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31/10/2022 | FRANCE | N°22/00511

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 31 octobre 2022, 22/00511


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022



N° 2022/108





Rôle N° RG 22/00511 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAUU







Société [2]





C/



Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR



















Copie exécutoire délivrée

le : 31 Octobre 2022

à :



Me Sonia BLONDEAU de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS
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URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Prononcée à la suite d'une requête aux fins de rétablissement au rôle après radiation de l'affaire enrôlée sous le RG 22/00442 en date du 14 Septembre 2022.





DEMANDERESSE



Société [2], demeurant [Adresse 4]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022

N° 2022/108

Rôle N° RG 22/00511 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAUU

Société [2]

C/

Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le : 31 Octobre 2022

à :

Me Sonia BLONDEAU de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Prononcée à la suite d'une requête aux fins de rétablissement au rôle après radiation de l'affaire enrôlée sous le RG 22/00442 en date du 14 Septembre 2022.

DEMANDERESSE

Société [2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sonia BLONDEAU de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [K] [T] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique devant

Florence TREGUIER, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 23 mai 2022 le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société SAS [2] , en sa qualité de débitrice solidaire de la sarl [3] ayant fait l'objet d'un procès verbal de travail dissimulé pour les années 2012 , 2013, 2014 et 2015 , à payer à l'URSAFF PACA la somme de 170 156 euros outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et ordonné l'éxécution provisoire

Par déclaration enregistrée au greffe le 27 août 2022, la SAS [2] a interjeté appel de ce jugement .

Par assignation en date du 2 août 2022, elle a saisi Monsieur le Premier Président de la cour d'appel d'Aix en Provence d'une demande tendant à voir arrêter l'éxécution provisoire du jugement susvisé en application des articles 514 à 526 du CPC.

Après radiation par ordonnance du 12 septembre 2022 l'affaire a été résincrite au rôle et appelée à l'audience du 17 octobre 2022 à laquelle la Société [2] représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions déposées le même jour .

Elle expose que l'article 524 du code de procédure civile , dans sa version antérieure au premier janvier 2020, permet au premier Président en cas d'appel d'arrêter l'éxécution provisoire, lorsqu'elle risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives; que tel est le cas lorsque la poursuite de l'éxécution provisoire peut conduire au dépôt de bilan d'une société ou entrainer des difficultés de fonctionnement irréversibles alors que le jugement n'est pas définitif;

Elle souligne qu'en l'espèce la société a connu une baisse significative de son résultat d'exploitation et de son résultat courant en 2021 en raison notamment de la crise du Covid , que le redressement représente 27% du capital social , que la reprise d'activité de l'année 2022 est limitée , le chiffre d'affaire n'étant en hausse que de 5%; que sa trésorerie est déficitaire de 620 023,42 euros et que le redressement si il était éxécuté l'empêchera de procéder à des investissement lui permettant de soutenir la reprise d'activité.

Elle demande la condamnation du défendeur à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC

L'URSAFF de Provence -Alpers - Côte d'Azur représentée par son Directeur muni d'un pouvoir spécial a soutenu oralement ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle fait valoir que si la société a été affectée par l'épidémie de Covid , comme de nombreuses entreprises , le secteur du déménagement a repris une activité normale ; que l'entreprise reconnait elle-même qu'elle souhaite procéder à des investissements en moyens et personnel ce qui démontre que sa situation n'est pas obérée; qu'elle ne produit que le bilan 2021 sans autre document ,émanant notamment de son expert comptable , laissant apparaitre des poursuites de ses créanciers ou une procédure devant le tribunal de commerce suceptible d'entrainer un dépôt de bilan de sorte que ses allégations sont hypothétiques.

Elle sollicite la codamnation du demandeur à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC;

Sur quoi

Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

- Si elle est interdite par la loi ;

- Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

En l'espèce la cour relève que le demandeur ne produit aux débats aucun élément émanant de son expert-comptable suceptible d'établir une situation financière obérée à une date proche de l'audience en 2022, en dépit du solde de compte débiteur de 610 000 euros ( pièce 11) au 30 juin 2022 dont l'exigibilité immédiate n'est pas établie.

Le bilan 2021 versé au débats par le demandeur en pièce 10 démontre que si l'actif de la société est en baisse de 309 395 euros compte tenu notamment de la baisse de ses créances , celle-ci s'accompagne d'une baisse corrélative du passif d'un montant comparable de 309 365 euros tandis que le résultat d'exploitation en baisse de 35 000 euros s'explique notamment par une augmentation des achats et de la masse salariale qui ne traduit pas un appauvrissement de l'entreprise dont le chiffre d'affaire est en progression à plus de 5 millions d'euros et le résultat in fine bénéficiaire.

L'entreprise affirme d'ailleurs prévoir des investissements matériels et humains (pièce 12) .

La cour n'est pas en mesure de tirer un quelconque enseignement des déclarations de TVA (pièce 13) versées aux débats.

Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives de l'éxécution provisoire ne sont pas démontrées.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC au profit de l'une ou l'autre partie.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en matière de référé premier président;

Rejetons la demande de suspension de l'éxécution provisoire;

Disons n'y avoir lieu a application de l'article 700 du CPC;

Condamnons la société [2] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00511
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;22.00511 ?
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