaluer le bien.

L'intimée s'oppose à la demande d'expertise et sollicite la confirmation du jugement entrepris aux motifs que :

- les conclusions de Mme [S] [U] n'ont pas été contestées par ses frères; - les appelants n'apporteraient aucun élément nouveau qui permettrait d'appuyer leurs demandes de désignation d'un expert immobilier.

Le jugement querellé relève que les demandeurs à la désignation d'un expert ne versent aucun élément permettant de justifier la nécessité de désignation d'un expert immobilier : en joignant les mêmes estimations de valeur déjà produites au dossier, ils aboutissent à une valeur maximale de 400.000 euros, et qui correspond à la mise à prix demandée par Mme [J].

Le jugement mentionne aussi que le juge de la mise en état, qui avait déjà refusé la demande d'expertise, avait déjà noté que le rapport amiable pointait les nombreux désordres affectant le bien et la nécessité de réaliser des travaux.

Les appelants se limitent à reprendre leurs arguments soulevés en première instance et se contentent seulement de rappeler l'importance de leur pièce n°2, laquelle est un avis de valeur du 03 juin 2015 de l'office notarial de [Localité 8] aboutissant à une valeur située entre 350.000 et 370.000 euros.

Cet avis de valeur, trop ancien au regard de l'évolution du marché immobilier, est insuffisant pour ordonner une mesure d'investigation judiciaire, étant rappelé qu'il n'incombe pas à la cour de pallier la carence des parties ; il en est de même des attestations produites.

Les premiers juges ont parfaitement analysé les faits et la cause.

En conséquence, les motifs du jugement entrepris seront donc adoptés pour éviter de les paraphraser inutilement.

Sur la demande d'attribution des appelants

Les appelants maintiennent leur volonté de rester dans l'indivision en réclamant une attribution éliminatoire. Ils souhaitent donc que la cour ordonne l'attribution à leur profit de la quote-part de leur soeur, moyennant le paiement d'une soulte sur la base d'un montant du bien évalué à 400.000 euros à défaut d'expertise.

Ils estiment que le tribunal aurait ajouté une condition à la loi en exigeant d'eux la démonstration qu'ils étaient en capacité de racheter la part de leur soeur.

Ils produisent chacun, en cause d'appel, une attestation de leur établissement bancaire respectif attestant de leur solvabilité respective.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a ordonné la licitation de l'immeuble. Elle considère que l'attribution éliminatoire ne serait pas de droit et il appartiendrait à la juridiction saisie d'en apprécier la pertinence.

Elle ajoute encore que les consorts [J] ne démontrent pas qu'ils ont les moyens de la désintéresser pour envisager cette attribution.

Les premiers juges ont estimé que les consorts [J] ne justifiaient pas être en capacité de racheter la part de Mme [J], rappelant que les frères de Mme [J] n'ont eu de cesse de contester les évaluations du bien ; ils soulignent également que le bien se dégrade en l'état d'une mésentente familiale qui aboutit à une paralysie de la gestion du bien.

Il fait application de l'article 446-2 du code de procédure civile qui ne concerne pas la procédure écrite.

La demande d'attribution 'éliminatoire' des appelants est fondée sur l'article 824 du code civil. Cette disposition n'exige pas que les consorts [J] doivent justifier de leur solvabilité pour racheter la part de Mme [J].

Cependant les appelants ne démontrent pas qu'ils aient tenté, de manière amiable, et pour le bénéfice de l'indivision, de racheter la part de leur soeur dans le bien litigieux.

Un partage en nature de l'immeuble est impossible en raison de la configuration de celui-ci

( ccf rapport d'expertise de Mme [U] ) et du conflit prégnant qui persiste au sein de la famille [J].

La licitation du bien sis [Adresse 7] est donc le seul moyen de pouvoir partager l'indivision.

Le jugement entrepris sera donc confirmé, si bien que les demandes d'attribution de soulte sont sans objet, tout comme la demande de désignation d'un notaire chargé de procéder aux comptes entre les parties et d'établir un acte de partage correspondant à ces comptes.

Sur le préjudice de jouissance

Mme [N] maintient, en cause d'appel, sa réclamation en réparation du préjudice de jouissance qu'elle subit en raison de ce contentieux.

Elle fait valoir que son frère [T] passe le plus clair de son temps dans l'immeuble sans concertation et sans donner de date précise.

Les plannings d'occupation du bien par les trois indivisaires seraient devenus difficiles à gérer en raison de l'inertie des parties et du climat conflicuel régnant notamment entre [T] et [O], [M] restant taisant.

Elle sollicite, à ce titre, une condamnation des appelants à une somme de 8.000 euros.

Les appelants s'opposent à une telle prétention qu'ils estiment non justifiée.

Ils prétendent que M. [T] [J] a toujours pris attache avec sa soeur pour les occupations du bien de [Adresse 7].

La décision dont appel n'a pas retenu de préjudice de jouissance pour Mme [N].

La demande de l'intimée n'est pas fondée en droit ; sa réclamation d'une somme à titre de dommages et intérêts conduit à faire application de l'article 1240 ( ex 1382 ) du code civil.

L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

Mme [N] vise, au soutien de sa demande, des mails échangés entre les parties ou leurs proches entre 2017 et 2019 qui n'établissent pas une monopolisation de la villa indivise par les appelants ou leurs parents, [T] [I] [N] reconnaissant même ' Pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu me rendre à la Londe la 1ère quinzaine de septembre comme prévu'.

Les appelants fournissent par ailleurs plusieurs mails envoyés entre le 03 mars 2014 et le 05 octobre 2019 attestant de l'occupation de la villa de [Localité 6] par les différents indivisaires et leurs familles.

Il s'ensuit qu'en cause d'appel, l'intimée, qui procède par voie d'affirmation, ne justifie d'aucun préjudice.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [T] [J] et M. [M] [J], qui succombent au principal, seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles.

L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; les appelants seront condamnés à lui payer une indemnité globale de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute Mme [N] de sa demande d'irrecevabilité,

Écarte des débats les conclusions et les pièces 53 à 56 notifiées le 23 juin 2022 des appelants,

Écarte des débats les conclusions et les pièces 40 et 41 communiquées le 24 juin 2022 par l'intimée,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 04 juillet 2019,

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [J] et M. [M] [J] aux dépens d'appel,

Condamne M. [T] [J] et M. [M] [J] à payer la somme globale de 4.000 euros à Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [T] [J] et M. [M] [J] de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Anne-marie BLANCO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 19/14618
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;19.14618 ?
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