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02/11/2022 | FRANCE | N°19/09010

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 02 novembre 2022, 19/09010


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 216













Rôle N° RG 19/09010 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEL7M







[S] [Z]





C/



[T] [G]

[I] [K]

[E] [K]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bruno BOUCHOUCHA



Me Joseph MAGNAN







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 02 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00368.





APPELANTE



Madame [S] [Z]

née le 14 Avril 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 216

Rôle N° RG 19/09010 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEL7M

[S] [Z]

C/

[T] [G]

[I] [K]

[E] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bruno BOUCHOUCHA

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 02 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00368.

APPELANTE

Madame [S] [Z]

née le 14 Avril 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BLANC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMES

Madame [T] [G] veuve [K]

née le 08 Janvier 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [I] [K]

né le 29 Mai 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

Madame [E] [K]

née le 06 Mai 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

Tous représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022. A cette audience le délibéré a été prorogé au 02 Novembre 2022

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Anne-marie BLANCO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

[W] [K], né le 4 décembre 1968 et [T] [G], née le 8 Janvier 1971, se sont mariés le 15 décembre 1990 par devant l'officier civil de la commune de [Localité 6], sous le régime de la séparation de biens .

Deux enfants sont nés de cette union, [E], née le 6 Mai 1994 et [I] né le 29 Mai 1997.

Feu [W] [K] était agriculteur et exploitait en son nom personnel , avec l'aide de son épouse, son domaine, à [Localité 6].

Il n'est pas contesté qu' à compter de l'année 2016 , [W] [K] a entretenu une relation extra conjugale avec [S] [Z], laquelle était une amie de jeunesse.

Saisi par Madame [T] [G], le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TARASCON a condamné en référé, le 19 janvier 2017, [W] [K] à verser à son épouse une contribution aux charges du mariage, fixée à 1500 € mensuels ,décision prise en accord entre les parties.

Aux termes de son testament olographe établi le 1er Mars 2017 , [W] [K] révoquait la donation au dernier vivant faite au profit de son épouse et instituait Madame [S] [Z] pour légataire à titre universel, lui léguant la quotité disponible de son patrimoine.

Le même jour, il versait à cette dernière, par chéque, une somme de 35 000 €.

[W] [K] est décédé le 12 Mars 2017 après avoir retourné contre lui une arme à feu le 10 Mars 2017.

Un projet de liquidation civile de la succession a été établi courant juillet 2017 faisant figurer les droits des parties, à savoir:

- la totalité en usufruit à [T] [G] veuve [K] pour une valeur de 494 616,46 €

- le tiers en nue propriété à [I] [K] pour une valeur de 247 308,23€

- le tiers en nue propriété à [E] [K] pour la même valeur,

-enfin, le tiers en nue propriété à Madame [S] [Z] pour également la même valeur, soit 247 308,23 €.

La déclaration de succession établie postérieurement précisait quant à elle:

- part revenant à [T] [K] : 358 689 €

- part revenant à chacun des enfants 173 116 € après déduction des taxes

- part revenant à Madame [S] [Z]: 173 116 € après déduction des taxes.

Cette déclaration de succession n'a pas été signée.

Par acte en date du 22 février 2018, Madame [T] [G] et ses deux enfants ont assigné Madame [S] [Z] devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON afin de voir déclarer nul le testament du 1er Mars 2017 ainsi que la donation déguisée consentie à Madame [S] [Z] le 1er Mars 2017 pour un montant de 35 000 €, la voir condamner à leur payer une somme de 4000 € ainsi que les entiers dépens de l'instance , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par ordonnance en la forme des référés réputée contradictoire du 7 janvier 2019, la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Tarascon a désigné, sur sa demande, Madame [T] [G] Veuve [K] en qualité de mandataire successoral de l'indivision successorale suite au décès de [W] [K] , pour une durée de deux ans ,avec pour mission de gérer et administrer l'exploitation agricole appartenant à l'indivision successorale dans l'attente d'un partage amiable ou judiciaire, à titre gratuit et dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Par jugement contradictoire du 2 Mai 2019 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de Tarascon a statué ainsi :

'Déclare nul et de nul effet le testament établi le 1er mars 2017 par Monsieur [W] [K],

Déclare nulle et de nul effet la donation consentie à Madame [S] [Z] le 1er mars 2017 pour un montant de 35 000 €,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [S] [Z] aux entiers dépens de I'instance,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.'

Ce jugement a été signifié le 15 Mai 2019 .

Par déclaration reçue le 4 juin 2019, Madame [S] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 6 juillet 2019 , Madame [S] [Z] demande à la cour de :

'Déclarer recevable en la forme et justifiée au fond l'appel diligenté par [S] [Z] à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON le 2 mai 2019 .

En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions ledit Jugement .

Dire et juger, au visa de l'article 901 du Code Civil que [W] [K] n'était pas atteint d'insanité d'esprit lorsqu'il a fait à [Localité 6] son testament olographe le 1 er Mars 2017, (déposé au rang des minutes de Maître [V], Notaire à [Localité 6], suivant procès-verbal d'ouverture et de description en date du 18 mai 2017 ) instituant [S] [Z] pour légataire à titre universel et révoquant la donation entre époux faite au profit de Madame [T] [G], son épouse survivante .

Dire et juger, au visa du même article, que [W] [K] n'était pas atteint d'insanité d'esprit lorsqu'il a fait donation à [S] [Z] de la somme de 35 000 € par chèque N° 3347391 tiré sur le compte du Crédit Agricole N° 23095431000 et débité le 1er Mars 2017 .

Débouter [T] [G] Veuve [K] et ses enfants [I] [K] et [E] [K] de leur demande d'annulation pour insanité d'esprit du testament établi le 1er Mars 2017 et de la donation de la somme de 35 000 € consentie à [S] [Z] .

Les débouter pareillement de leur demande d'annulation du testament sur le fondement de l'article 970 du Code Civil.

Et, constatant que [S] [Z] n'a jamais contesté l'existence de la donation de 35 000 €,

Dire et juger que cette somme sera rapportée à l'assiette de la succession de feu [W] [K] .

Débouter [T] [G] Veuve [K], [I] [K] et [E] [K] de toutes demandes , fins et conclusions contraires .

Condamner [T] [G] Veuve [K] et ses enfants [I] [K] et [E] [K] à payer solidairement à [S] [Z] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Condamner [T] [G] Veuve [K] et ses enfants [I] [K] et [E] [K], sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de Me Bruno BOUCHOUCHA, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 7 octobre 2021 , les consorts [K] demandent à la cour de :

'Vu les articles 901 et 970 du Code civil,

RECEVOIR Madame [G] Veuve [K] et ses enfants en conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré nul et de nul effet le testament établi le 1er mars 2017 et la donation de 35 000 E du 1er mars

et y ajoutant,

CONDAMNER Madame [S] [Z] au paiement de la somme de 5 000 € sur lefondement de Particle 700 du Code de procédure civile

La CONDAMNER aux entiers dépens.'

La procédure a été clôturée le 29 Juin 2022 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.

Sur le fond

Les consorts [K], demandeurs à l'instance d'origine soutiennent que, 10 jours avant son suicide, [W] [K] était sous l'emprise de [S] [Z] et que les actes qu'il a passés l'ont été alors qu'il n'était pas en possession de ses moyens et facultés psychologiques lui permettant un discernement entier.

Ils versent aux débats de très nombreuses attestations, les captures d'écran de très nombreux messages SMS échangés entre les parties dans les quelques mois et jusqu'au jour du suicide de [W] [K] , également d'un rapport d'examen psychiatrique sur dossier établi par le Dr [U] , expert pès la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 19 Janvier 2018.

Madame [S] [Z] fait elle état du parfait discernement de M. [K], de ses sentiments sincères à son égard depuis leurs plus tendres années, et de sa volonté de la doter au jour du testament du 1er Mars 2017.Elle expose avoir été soumise , comme [W] [K] , à des pressions et menaces de la part de son ex- conjoint comme de la famille de [W] [K]. Elle conteste le caractère probant et déterminant du rapport d'expertise simplement effectué sur pièces et rédigé à la demande unilatérale des consorts [K].

Elle produit copie de plaintes déposées par elle, notamment également la reproduction intégrale de SMS échangés avec [W] [K] avant son décès .

Le premier juge a retenu l'insanité d'esprit de feu [W] [K] se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique du Dr [U] et relevant en substance l'état anxio- dépressif particulièrement grave du de cujus.

Il résulte des dispositions de l'article 901 du code civil que pour faire une libéralité , il faut être sain d'esprit et que la libéralité est nulle si le consentement a été vicié par l'erreur , le dol , ou la violence.

La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament soit, en l'espèce, les consorts [K].

Les juges du fond apprécient souverainement l'état de lucidité ou d'insanité du testateur en fonction des pièces produites aux débats.

Il résulte des pièces versées que [W] [K] , agriculteur de son état , était un homme ayant des valeurs traditionnelles, décrit comme battant, travailleur et se définissant lui même comme ' chef'. Il est défini comme un homme de caractère et un homme d'honneur ayant une passion pour les armes .

Il exploitait son domaine, lequel lui venait de son père, avec l'aide de son épouse, qui le gérait administrativement et comptablement ,sans rémunération. Ils avaient plusieurs employés.

Le couple possédait en indivision un appartement à [Localité 3] et une marina à [Localité 4] ainsi qu'un bateau.

[W] [K] a renoué des relations amoureuses avec Madame [S] [Z] en 2016 , qui avait été son 'amour de jeunesse ' pendant 2/3 ans avant qu'il ne rencontre celle qui est devenue son épouse.

Il est unanimement décrit comme ayant été très épris , passionément amoureux de Mme [Z].

Cependant , les très nombreux échanges qu'il a maintenu avec son épouse , quasiment au quotidien malgré l'existence de sa relation extra conjugale exposée publiquement témoignent d'un attachement sincère à sa femme , du désir qu'il avait de ne pas divorcer, tout en conservant sa relation sentimentale par ailleurs..

La séparation du couple marital est intervenue début 2017 , [W] [K] restant au domicile conjugal , siège de l'exploitation et [T] [G] partant vivre chez son père.

Plusieurs attestations relatent que le départ de [T] [G] qui s'était toujours occupée de la maison comme de la gestion du domaine a destabilisé le fonctionnement traditionnaliste de [W] [K].

Plusieurs témoins relatent également le comportement inhabituel de ce dernier, agissant comme un 'jeune de 18 ans', désirant aller jusqu'au bout de son histoire amoureuse sans contraintes, délaissant complètement son exploitation, buvant plus que de raison, puis se sentant menacé, agressé, ne supportant pas les pressions familiales et des amis, comme les menaces de mort de l'ancien compagnon de Madame [S] [Z].

Il résulte des SMS échangés entre lui et Madame [S] [Z] que dès mi février 2017, [W] [K], avait décidé de mettre fin à ses jours, n'ayant plus l'envie ni l'energie de se battre, ayant la sensation de perdre tout ce qu'il avait construit , de se 'faire plumer', et écrivant tout organiser de façon à ce que sa nouvelle compagne soit protégée financièrement, notamment par le biais de son testament et du chèque de 35 000€ qu'il a établi le même jour .

C'est à juste titre que le premier juge a relevé le caractère très organisé de M. [K] quant à l'établissement de ce testament et les consignes précises qu'il donne à sa nouvelle compagne.

Le fait que ce testament s'inspire de celui de son père n'est pas en soi surprenant compte tenu du milieu dans lequel il vit et la culture qui est la sienne.

C'est également à juste titre que le premier juge s'est fondé sur le rapport d'expertise du DR [U], lequel, s'il est établi sur pièces, plusieurs mois après le décès de [W] [K] analyse , se référant à des critères psychiatriques, au regard des échanges écrits et des attestations produites, le comportement de ce dernier .

Ce médecin a relevé la grande destabilisation provoquée par sa relation amoureuse l'ayant mis dans une situation affective qu'il ne pouvait gérer. Il a également relevé la profonde ambivalence de [W] [K], tiraillé entre son éducation traditionnelle et sa passion , son impossibilité à supporter les conflits financiers qu'il ressentait comme une spoliation, son alcoolisation , ses troubles du sommeil , le sentiment de persécution qui l'agitait, la culpabilité profonde qui devait sous tendre ces comportements.

Il a rappelé la première tentative de suicide de [W] [K], sept jours après la date du testament, le 8 mars 2017 et enfin la mise en scène de son suicide, le 10 Mars 2017, prémédité, sous les yeux de son épouse.

Il écrit ainsi que 'depuis plusieurs mois, Monsieur [K] présentait des troubles psychologiques à type de conflit intérieur insoluble avec forte culpabilité qui ont déclenché un état anxio-dépressif particulièrement grave.'

Nonobstant , il relève que [W] [K] n'a pas consulté ni demandé d'aide médicale ou psycho thérapeutique qui aurait pu lui permettre d'apaiser sa souffrance intérieure, de verbaliser ce conflit intérieur particulièrement aigu qu'il ne parvenait pas à résoudre.

Les SMS échangés avec Madame [S] [Z], au même moment, produits aux débats et non communiqués à l'expert ne contredisent en rien cette analyse et la corroborent.

Le Dr [U] poursuit en indiquant que le suicide de [W] [K] est un suicide pathologique , causé par un trouble psychique , à savoir son état dépressif.

Il conclut en conséquence que [W] [K] ne présentait donc pas , au moment où il a fait son testament , à savoir le 1er Mars 2017, la sérénité nécessaire pour effectuer en toute conscience ce type d'acte. Si tel avait été le cas , il aurait trouvé une solution plus mesurée lui permettant de transmettre des biens à [S] [Z] , tout en préservant les valeurs de transmission de patrimoine à sa famille qui avaient été les siennes jusqu'alors.

M. [W] [K] présentait un état psychique pathologique le 1er Mars 2017 ne le rendant pas apte à prendre une décision grave de conséquences concernant la transmission de son patrimoine après son décès. '

La cour relève également le délai très court écoulé entre la date de ce testament, et la mise en oeuvre de son suicide violent le 10 Mars 2017 ayant provoqué son décès et précédé d'une première tentative le 8 Mars 2017.

Au regard de l'ensemble de ces éléments , c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'insanité d'esprit de [W] [K] au moment de l'établissement des actes contestés sans qu'il ne soit établi que ce dernier ait été sous l'emprise de Madame [S] [Z], ni qu'elle lui ait imposé les actes reprochés.

Le jugement querellé sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Madame [S] [Z] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.

Au regard du contexte particulier de cette affaire, de la situation économique des parties ,il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne Madame [S] [Z] aux dépens d'appel

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Anne-marie BLANCO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 19/09010
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;19.09010 ?
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