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02/11/2022 | FRANCE | N°19/14335

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 02 novembre 2022, 19/14335


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 218













Rôle N° RG 19/14335 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3WK







[E] [S]

[H] [S]

[B] [S]





C/



[C] [S]

[Z] [O]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra SCHULER-

ALLERENT

Me Paul GUEDJ

Me Aud

rey GUILLOTIN











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Avril 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/01070.





APPELANTS



Madame [E] [L] [A] [S]

née le 15 Juillet 1988 à [Localité 15]

de nationalité Française, demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 218

Rôle N° RG 19/14335 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3WK

[E] [S]

[H] [S]

[B] [S]

C/

[C] [S]

[Z] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra SCHULER-

ALLERENT

Me Paul GUEDJ

Me Audrey GUILLOTIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Avril 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/01070.

APPELANTS

Madame [E] [L] [A] [S]

née le 15 Juillet 1988 à [Localité 15]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Monsieur [H] [T] [U] [S]

né le 13 Mai 1987 à [Localité 14] (06)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]

Monsieur [B] [Y] [U] [S]

né le 06 Avril 1986 à [Localité 15]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Tous les trois représentés et assistés par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [C] [P] Veuve [S]

née le 17 Janvier 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE

Maître [Z] [O],

Notaire

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, substitué par un confrère

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme BOUTARD, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

[I] [S], né le 31 mars 1964, est décédé le 21 octobre 2014 à [Localité 19] (83), laissant trois enfants issus d'une première union dissoute : [B], né le 06 avril 1986, [E] née le 15 juillet 1988, et [H], né le 13 mai 1996.

Le 21 juin 2014 à [Localité 16] (06), il s'est marié, sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage, avec Mme [C] [P], née le 17 janvier 1961, rencontrée en décembre 2010 chez un ami.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Le 24 septembre 2014, Mme [C] [P] avait acquis pour le compte de la communauté et au prix total de 158 000 € un appartement situé [Adresse 4], d'une surface de 30,26 m² ayant constitué le dernier domicile conjugal, auquel est annexé un emplacement de parking.

L'acte notarié a été signé par le vendeur, Mme [C] [P] 'pour le compte de la communauté existant entre elle et Monsieur [I] [S], son époux', Mme [J], clerc de notaire, et Me [O].

Par procès-verbal du 13 novembre 2014, Me [Z] [O], notaire, a constaté le dépôt en son étude d'un testament olographe rédigé le 09 septembre 2014 à [Localité 13] par [I] [S], aux termes duquel il donnait, en cas de décès, l'usufruit de tous ses biens à son épouse [C] au lieu et place de son droit légal lui revenant et révoquait toute donation entre époux et testament antérieur.

Le 28 novembre 2014, Me [Z] [O] a établi un acte de notoriété récapitulant les droits de chaque héritier.

Par acte d'huissier en date du 1er février 2016, les consorts [S] ont assigné Mme [C] [P] et le notaire devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins notamment de dire et juger le testament de leur père nul faute d'avoir été rédigé par son auteur, que le bien immobilier situé à Saint Laurent du Var était un bien propre de leur père, que Mme [C] [P] devait rapporter à la succession la somme de 26 657 € et d'engager la responsabilité professionnelle du notaire pour ne pas avoir cherché l'origine des fonds lors de l'acquisition du bien par Mme [C] [P].

Par jugement contradictoire du 02 avril 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :

ORDONNÉ, s'agissant de la demande en nullité du testament de feu [I] [S] en date du 9 septembre 2014, une expertise judiciaire ;

DESIGNÉ pour y procéder madame [F] [W], demeurant [Adresse 8]

avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile de :

- se faire remettre dans les conditions de l'article 292 du code de procédure civile de Maître [O] notaire à [Localité 11] le testament du 9 septembre 2014 de [I] [S] décédé le 21/10/2014 et de madame [P] veuve [S], demeurant [Adresse 3] sa pièce n° 32 (courrier de monsieur [S] du 29/08/2005) ainsi, le cas échéant, que tout autre écrit émanant du défunt remis par les parties;

-analyser l'écriture du testament du 09/09/2014 et fournir tous éléments pour permettre à la juridiction de déterminer si celui-ci a été rédigé et signé par feu [I] [S] ;

- plus généralement, fournir toutes observations utiles à la solution du litige ;

DIT que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire: .

*devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;

*pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;

*pourra prendre l'avis d'un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l'article 278 du code de procédure civile ;

DIT que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction au service de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de GRASSE et que monsieur [B] [S], madame [E] [S] et monsieur [H] [S] feront l'avance des frais de l'expertise judiciaire et devront consigner en garantie la somme de 1.000 € à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 14 mai 2019 ;

DIT qu'à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d'instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;

DIT que l'expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s'il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d'avoir recours à un sapiteur ;

DIT que l'expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu'elles n'ont formulé aucune observation sur ce point;

DIT qu'à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l'état;

DIT que l'expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l'article 276 du code de procédure civile ;

DIT que, passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction;

DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 31 décembre 2019 ;

DIT qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;

DONNÉ ACTE à madame [P] veuve [S] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la restitution entre les mains des consorts [S] d'une chaîne en or, d'un pendentif représentant une croix, une chevalière et une caisse à outils;

SURSIS A STATUER sur les demandes des consorts [S] en nullité du testament, en restitution d'un pendentif en forme de sanglier et de deux fusils de chasse, effets personnels du défunt, et de dommages et intérêts, ainsi que sur la demande reconventionnelle de madame [P] veuve [S] de paiement de dommages et intérêts dans l'attente du rapport d'expertise;

REJETÉ toute autre demande;

CONDAMNÉ monsieur [B] [S], madame [E] [S] et monsieur [H] [S] à payer à maître [O] la somme de 2 500€ (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C;

SURSIS A STATUER sur les demandes des consorts [S] d'une part et de madame [P] veuve [S] d'autre part relatives à leurs frais irrépétibles;

ORDONNÉ la radiation administrative de la présente instance, à charge pour la partie la plus diligente, une fois le rapport d'expertise graphologique déposé, d'en solliciter le ré-enrôlement;

RESERVÉ les dépens.

Les parties n'ont pas justifié de la signification de cette décision.

Par déclaration reçue le 10 septembre 2019, les consorts [S] ont interjeté appel de cette décision.

Dans le dernier état de leurs conclusions responsives et récapitulatives déposées par voie électronique le 24 mars 2020, les consorts [S] demandent à la cour de :

Vu les articles 1401 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1382 ancien du Code civil,

Constater que les fonds ayant servi à l'acquisition des biens immobiliers situés à [Localité 19] 120 avenue des Glycines villa Septime lot n°5 et lot n°12 proviennent de fonds propres de Monsieur [S] [I] des suites de la succession de Monsieur [S] [Y].

En conséquence,

Voir infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grasse le 02/04/2019, ayant débouté les enfants [S] de leur demande de requalification des biens immobiliers.

Statuant à nouveau :

Dire et juger que les biens dont s'agit sont des propres de monsieur [I] [S] et ne sauraient dépendre de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] et Madame [P].

Voir procéder aux formalités auprès du bureau des hypothèques aux frais de Madame [P] afin qu'il soit mentionné que les biens sont des biens propres de monsieur [S] [I].

- Appartement lot n°5 représentant 87/1000Millièmes des parties communes générales

- Parking lot n°10 représentant 13/1000Millièmes des parties communes générales

- Dépendant de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 20] figurant au cadastre de la commune sous le n°AO[Cadastre 7] pour 7 a 38 ca ; selon acquisition dressée par Maître [Z] [O] notaire à [Localité 11] le 24/9/2014.

- (acte du 24/09/2014 publié au service de la publicité foncière d'[Localité 10] 2, le 09 octobre 2014, volume 2014 P numéro 3319,

Dire et juger que Maitre [O] [Z] a manqué à son obligation d'information et de conseil et voir engager sa responsabilité professionnelle et en conséquences,

Voir infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grasse le 02/04/2019, ayant débouté les enfants [S] de leur demande aux fins de voir engager la responsabilité du notaire.

Statuant à nouveau :

Condamner Maître [O] [Z] conjointement et solidairement avec Madame [P] à supporter les frais résultant de la requalification les biens immobiliers en biens propres et les dommages intérêts sollicités par les demandeurs en réparation de leur préjudice moral,

Dire et juger que Madame [P] devra restituer à la succession la somme totale de 26 657 €,

Condamner Madame [P] veuve [S] à verser à Monsieur [B] [S], à Madame [E] [S] et à Monsieur [H] [S] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil,

Condamner Maitre [O] [Z] conjointement et solidairement avec Madame [P] au paiement des dommages et intérêts précités,

Condamner conjointement et solidairement Madame [P] veuve [S] et Maître [O] [Z] à verser à Monsieur [B] [S], à Madame [E] [S] et à Monsieur [H] [S] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Débouter Maitre [O] [Z] de ses demandes en cause d'appel,

Débouter Madame [P] [C] de ses demandes en cause d'appel,

Condamner les intimées aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 26 février 2020, Me [Z] [O] sollicite de la cour de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les pièces aux débats,

CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 02 avril 2019 en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de 'la' Me [O] et les a condamnés à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens ;

DIRE ET JUGER que Me [O] n'a commis aucun manquement fautif, ayant causé les préjudices invoqués par les consorts [S] ;

DIRE ET JUGER que les consorts [S] ne justifient d'aucun préjudice indemnisable causé par un manquement de Me [O] ;

DEBOUTER les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de 'la' Me [O] ;

Y ajoutant,

CONDAMNER les consorts [S] ou tout succombant, à payer à Me [O] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 24 août 2020, Mme [C] [P] sollicite de la cour de :

Vu les articles 1402, 1406 et 1434 du Code civil,

Vu les pièces produites,

DIRE les demandes de Madame [P] veuve [S] recevables et bien fondées,

CONSTATER l'aptitude de Monsieur [I] [S] à rédiger le testament olographe en date du 9 septembre 2014,

CONSTATER que 'qu'il n'existait aucune indivision entre Monsieur [I] [S] et ses s'urs lors de la succession de leurs parents,

CONSTATER que les fonds versés à Monsieur [I] [S] par ses s'urs sont des fonds communs,

CONSTATER que le bien situé à [Localité 19] a été majoritairement financé par des fonds de la communauté,

CONSTATER que le prix obtenu pour la vente du bien de [Localité 16] par Monsieur [I] [S] est lié aux travaux réalisés grâce aux deniers de Madame [P] veuve [S],

CONSTATER que les dépenses effectuées sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [I] [S] sont justifiées,

CONSTATER que Monsieur [I] [S] a effectué personnellement ces dépenses et y a consenti,

CONSTATER que Madame [P] veuve [S] n'a pas effectué de dépenses provenant des comptes bancaires de Monsieur [I] [S] dans son seul intérêt,

En conséquence,

CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a dit que l'appartement sis [Adresse 2] est un bien de la communauté,

CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a débouté les enfants [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Sur la demande de dommages et intérêts,

CONSTATER que la demande de dommages et intérêts des appelants est infondée,

CONSTATER que Madame [P] veuve [S] est bien fondée à demander la somme de 9.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,

En conséquence,

CONDAMNER les appelants au paiement de la somme de 9.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [P] veuve [S],

En tout état de cause,

CONDAMNER les appelants au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par soit-transmis du 24 mars 2022, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard de l'article 272 du CPC applicable en 2019.

Par courrier du 29 mars 2022, les appelants ont indiqué avoir interjeté appel, au visa de l'article 544 du code de procédure civile, sur les chefs de jugement tranchés par le tribunal indépendamment de l'issue de l'expertise graphologique ordonnée.

L'appel étant limité et portant sur la partie tranchée au principal, il est recevable.

Le 04 avril 2022, Mme [C] [P] a répondu s'en remettre à la sagesse de la juridiction.

La procédure a été clôturée le 29 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Il en est ainsi du sursis à statuer relatif aux dommages et intérêts dont il n'est pas demandé l'infirmation dans la déclaration d'appel, de sorte que cette disposition est devenue définitive.

Sur la nature du bien immobilier situé à [Localité 19]

Au visa des articles 1402 et 1434 du code civil, le premier juge a rejeté la demande de requalification du bien immobilier au motif qu'aucun accord d'emploi ou de remploi n'a été démontré, que les demandeurs n'ont pas justifié de l'origine propre des fonds et que le paiement partiel du prix d'acquisition grâce à des fonds propres du défunt n'a créé au mieux qu'une dette de la communauté à l'égard de la succession.

Au soutien de leur prétention, les consorts [S], qui indiquent avoir abandonné toute demande tendant à voir annuler le testament du 09 septembre 2014, font essentiellement valoir que l'appartement a été entièrement financé par des fonds propres provenant de la vente d'un bien appartenant à leur père en indivision avec ses frères et soeurs, écartant ainsi la présomption de communauté, et qu'il n'avait signé aucune procuration pour l'acte d'acquisition.

Mme [C] [P] soutient quant à elle qu'aucune clause d'emploi ou de remploi n'a été stipulée dans l'acte notarié, la présomption de l'article 1402 du code civil s'applique donc. Seule une somme de 43 991 € peut être qualifiée de bien propre au regard de la provenance des fonds, les sommes remises postérieurement par les soeurs du défunt ne constituant pas des biens propres, en l'absence de compte d'indivision. Le souhait de son époux, parfaitement conscient, était de faire de ce bien un bien commun.

Me [Z] [O] rappelle essentiellement la présomption de communauté en l'absence de clause de remploi et la volonté du défunt qui n'a jamais manifesté la présence d'une telle clause.

L'article 1402 du code civil dispose dans son premier alinéa que 'tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi'.

Aux termes de l'article 1434 du même code, 'l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques'.

La combinaison de ces textes établit donc une présomption de communauté du bien, quelque soit l'origine des fonds utilisés, sauf déclaration d'emploi ou de remploi de fonds propres.

En l'espèce, il résulte des éléments portés à la connaissance de la cour que :

- aucune déclaration d'emploi ou de remploi de fonds propres n'a été insérée à la demande du défunt,

- l'offre d'achat du bien a été formulée au nom des deux époux,

- l'ordre de virement pour l'acquérir l'appartement à été adressé à la banque par le défunt,

- la seule somme de 43 991 € correspondant à la part sur vente du bien que le défunt détenait en indivision avec ses soeurs (44 000 euros moins les frais) est justifiée par le décompte du notaire du 19 janvier 2015 et par un virement direct du notaire chargé de la vente sur le compte du défunt et constituant un bien propre jamais contesté par Mme [C] [P].

L'acte de vente du bien familial indivis du 05 septembre 2014 indique expressément dans le paragraphe 'répartition du prix entre les coindivisaires' (page 8) que le prix de vente (220 000 euros) 'est ventilé comme suit entre chacun des vendeurs coindivisaires : à raison de un cinquième (1/5ème) chacun, soit 44 000 € chacun' et 'ces derniers déclarant qu'il n'existe entre eux aucun compte d'indivision'.

Les appelants n'établissent pas que les montants '87 982 € et 78 281 €', figurant sur l'extrait du compte bancaire du 06 septembre 2014 au 07 octobre 2014 du défunt qu'ils visent au soutien de leur demande de requalification du bien litigieux, correspondent aux 4 chèques émis sans indication du lieu et de la date de l'émission par les frère et soeurs du défunt.

Lesdites sommes, dont l'origine et la cause ne sont pas plus établies avec certitude qu'en première instance, ne sauraient constituer des propres du défunt.

Le projet de protocole rédigé dans le cadre d'un rapprochement entre les parties le 12 mars 2015 confirme, s'il en était besoin, qu'aucune clause de remploi n'a été envisagée lors de l'acquisition du bien immobilier et ne constitue pas une reconnaissance de la provenance des fonds, seulement une concession dans le cadre de négociations aux fins de toruver un accord amiable.

De plus, et de manière surabondante, quand bien même le bien litigieux aurait été financé par des fonds propres avec une déclaration de remploi expresse, le bien aurait été qualifié de commun, sauf récompense due à la communauté.

Enfin, la volonté du défunt d'en faire un bien commun est confortée :

- par l'offre d'achat signée par les deux époux le 03 septembre 2014 dans lequel il est précisé 'pour information, nous signons la vente de notre maison à [Localité 17] chez notaire situé [Adresse 18], le vendredi 3 septembre 2014, et les fonds seront reversés par celui-ci dans la semaine suivante. Je vous laisse faire le plus rapidement possible la notification de ce bien que nous désirons acheter'. L'attestation en date du 16 février 2015 de Mme [V] [N], mère de l'ancienne propriétaire de l'appartement, précise que M. [I] [S] a bien visité le studio avec son épouse le 03 septembre 2014 et qu'il a 'clairement exprimé que ce projet était important pour lui et sa femme, il était conscient que les soins journaliers étaient nécessaires, que la proximité de l'institut [M] [G] le rassuré que l'achat devait se faire rapidement puisque la sortie de l'hôpital était prochaine'. Elle confirme enfin que M. [I] [S] était présent lors de la signature de l'offre d'achat,

- par une attestation du 14 février 2015, le directeur de la banque LCL indique qu'il a eu personnellement en ligne le défunt concernant l'ordre de virement de la somme de 158 000 € qui lui a donné ses instructions

- par des attestations produites par Mme [C] [P] soulignant la volonté de protéger sa compagne de ses enfants et la remercier de son entier dévouement durant sa maladie, dévouement connu et apprécié des enfants du défunt aux termes du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 12 février 2016 reçus par celle-ci .

Au vu de ce qui précède, le bien immobilier situé à [Localité 19] est un bien commun.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de requalification dudit bien immobilier, 'le paiement partiel du prix d'acquisition grâce à des fonds propres de feu [I] [S] ne créant au mieux qu'une dette de la communauté à l'égard de la succession'.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Sur le rapport à la succession de la somme de 26 657 € par Mme [C] [P]

Les consorts [S] chiffrent à la somme de 26 657 € le montant des dépenses que Mme [C] [P] aurait effectué sur le compte de leur père.

Le premier juge, pour rejeter cette demande, a estimé que rien ne prouvait l'absence de consentement du défunt, que les dépenses n'ont été faites que dans l'intérêt de Mme [C] [P] et qu'en tout état de cause, le montant était raisonnable au regard des frais d'installation du couple et dont le défunt disposait et dont il pouvait légitimement profiter compte tenu de l'imminence de sa fin de vie.

Mme [C] [P] souligne, après avoir fourni les justificatifs des dépenses dans l'intérêt du défunt, que les appelants reprennent les mêmes arguments qu'en première instance.

Les consorts [S] ne justifient pas, contrairement à l'obligation qui leur est faite aux termes des textes visés plus haut, du caractère excessif, voire étranger aux besoins de leur père, des dépenses justifiées par Mme [C] [P] au cours du mariage.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la responsabilité professionnelle de Me [Z] [O]

Les consorts [S] reprochent essentiellement au notaire de ne pas avoir recherché l'origine des fonds aux fins d'inscrire dans l'acte notarié d'achat que le bien était un bien propre, de ne pas avoir suffisamment informé leur père sur la possibilité d'achat en propre et contrôlé sa capacité, ne l'ayant jamais rencontré.

Me [Z] [O] soutient pour sa part que la recherche sur l'origine des fonds n'aurait eu aucun impact sur la qualification du bien, lequel au regard du régime matrimonial était forcément un bien rentrant dans la communauté, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que les appelants ne démontrent aucun lien de causalité avec les préjudices allégués.

Concernant l'achat du bien, le notaire n'a fait qu'appliquer les régles relatives au régime matrimonial légal en l'absence de choix des époux d'un autre régime matrimonial conventionnel, dont certaines sont rappelées supra.

Il n'est pas démontré que le notaire soit intervenu dans la rédaction du testament olographe le 09 septembre 2014, contre lequel les consorts [S] ont abandonné toute demande à le voir annuler.

Cet abandon annihile toute argumentation quant à l'altération des facultés mentales du défunt soutenue par les appelants.

L'absence de contact direct, affirmée par les appelants sans être prouvée, est même contredite par la mention figurant sur le procès-verbal de description et dépôt de testament notarié du 13 novembre 2014 à savoir 'le Défunt avait confié au notaire soussigné, de son vivant, pour en assurer conservation un testament olographe'.

Concernant les fonds, les acquéreurs n'ayant pas eu recours à des emprunts et en l'absence de volonté, le notaire n'avait pas à contrôler l'origine des fonds.

Contrairement aux obligations faites par les articles 9 et 954 du code de procédure civile, les appelants ne visent au soutien de leur moyen dans leur conclusions aucune des 26 pièces listées dans le dernier bordereau de communication.

En tout état de cause, le rejet de la demande des consorts [S] de la requalification du bien prive la demande relative à la responsabilité professionnelle du notaire d'objet et de fondement.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué.

Sur les demandes de dommages-intérêts :

L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. 

Les consorts [S] sollicitent une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.

Dès lors que le jugement a été confirmé, la demande est sans objet.

Mme [C] [P] demande la condamnation des consorts [S] à la somme de 9 000 €, soulignant leur persistance dans le litige en dépit des éléments produits et de son dévouement auprès de son époux.

Toutefois, ce point a fait l'objet d'un sursis à statuer aux termes du jugement querellé, de sorte que la cour n'est pas valablement saisie de ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les consorts [S] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de Me [Z] [O], de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.

Mme [C] [P] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.

Me [Z] [O] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,

Y ajoutant,

Dit que la cour n'est pas saisie des demandes de sursis à statuer,

Condamne M. [B] [S], Mme [E] [S] et M. [H] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute M. [B] [S], Mme [E] [S] et M. [H] [S] de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles,

Condamne M. [B] [S], Mme [E] [S] et M. [H] [S] à verser à Me [Z] [O] une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [S], Mme [E] [S] et M. [H] [S] à verser à Mme [C] [P] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Anne-Marie BLANCO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 19/14335
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;19.14335 ?
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