COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Octobre 2022
DESISTEMENT
N° 2022/ 498
Rôle N° RG 22/00497 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7UG
Société SHIP TECHNOLOGY SYSTEM
C/
Société SYDM ITALY SRL
Pas de copie exécutoire
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Juin 2022.
DEMANDERESSE
Société SHIP TECHNOLOGY SYSTEM, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société SYDM ITALY SRL pris en la personne de son liquidateur
M [G] [P], domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier du 29 juin 2022 reçu et enregistré le 8 septembre 2022, la société SHIP Technology System a fait assigner la société SYDM Italy SRL pris en la personne de son liquidateur monsieur [G] [P] devant le premier président de la cour d'appel aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice du 13 octobre 2021 et condamner monsieur [G] [P] ès qualités à lui verser une indemnité de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La demanderesse a précisé lors des débats du 12 septembre 2021 se désister de sa demande.
La partie défenderesse n'a été ni présente ni représentée aux débats.
Sur ce,
Il y a lieu de constater le désistement par la société SHIP Technology System de sa demande.
Ce désistement emporte dessaisissement de la cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile,
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société SHIP Technology System, qui a initié la présente instance.
Par ces motifs, par décision réputée contradictoire
Constatons le désistement par la société SHIP Technology System de sa demande ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Déclarons en conséquence l'instance éteinte ;
Mettons à la charge de la société SHIP Technology System les dépens de l'instance.
Fait à [Localité 1] le 31 octobre 2022.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE