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02/11/2022 | FRANCE | N°19/12383

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 02 novembre 2022, 19/12383


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 19/12383 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV6B







[T] [Y]





C/



[F] [D]

[J] [D]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE Me Paul GUEDJ















Décisio

n déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 07 Mai 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02606.





APPELANTE



Madame [T] [Y]

née le 17 Juillet 1956 à [Localité 6] - ALGERIE (FRA), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 19/12383 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV6B

[T] [Y]

C/

[F] [D]

[J] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 07 Mai 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02606.

APPELANTE

Madame [T] [Y]

née le 17 Juillet 1956 à [Localité 6] - ALGERIE (FRA), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aurélie BAILLY, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [J] [D] es qualité d'héritier de Mr [F] [D]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme JAILLET, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [F] [D], né le 1er avril 1958 à [Localité 5], et Mme [T] [Y], née le 17 juillet 1956 à [Localité 6] ( Algérie ), ont vécu plusieurs années en concubinage.

Le 30 décembre 1998, le couple [D] / [Y] a acquis en indivision, à hauteur de 50% pour chacun des acquéreurs, plusieurs lots dans un immeuble sis à [Localité 3] (06), dans une copropriété dénommée 'l'Avionnette', [Adresse 1] pour la somme de 800.000 francs, le tout cadastré section [Cadastre 2] pour 2 ares et 70 centiares.

Par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal correctionnel de Nice a reconnu M. [F] [D] coupable des faits de violences exercées sur Mme [Y] et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Par ordonnance de protection du 20 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a fait interdiction à M. [D] d'entrer en contact avec Mme [Y] de quelque manière que ce soit. Il a également attribué à cette dernière la jouissance du bien immeuble indivis, à charge pour elle de s'acquitter de l'ensemble des frais afférents à cette occupation.

Les biens et droits immobiliers n'étant pas commodément partageables en nature, M. [F] [D] a fait délivrer assignation le 06 février 2014 à Mme [T] [Y] pour obtenir la licitation de ceux-ci sur le fondement des articles 815 et 1686 du code civil.

Par jugement en date du 28 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a déclaré irrecevable la demande de licitation des biens indivis formée par M. [D] au regard des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile.

Par arrêt du 24 mai 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provernce a déclaré l'action en partage judiciaire recevable et ordonné ledit partage.

Par acte extrajudiciaire du 29 mai 2017, M. [D] a fait assigner Mme [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice pour voir reconnaître sa créance à l'encontre de son ancienne concubine au titre et ensuite de l'indivision existant entre eux.

Par acte notarié du 03 avril 2018, M. [D] a vendu à la SCI Orchidées [Localité 3] sa part indivise, détenue en pleine propriété dans l'indivision [D] / [Y], et ce, au prix de 280.000 euros.

La procédure introduite par l'assignation délivrée le 29 mai 2017 a été fixée pour plaider à l'audience du TGI de Nice du 07 janvier 2019.

M. [F] [D] est décédé le 10 avril 2019, soit moins d'un mois avant le prononcé du jugement mis en délibéré au 26 février 2019 puis prorogé au 07 mai 2019.

Par jugement contradictoire rendu le 07 mai 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Nice a :

- Ordonné le rabat de la clôture et prononcé à nouveau la clôture à la date du 7 janvier 2019 ;

- Déclaré recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date ;

- Donné acte à [F] [D] de l'abandon de sa demande de licitation ;

- Débouté [T] [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre des échéances mensuelles de remboursement du crédit immobilier du 5 avril 2018 au 4 décembre 2018 ;

- Débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre des charges de copropriété ;

- Dit que la créance détenue par [T] [Y] à l'encontre de [F] [D] s'élève à la somme de 82.181,64 euros ;

- Dit que la créance détenue par [F] [D] à l'encontre de [T] [Y] s'élève à la somme de 51.232,14 euros ;

- Dit que par compensation entre ces sommes, [F] [D] devra à [T] [Y] la somme de 30.949,50 euros (TRENTE MILLE NEUF CENT QUARANTE NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- Ordonné le versement de cette somme au profit d' [T] [Y] sur la somme séquestrée en l'étude de la SCP [P]-MAZZA-TRAN, notaires à [Localité 3] ;

- Renvoyé en tant que de besoin les parties devant Me [N] [P] afin de dresser l'acte constant le partage conformément aux points tranchés par la présente décision ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

- Accordé en tant que de besoin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile à Maître Donald Manasse ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ce jugement a été signifié le 28 juin 2019 à M. [J] [D], venant aux droits de son frère décédé [F] [D], seul héritier de ce dernier en vertu de l'acte de notoriété dressé le 23 mai 2019.

Par déclaration reçue le 26 juillet 2019, Mme [Y] a interjeté appel de 5 chefs de cette décision, appel dirigé contre [F] [D], décédé, et M. [J] [D], ès-qualités.

Dans ses premières conclusions déposées le 25 octobre 2019, Mme [Y] a demandé à la cour de :

Vu les pièces produites,

- Déclarer Mme [Y] tant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Par conséquent :

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice le 7 mai 2019 en ce qu'il a :

débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre des échéances mensuelles de remboursement du crédit immobilier ;

débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes tendant à voir reconnaître sa créance de 67.152,30 euros au titre des échéances mensuelles de remboursement du crédit immobilier ;

débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre des charges de copropriété ;

dit que la créance détenue par M. [D] à l'encontre de Mme [Y] s'élève à la somme de 51.232,14 euros ;

débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

Statuant de nouveau :

- dire et juger que la créance de Mme [Y] au titre des échéances de l'emprunt immobilier est d'un montant total de 71.723,96 euros ;

- dire et juger que la créance de Mme [Y] à l'encontre de M. [D], venant aux droits de M. [D], au titre des charges de copropriété est d'un montant total de 656,91 euros ;

- dire et juger que la créance de M. [D] venant aux droits de Monsieur [F] [D], à l'encontre de Mme [Y] se limite à un montant de 33.320 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;

- dire et juger que la créance de Mme [Y] à l'encontre de M. [D] venant aux droits de M. [D] s'élève à un montant total de 33.320 euros, et qu'après compensation avec la créance de Mme [Y] d'un montant total de 91.254,21 euros, cette dernière détient une créance d'un montant total de 57.934,21 euros ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

- condamner M. [J] [D], venant aux droits de M. [F] [D], à payer à Mme [Y] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien Badie, Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence.

Dans ses premières et dernières conclusions notifiées le 07 janvier 2020, M. [J] [D] sollicite de la cour de :

DEBOUTER Madame [T] [Y] de toutes ses prétentions ;

- Vu l'Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 24 mai 2017, - Vu le partage judiciaire ordonné, - Vu les articles 815, 815-9, 815-13 et 1686 du Code Civil, - Vu la vente intervenue en date du 3 avril 2018, - Vu le décès de Monsieur [F] [D],

DECLARER recevable et bien fondé l'intervention volontaire de Monsieur [J] [D] ;

CONSTATER qu'en date du 3 avril 2018, Monsieur [F] [D] a vendu à la SCI « ORCHIDEES [Localité 3] », sa part indivise des biens et droits immobiliers dont il était propriétaire en indivision avec Madame [T] [Y], à hauteur de 50% chacun, situés sur la commune de [Adresse 1], savoir, deux caves (lots n° 4 et 5), un appartement au deuxième étage de quatre pièces principales (lot n° 8), et un garage (lot n° 9), le tout cadastré section [Cadastre 2], pour 2 ares et 70 centiares.

DIRE ET JUGER que la créance de Madame [T] [Y] à l'encontre de Monsieur [J] [D], au titre de sa créance d'apport ainsi que des impenses engagées par celle-ci, s'élève à la somme de :

- Apport personnel : 7.893,04 € - Crédit immobilier : 63.308,30 € - Travaux d'amélioration : 8.450,00 €

---------------------

TOTAL = 79.651,34 €

DIRE ET JUGER que la créance de Monsieur [J] [D] à l'encontre de Madame [T] [Y], au titre des indemnités d'occupation dues, sur les cinq dernières années, ainsi qu'au titre de la ponction indue sur le prix de vente, d'une inscription hypothécaire prise par la banque LE CREDIT LYONNAIS, sur un prêt concernant exclusivement Madame [Y], ainsi que les frais de mainlevée, s'élève à la somme de :

- Indemnités d'occupation : 51.000,00 € - Inscription hypothèque judiciaire (prêt LCL) : 17.412,14 € - Frais mainlevée : 500,00 €

--------------------------

TOTAL = 68.912,14 €

EN CONSEQUENCE, PAR L'EFFET DE LA COMPENSATION,

DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [D] est redevable à l'encontre de Madame [T] [Y], de la somme de 10.739,20 euros, au titre des dettes et dépenses nées de l'acquisition des biens et droits immobiliers indivis sis [Adresse 1].

DIRE ET JUGER que ladite somme de 10.739,20 euros sera prélevée sur la somme de 79.765,70 euros, séquestrée entre les mains de la SCI LES ORCHIDEES, en vertu de la saisie-conservatoire pratiquée par Madame [T] [Y], au vu d'une simple copie de l'arrêt à intervenir.

ORDONNER le déblocage des fonds, pour la différence, au profit de Monsieur [J] [D], soit la somme de 79.765,70 € - 10.739,20 € = 69.026,50 €.

DIRE ET JUGER que le notaire séquestre, Maître [N] [P], notaire à [Localité 3], devra libérer au profit de Monsieur [J] [D], sur simple présentation d'une copie de l'arrêt à intervenir de la somme de 37.282,24 euros.

CONDAMNER Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [J] [D], la somme de 5.000,00 euros sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ, Avocats Associés près la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance.

Dans ses dernières conclusions transmises le 07 avril 2020, Mme [Y] demande à la cour de :

Vu les pièces produites,

- Déclarer Mme [Y] tant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Par conséquent :

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice le 7 mai 2019 en ce qu'il a :

débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre des échéances mensuelles de remboursement du crédit immobilier ;

débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes tendant à voir reconnaître sa créance de 67.152,30 euros au titre des échéances mensuelles de remboursement du crédit immobilier ;

déboute Mme [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre des charges de copropriété

dit que la créance détenue par M. [D] à l'encontre de Mme [Y] s'élève à la somme de 51.232,14 euros ;

débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant de nouveau :

- dire et juger que la créance de Mme [Y] au titre des échéances de l'emprunt immobilier est d'un montant total de 72.204,46 euros ( soit un montant différent de celui demandé dans les premières conclusions)

- dire et juger que la créance de Mme [Y] à l'encontre de M. [D], venant aux droits de M. [D], au titre des charges de copropriété est d'un montant total de 656,91 euros

- dire et juger que la créance de M. [D] venant aux droits de Monsieur [F] [D], à l'encontre de Mme [Y] se limite à un montant de 33.320 euros au titre de l'indemnité d'occupation

- dire et juger que la créance de Mme [Y] à l'encontre de M. [D] venant aux droits de M. [D] s'élève à un montant total de 33.320 euros, et qu'après compensation avec la créance de Mme [Y] d'un montant total de 91.734,21 euros, cette dernière détient une créance d'un montant total de 57.934,21 euros

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires

- condamner M. [J] [D], venant aux droits de M. [F] [D], à payer à Mme [Y] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien BADIE, Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence.

Par lettre du 14 mars 2022, le conseil de l'appelante a demandé la fixation de ce dossier, toutes les parties ayant conclu.

Par avis du 29 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022.

Par soit-transmis du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur les conclusions de l'intimé qui ne sollicite ni la confirmation du jugement ni l'infirmation de celui-ci.

L'intimé a répondu le 07 juillet 2022 en rappelant que :

- la déclaration d'appel est en date du 26 juillet 2019, - la cour de cassation, 2ème Chambre, dans un arrêt de principe du 17 septembre 2020, a énoncé qu'il résulte des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'Appel ne peut que confirmer le jugement, - cette règle trouve à s'appliquer, également, pour l'intimé, - la cour de cassation a précisé que dès lors que la déclaration d'appel est antérieure à son arrêt, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle nouvelle, ce qui est le cas d'espèce, - les conclusions de M. [D], notifiées le 07 janvier 2020, s'analysent, à la lecture du dispositif, comme un appel incident, à charge pour la cour d'Appel, de trancher les moyens soulevés.

Par courrier électronique du 19 août 2022, l'appelante a fait observer que son appel datant du 26 'juin' 2019, l'arrêt du 17 septembre 2020 ne s'applique pas en l'espèce.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Mme [Y] a contesté cinq chefs du jugement dont appel :

- 'Débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre des échéances mensuelles de remboursement du crédit immobilier ;

- Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes tendant à voir reconnaître sa créance de 67.152,30 euros au titre des échéances mensuelles de remboursement du crédit immobilier ;

- Débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre des charges de copropriété ;

- Dit que la créance détenue par M. [D] à l'encontre de Mme [Y] s'élève à la somme de 51.232,14 euros ;

- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700"

Sur la recevabilité de certaines demandes de l'appelante

L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :

'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.

La déclaration d'appel de Mme [Y] ne demande pas l'annulation ou la réformation du jugement des chefs relatif à sa propre créance et à la compensation des sommes.

Or, dans ses conclusions, l'appelante revendique de voir 'dire et juger que la créance de Mme [Y] à l'encontre de M. [D] venant aux droits de M. [D] s'élève à un montant total de 33.320 euros, et qu'après compensation avec la créance de Mme [Y] d'un montant total de 91.734,21 euros, cette dernière détient une créance d'un montant total de 58.414,71 euros'.

Il s'ensuit qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile sus-visé, la cour, faute d'effet dévolutif de la déclaration d'appel sur la compensation des sommes entre les deux patrimoines en question, ne peut pas connaître de ces demandes ni statuer sur celles-ci.

En conséquence, la demande selon laquelle Mme [Y] demande à la cour de 'dire et juger que la créance de Mme [Y] à l'encontre de M. [D] venant aux droits de M. [D] s'élève à un montant total de 33.320 euros, et qu'après compensation avec la créance de Mme [Y] d'un montant total de 91.734,21 euros, cette dernière détient une créance d'un montant total de 58.414,71 euros' doit être déclarée irrecevable.

Sur l'effet dévolutif des conclusions de l'intimé

L'article 542 du code de procédure civile définit ainsi le recours à la juridiction du second degré : ' L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel.'

L'article 561 du code de procédure civile précise que 'L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code'.

L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

L'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile prévoit notamment que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Dans ses conclusions notifiées le 07 janvier 2020, M. [J] [D] ne sollicite ni la réformation ni l'annulation par la cour du jugement entrepris. Le dispositif de ses écritures ne vise pas plus les chefs de la décision de première instance, ni ne comporte de demande tendant 'à voir statuer de nouveau'.

Il en résulte que la cour ne peut pas déduire de son dispositif les chefs critiqués.

Au vu de ce qui précède, l'argumentation développée par les parties et relative à l'arrêt rendu par la cour de cassation ( 2ème Civ ) est inopérante.

Faute d'effet dévolutif, la cour n'est pas saisie d'un 'appel incident' de l'intimé.

Sur la liquidation de l'indivision [D] / [Y]

L'article 12 du code de procédure civile dispose : ' Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.'

Le jugement a divisé l'intégralité des dépenses par 2 pour fixer des créances entre les concubins alors qu'il ne peut s'agir, à ce stade de la procédure, que de créances contre l'indivision.

En cause d'appel, les parties n'ont pas relevé ce problème et persistent à réclamer des créances l'un à l'égard de l'héritier de l'autre. Au regard de la déclaration d'appel de Mme [Y] qui circonscrit la saisine de la juridiction du second degré, la cour ne peut pas infirmer les chefs de jugement comportant cette mention erronée ; elle ne peut pas non plus, eu égard à la jurisprudence constante en la matière, fixer des créances contre les concubins directement alors que l'indivision est seule créancière ou débitrice desdites sommes.

Le fait, non contesté par les parties selon lequel M. [D] a vendu sa part indivise en 2008 à la SCI Orchidées [Localité 3], ne peut pas remettre en cause ce constat, le principe des créances étant nées antérieurement à cette vente.

En l'absence de partage réalisé, et aucun montant de créance directe ne pouvant être fixé en droit à ce stade de la procédure, aucune somme ne peut être arrêtée directement entre les co-indivisaires, sous peine de fausser les calculs de la liquidation.

Seul le principe des créances sera examiné par la cour.

Sur la créance relative aux échéances du remboursement du crédit immobilier

L'appelante fait grief au jugement entrepris d'évaluer sa créance au titre des échéances de remboursement du prêt immobilier à la somme de 63.308,30 euros, et ce, en raison d'une somme retenue par le notaire pour le remboursement anticipé de ce prêt, à hauteur de 17.770,10 euros.

Elle chiffre sa créance à ce titre à 72.204,46 euros.

Elle expose, en substance, les arguments suivants :

- La somme de 17.770,10 euros, séquestrée entre les mains du notaire, ne peut pas faire obstacle à l'actualisation de la créance de l'appelante au titre du remboursement des échéances de prêt qu'elle a continué de réaliser,

- elle n'était pas partie à l'acte de vente et elle n'aurait donc jamais été informée que la Banque avait été interrogée par le notaire ; il ne pourrait donc pas lui être reprochée d'avoir réglé les remboursements et encore moins de ne pas s'être retournée contre le notaire ayant séquestré une somme,

- La somme séquestrée n'aurait jamais été remise à la Banque et aucun courrier ne lui a jamais été adressé pour l'informer que sa créance serait réglée par les fonds ainsi séquestrés. Mme [Y] rappelle que le 4 décembre 2018, le créancier prêteur de deniers adressait à son conseil un mail indiquant 'qu'aucun remboursement anticipé n'avait été effectué à l'heure actuelle'.

- elle souligne qu'en première instance, sa demande était de l'ordre de 67.152,30 euros puisqu'actualisée jusqu'à ses dernières conclusions et précise produire les relevés de compte pertinents à ce sujet,

- Elle explique le découpage de la somme retenue entre avril 2018 et novembre 2019 : il s'agit de la moitié des 19 virements réalisés seule au profit de la Banque : 18 x 961 + 493,33 €, soit un total de 8.896,16 €,

- elle réfute l'argumentation de l'intimé visant à refuser toute actualisation postérieure aux remboursements du 5 avril 2018 et l'idée selon laquelle elle aurait dû s'adresser au notaire pour obtenir les sommes séquestrées. Elle relève une contradiction entre ce raisonnement et la volonté de M. [D] de se voir attribuer l'intégralité des sommes séquestrées.

L'intimé admet dans ses conclusions que l'appelante a bien réglé la somme de 63.308,30 euros. Il s'oppose, toutefois, à l'octroi à l'appelante, d'une somme supplémentaire représentant la moitié des sommes réglées par elle seule au titre des échéances du crédit immobilier depuis le 5 avril 2018, selon la thèse de Mme [Y] ; en vue de la vente, la Banque aurait adressé au notaire, chargé d'instrumenter la transmission de propriété, un décompte afin d'obtenir le remboursement total anticipé de l'emprunt litigieux.

Il fait valoir également qu'à partir de la date de la vente, la somme de 17.770,10 euros devait donc servir à assurer le paiement anticipé du prêt : il appartient donc à l'appelante de solliciter auprès du notaire ladite somme.

Le jugement entrepris a jugé que la somme de 17.770,10 euros a été retenue sur le produit de la vente destinée à revenir à M. [D]. Mme [Y] a donc été déboutée de sa demande en précisant qu'il appartient aux parties de se rapprocher du notaire pour que soit définitivement soldé le crédit, étant rappelé que la Banque n'est pas partie à la procédure.

Mme [Y] a été déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre des échéances mensuelles de remboursement du crédit immobilier du 5 avril 2018 au 4 décembre 2018.

De manière constante, M. [D] reconnaît que Mme [Y] a bien réglé la somme de 63.308,30 euros au titre du remboursement du prêt immobilier litigieux pour la période comprise entre janvier 2015 et mars 2018.

La difficulté porte sur la période postérieure au mois de mars 2018, et ce, en raison de la vente de la part indivise de M. [D] le 03 avril 2018 à la SCI Orchidées [Localité 3].

Au soutien de sa prétention, l'appelante produit en cause d'appel :

- les relevés bancaires de La Banque Postale de son compte n°00 793 36 Z 029 où figurent des virements permanents de 961 euros du mois d'avril 2018 au mois de décembre 2019,

- un courriel du 4 décembre 2018 de Mme [Z] [W] ' agent du service contentieux du Crédit Immobilier de France ' mentionnant qu'à ce jour aucun remboursement anticipé n'avait été effectué.

L'intimé verse au débat un courrier du Crédit Immobilier de France en date du 22 mars 2018 indiquant que le solde restant dû dans le cadre d'un remboursement anticipé serait de 17.770,10 euros.

Il fournit aussi un décompte du 22 mai 2018 de la SCP [P] Mazza Tran qui fait état de cette même somme sous la dénomination 'Prêt à rembourser CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE'.

Or, aucun document, dans le dossier de l'intimé, ne vient attester dans le dossier de l'intimé du remboursement effectif du prêt avec la somme séquestrée.

Le jugement entrepris ne pouvait donc pas renvoyer les parties vers le notaire pour le règlement d'une créance dont l'appelante justifie l'acquittement total entre avril 2018 et novembre 2019 après la vente du bien indivis.

Il convient, par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre des échéances mensuelles de remboursement du crédit immobilier du 5 avril 2018 au 4 décembre 2018.

Le calcul opéré par Mme [Y] comprend les sommes suivantes :

- 63.308,30 euros (somme, issue d'une division par 2, sur laquelle les parties sont d'accord),

- (18 x 961) pour les mois d'avril 2018 à octobre 2019 soit 17.298 euros + 494,33 pour le solde du prêt en novembre 2019, soit un total de 17.792,33 euros que Mme [Y] divise par deux, ce qui donne 8.896,165 euros,

Au vu du rappel mentionné ci-dessus relatif aux créances indivises, la créance détenue par Mme [Y] sur l'indivision au titre de l'emprunt immobilier doit inclure les mois d'avril 2018 à novembre 2019.

Sur les charges de copropriété

L'article 815-13 du code civil dispose que 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.

L'article 9 du code de procédure civile mentionne qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 146 alinéa 2 du même code précise qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie.

L'appelante évalue sa créance à l'égard de son ancien concubin, au titre des charges de copropriété, à 656,91 euros. Elle précise que cette créance est établie et ce depuis le procès de première instance.

Elle fait observer en substance que :

- un email du 16 février 2018 de la compagnie d'assurance Allianz, assureur de la copropriété, préciserait que depuis l'année 2000, un montant total de 5.255,35 euros aurait été payé par les copropriétaires de la villa 'L'Avionnette' dont dépend l'immeuble litigieux,

- une attestation établie le 17 février 2018 par le syndic - syndic bénévole de l'immeuble depuis 2012 - indiquerait que l'appelante n'assumait le paiement que du quart de chacune des cotisations que Mme [Y] a listées dans son tableau figurant en page 17 de ses conclusions,

- en cause d'appel, elle communique une seconde attestation du syndic de l'immeuble, datée du 25/10/2019, qui mentionnerait précisément le décompte des sommes qu'elle aurait réglé en fonction de sa quote-part pour la période comprise entre 2012 et 2019.

L'intimé estime ne pas être concerné en cause d'appel par ces charges, estimant que celles-ci doivent être assurées par le seul indivisaire occupant les lieux ; il sollicite le débouté de l'appelante sur ce point.

Le jugement querellé a rappelé que les indivisaires doivent, ensemble, régler les charges afférentes à la copropriété en ce qu'il s'agit de dépenses de conservation. Il a considéré que l'attestation du syndic, communiquée en première instance par Mme [Y], est imprécise dans sa formulation quant à la réalité des sommes réglées par la défenderesse et ne suffit donc pas à établir la réalité de sa créance.

Comme l'a justement rappelé le jugement critiqué, les charges de copropriété sont des dépenses de conservation que les indivisaires doivent assumer ensemble.

En cause d'appel, Mme [Y] verse une nouvelle attestation du syndic, M. [G] [B], datée du 25/10/2019, détaillant année par année, les règlements effectués par l'appelante, à hauteur d'un quart, pour les charges de copropriété soit :

- en 2012 : 100,90 euros - en 2013 : 109 euros - en 2014 :114,30 euros - en 2015 : 117,60 euros - en 2016 : 121,20 euros - en 2017 : 125,10 euros - en 2018 : 129 euros - en 2019 : 132,30 euros

soit un total de 949,40 euros.

Toutefois, Mme [Y] ne fournit un décompte précis que pour les années 2012 à 2019, se contentant d'énoncer, en page 18 de ses conclusions, que 'ce calcul est évidemment celui qui a été appliqué pour les charges de copropriété que Mme [Y] a dû payer sur les années précédentes'.

L'appelante ne peut pas se constituer de preuve à elle-même en se bornant à affirmer des faits sans les étayer.

La cour n'a pas, non plus, à suppléer la carence probatoire des parties et notamment de l'appelante sur la réalité du calcul opéré par cette dernière pour les années antérieures à 2012.

Il en résulte que Mme [Y] est créancière de l'indivision au titre des charges de copropriété sans que la cour puisse faire droit à la somme réclamée directement par l'appelante, au vu du rappel mentionné ci-dessus.

Sur la créance de M. [F] [D]

L'appelante sollicite la réformation de la décision de première instance ayant jugé que la créance détenue par M. [F] [D] à l'encontre de Mme [Y] était d'un montant de 51.232,14 euros. Elle précise que seule la créance se rapportant à l'inscription hypothécaire, soit 17.912,14 euros, serait infondée. L'appelante souhaite ainsi voir cantonner la créance de M. [D] à la seule indemnité d'occupation soit la somme de 33.320 euros.

Elle explique que :

- cette inscription a été prise en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 février 2013 par le tribunal d'instance de Menton à hauteur de 10.299,29 euros, uniquement à son encontre, en garantie du prêt souscrit au Crédit Lyonnais en son seul nom,

- l'inscription hypothécaire ne peut donc pas se rattacher à un prêt de l'indivision,

- M. [D] est, par conséquent, étranger à la souscription du prêt à l'origine de cette inscription.

- par conséquent, seule la part indivise de Mme [Y] pouvait faire l'objet d'une saisie,

- il n'y a pas eu de la part de M. [F] [D] de remboursement effectif de cette somme de 17.412,14 euros.

Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur cette somme de 17.912,14 euros qui, additionnée au montant retenu pour l'indemnité d'occupation, a abouti à la somme de 51.232,14 euros au profit de M. [D].

M. [D] rappelle qu'au moment de la vente par son frère de sa part indivise, il a été ponctionné de la somme de 17.412,14 euros, outre de celle de 500 euros au titre des frais de mainlevée de l'inscription, soit un total de 17.912,14 euros, alors que son frère vendeur était étranger au prêt concerné. Il renvoie à son 1er tableau en page 6 de ses écritures ainsi qu'à sa pièce n°24.

Il faut selon lui prendre en compte cette somme dans le calcul de la créance qu'il allègue.

Le jugement mentionne qu'il ressort du décompte financier dressé par maître [N] [P] qu'a été retenue, sur le solde du prix de vente devant revenir à M. [F] [D], la somme de 17.412,14 euros au titre de l'inscription hypothécaire du Crédit Lyonnais, outre une somme de 500 euros pour en obtenir la mainlevée. Il a donc retenu, à ce titre, la créance de M. [D] pour ce montant.

En cause d'appel, Mme [Y] communique en sus :

- un courrier de la SCP Martin Merchardier Ribeiro à son conseil en date du 22 octobre 2019,

- ses relevés bancaires des mois de décembre 2019 à mars 2020.

Contrairement à ce qui est soutenu par M. [J] [D], son frère n'a pas perçu la somme de 162.952,06 euros mais celle de 200.234,30 euros ( cf crédit de son compte notarié ) de sorte qu'il ne démontre pas que son frère ait été 'ponctionné' de la saisie conservatoire de 79.765,70 €, étant précisé que l'étude notariale de maître [P], notaire à [Localité 3] ( 06 ) a ( cf conclusions de M. [D] ) produit deux décomptes et que seul celui du 22 mai 2018 est communiqué à la cour ( pièce 19 de l'intimé ) alors que sa pièce 24 est une simple demande de renseignement de la DGFP.

Ces éléments sont insuffisants pour vérifier et justifier de l'acquittement effectif et réel par M. [F] [D] de cette somme de 17.912,14 euros 'au titre de sa créance' telle que l'a qualifiée improprement le premier juge.

Le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Chacun supportera ses propres dépens d'appel.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande de l'appelante visant à dire et juger que la créance de Mme [Y] à l'encontre de M. [J] [D], venant aux droits de [F] [D], s'élève à un montant total de 33.320 euros, et qu'après compensation avec la créance de Mme [Y] d'un montant total de 91.734,21 euros, cette dernière détient une créance d'un montant total de 57.934,21 euros,

Déclare sans effet dévolutif le dispositif des conclusions de M. [J] [D], intimé,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Juge que la créance détenue par Mme [Y] sur l'indivision au titre des échéances du crédit immobilier du bien indivis doit inclure les mois d'avril 2018 à novembre 2019,

Dit qu'il n'est pas justifié du règlement effectif par [F] [D] de la somme de 17.912,14 euros,

Déboute Mme [Y] de toutes ses réclamations de créances directement chiffrées contre M. [D],

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Juge que la créance détenue par Mme [Y] sur l'indivision au titre des charges de copropriété doit inclure ces dernières pour la période comprise entre 2012 et 2019,

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 19/12383
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;19.12383 ?
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