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31/10/2022 | FRANCE | N°22/01117

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 31 octobre 2022, 22/01117


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 31 OCTOBRE 2022



N° 2022/1117























Rôle N° RG 22/01117 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHWE



























Copie conforme

délivrée le 31 octobre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD de Marseille

-le retenu
r>-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 octobre 2022 à 13h09.







APPELANT



Monsieur [Z] [W]

né le 27 octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 31 OCTOBRE 2022

N° 2022/1117

Rôle N° RG 22/01117 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHWE

Copie conforme

délivrée le 31 octobre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 octobre 2022 à 13h09.

APPELANT

Monsieur [Z] [W]

né le 27 octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

se disant né le 27 octobre 1988 et de nationalité palestinienne

Comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de Mme [H] [D] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [K] [M]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 31 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022 à 12h00,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 octobre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 18h15;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 octobre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h20;

Vu l'ordonnance du 28 octobre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2022 à 18h07 par Monsieur [Z] [W] ;

Monsieur [Z] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai pas pu quitter la France à cause du covid, je demande à être libéré, je quitte la France, je vais en Allemagne. Je ne suis jamais allé en Allemagne et je n'ai pas de famille. Je n'ai jamais rien fait'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure eu égard à l'absence de signature du formulaire en langue arabe de ses droits de gardé à vue, au délai pour aviser l'avocat, à l'absence de mention quant à un entretien avec son avocat avant sa première audition, à l'absence de l'avocat lors de la seconde audition en garde à vue, de sa privation de liberté entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention. Il renonce à la demande d' assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Je vous demande le rejet des nullités de procédure soulevées. L'audition administrative a valeur de renseignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les nullités de procédure

L'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur le moyen tiré de l'absence de signature du formulaire en langue arabe de ses droits de gardé à vue

L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que, si la personne placée en garde à vue ne parle pas le français, ses droits doivent être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Il convient d'adopter les motifs légitimement retenus par le premier juge indiquant qu'il résulte du procès-verbal de placement en garde en date du 24 octobre 2022 à 13h45 que le formulaire des droits en langue arabe a été remis à l'étranger, que ce procès-verbal signé par l'interessé suffit à attester de cette remise, le formulaire sus-dit figurant en outre en procédure et étant annexé au procès-verbal de décision de placement en garde à vue différée.

Sur l'assistance de l'avocat lors de la garde àvue

En application des articles 63-3-1 et 63-4 du code de procédure pénale, il est prévu que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.

En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [W] a sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office lors de la notification de ses droits de gardé à vue effectuée le 24 octobre 2022 à 15h50. Il importe peu que l'avocate, en l'occurence Me WATHLE, n'ait été avisée qu'à 16H50 dans la mesure où la première audition a été réalisée à 17H25 en sa présence ; il ne peut non plus être utilement argué de l'absence de mention quant à un entretien du gardé à vue avec son avocat avant cette audition dans la mesure où Me WATHLE, qui a assisté son client lors de cette audition, n'a formé aucune observation à ce titre et n'a posé aucune question. Enfin, s'agissant de la seconde audition dite 'audition administrative, il convient de constater, à l'instar du premier juge, que si le procès-verbal ne mentionne pas la présence de l'avocat, laissant ainsi un doute quant à sa présence mêm e si cette seconde audition a été effectuée à la suite de la première audition, il ne s'est agi que d'entendre M. [W] sur sa situation administrative en qualité d'étranger dans l'optique d'un placement en rétention et non sur les faits délictueux objets de la garde à vue et qu'il n'en ait résulté aucun grief pour M. [W].

Sur le moyen tiré de la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention

Il résulte de la procédure que la garde à vue que la garde à vue a été levée le 25 octobre 2022 à 18h10, que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié à 18H15 et l'arrêté de placement en rétention à 18H20 ; que ce délai de 10 minutes entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, nécessaire à la notification et à la traduction des actes apparaît raisonnable et qu'aucune détention arbitraire ne peut être reprochée à l'administration.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 octobre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/01117
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;22.01117 ?
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