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31/10/2022 | FRANCE | N°22/00476

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 31 octobre 2022, 22/00476


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022



N° 2022/ 496





Rôle N° RG 22/00476 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6AX







S.C.I. LE PETIT MAS





C/



[S] [H]

SAS [H]

S.C.I. VILLA SAINT PAUL





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :


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br>- Me Pierre-yves IMPERATORE



- Me Paul GUEDJ





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Mai 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. LE PETIT MAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Pierre-yve...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022

N° 2022/ 496

Rôle N° RG 22/00476 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6AX

S.C.I. LE PETIT MAS

C/

[S] [H]

SAS [H]

S.C.I. VILLA SAINT PAUL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre-yves IMPERATORE

- Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Mai 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. LE PETIT MAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Charles CASAL de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 2]

S.A.S. [H] Anciennement SARL CABINET [G] [H] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

S.C.I. VILLA SAINT PAUL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. VILLA SAINT PAUL a vendu le 30 octobre 2015 à la S.C.I. LE PETIT MAS un terrain à SAINT PAUL DE VENCE pour un montant de 1 270 000 euros. La SCI VILLA SAINT PAUL est également propriétaire d'un terrain contigu à celui objet de la vente. La S.C.I. LE PETIT MAS avait pour projet de construire une piscine de 15 mètres et d'édifier un mur de soutènement nécessitant des autorisations administratives. En l'absence de ces autorisations au moment de l'acquisition du bien, une garantie par le vendeur à hauteur de 150 000 euros par prélèvement sur le prix de vente avec séquestre a été prévue dans l'acte de vente. Les autorisations administratives utiles n'ont pas été obtenues. Par ailleurs, des ouvrages ont été construits par la SCI LE PETIT MAS empiétant sur l'emprise de la servitude de passage dont est bénéficiaire la parcelle de la SCI VILLA SAINT PAUL.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de GRASSE a notamment statué ainsi :

- condamne la S.C.I. VILLA SAINT PAUL à verser à la S.C.I. LE PETIT MAS la somme de 150 000 euros en exécution de la garantie donnée par la S.C.I. VILLA SAINT PAUL dans l'acte de vente du 30 octobre 2015;

- prononce la nullité du protocole d'accord transactionnel du 16 juin 2017 aux torts exclusifs de la S.A.R.L. CABINET [G] [H] et M. [G] [H] ;

- condamne la S.A.R.L. CABINET [G] [H] à verser à la S.C.I. LE PETIT MAS la somme de 21 000 euros ;

- condamne la S.C.I. LE PETIT MAS à mettre fin aux empiétements sur la servitude de passage en procédant à la destruction du local annexe à la piscine et au recul de la clôture et du mur et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 29 avril 2022, la S.C.I. LE PETIT MAS a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier du 31 mai 2022 reçus le 12 août 2022, la S.C.I. LE PETIT MAS a fait assigner M. [S] [H], la SAS [H], la S.C.I. VILLA SAINT PAUL devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, de débouter la SCI VILLA SAINT PAUL, les consorts [H] et le cabinet [G] [H] de leurs demande et de condamner la S.C.I. VILLA SAINT PAUL, les consorts [H] et le cabinet [G] [H] au paiement solidaire de la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en lien avec l'exécution de la décision en ce que le jugement ne permettrait pas de délimiter les démolitions ordonnées, en ce que le coût de la démolition ordonnée serait disproportionné par rapport à l'enjeu du litige et entraînerait, s'agissant du mur, d'importants problèmes de sécurité. Elle ajoute que si les démolitions étaient exécutées, les coûts associés à la démolition, à la reconstruction des ouvrages ainsi qu'au gardiennage seraient manifestement excessifs par rapport aux moyens des consorts [H], qui auraient organisé leur insolvabilité. Elle précise que la valeur de la S.C.I. VILLA SAINT PAUL est quasiment nulle. Elle ajoute que M. [G] [H] a désormais plus de 80 ans, que ses sociétés n'ont aucune valeur et que leur démembrement ferait obstacle à toute tentative de saisie-vente en cas de réformation du jugement.

Par écritures précédemment notifiées, M. [S] [H], la SAS [H], la S.C.I. VILLA SAINT PAUL indiquent n'y avoir lieu à examiner les développements des parties sur le fond du litige en application d'une jurisprudence constante visant l'article 524 du code de procédure civile. Ils ajoutent que la S.C.I. LE PETIT MAS n'atteste pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance comme prévu par l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile et contestent l'existence de conséquences manifestement excessives au visa de l'article 517 du code de procédure civile. Ils font valoir que leur solvabilité n'est en rien recherchée et ne pourrait être un frein à l'exécution provisoire puisqu'ils n'ont jamais été condamnés à reconstruire les ouvrages qui empiètent sur la servitude de passage et que les frais de reconstruction ne leur incombent pas, même en cas d'infirmation de la décision dont appel.

Ils demandent que la S.C.I. LE PETIT MAS soit déboutée de sa demande et condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors des débats du 12 septembre 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus. La présidente de l'audience a mis au débat l'application au référé des seules dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile, issues de l'application de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal judiciaire de GRASSE a été engagée par exploits du 13 mars 2019 et 7 mai 2019 .Ces dispositions nouvelles ne sont donc pas applicables à la présente cause.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il n'y pas lieu par conséquent d'examiner la recevabilité de la demande ni les moyens relatifs à l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement tels que prévus par l'article 514-3 du code de procédure civile, non applicable au présent référé.

Il convient de rappeler, en l'état de l'article 524 ancien du code de procédure civile applicable au présent litige, que le caractère manifestement excessif du risque de conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

Au vu de ces éléments, il convient tout d'abord de relever que les difficultés d'exécution du jugement, qui seraient liées à l'imprécision de ses dispositions, telle qu'alléguée par la demanderesse, ne constituent pas des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision et de rappeler que la présente juridiction n'est pas compétente pour examiner les difficultés d'exécution d'une décision.

La S.C.I. LE PETIT MAS est condamnée à mettre fin aux empiétements sur la servitude de passage en procédant à la destruction du local annexe à la piscine et au recul de la clôture et du mur. Elle se limite à affirmer que le coût de la démolition serait disproportionné par rapport à l'enjeu du litige sans produire la moindre pièce relative à ce coût ni à sa propre situation financière. Elle affirme également que la destruction du mur rendrait les intrusions possibles dans la propriété et nécessiterait des frais de gardiennage considérables. A nouveau, aucune pièce n'est produite attestant de ces éventuels problèmes de sécurité et de ces frais de gardiennage.

La S.C.I. LE PETIT MAS fait valoir que les consorts [H] et la S.C.I. VILLA SAINT PAUL ont organisé leur insolvabilité et n'ont pas de valeur s'agissant de la société. Cependant, il convient de constater que la S.C.I. LE PETIT MAS n'est pas tenue à une condamnation pécuniaire à leur égard mais à une obligation de faire. Dès lors, il est vain d'essayer d'établir le risque de non-restitution de sommes par les consorts [H] et la S.C.I. VILLA SAINT PAUL dans le cadre de la présente instance. La charge du coût de la démolition des ouvrages et des frais de gardiennage, et le coût de leur reconstruction, n'incombe pas en l'état aux défendeurs et ne sauraient constituer des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel puisqu'ils ne pourraient résulter que d'une infirmation du jugement par la cour d'appel.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère manifestement excessif du risque de conséquences de l'exécution provisoire n'est pas établi; la S.C.I. LE PETIT MAS sera en conséquence déboutée de sa demande.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la S.C.I. LE PETIT MAS sera tenue au paiement de la somme de 2 000 euros de ce chef.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. LE PETIT MAS, partie perdante, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons la S.C.I. LE PETIT MAS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons la S.C.I. LE PETIT MAS à payer la somme totale de 2 000 euros à M. [S] [H], à la SAS [H], à la S.C.I. VILLA SAINT PAUL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la S.C.I. LE PETIT MAS aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00476
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;22.00476 ?
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