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31/10/2022 | FRANCE | N°22/00465

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 31 octobre 2022, 22/00465


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 31 Octobre 2022



N° 2022/ 495





Rôle N° RG 22/00465 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ53M







Société BATI-ECO 13





C/



SAS HAUT SOMMET





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Laurent GAY


r>- Me Alain CHETRIT





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Août 2022.





DEMANDERESSE



Société BATI-ECO 13 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 31 Octobre 2022

N° 2022/ 495

Rôle N° RG 22/00465 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ53M

Société BATI-ECO 13

C/

SAS HAUT SOMMET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laurent GAY

- Me Alain CHETRIT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Août 2022.

DEMANDERESSE

Société BATI-ECO 13 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SAS HAUT SOMMET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société HAUT SOMMET, qui a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, et la société BATI ECO 13, qui intervient dans le secteur de la construction et du bâtiment, sont liées par un partenariat commercial verbal aux termes duquel la société HAUT SOMMET régularise des bons de commande d'installation de panneaux photovoltaïques et éléments associés auprès de clients qu'elle apporte ensuite à la société BATI ECO 13. La société HAUT SOMMET a émis dans ce cadre quatre factures d'un montant total de 33 265, 36 euros à l'attention de la société BATI ECO 13 au titre de commissions d'affaires.

Impayée, la société HAUT SOMMET a assigné la société BATI ECO 13 par acte d'huissier en date du 3 mars 2021 devant le tribunal de commerce de MARSEILLE.

Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de MARSEILLE a notamment statué ainsi:

- débouté la société BATI ECO 13 de sa demande de sursis à statuer ;

- condamné la société BATI ECO 13 à payer à la société HAUT SOMMET la somme de 33 256,36 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux fixé par l'article L.441-10-II du code de commerce à compter de l'échéance de chacune des factures, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société BATI ECO 13 de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- débouté la société HAUT SOMMET de ses autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société BATI ECO 13 aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

- conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 7 juillet 2022, la société BATI ECO 13 a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 18 août 2022 reçu le 25 août 2022, la société BATI ECO 13 a fait assigner la SA HAUT SOMMET devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée, de condamnation de la société HAUT SOMMET au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge aurait dû surseoir à statuer, en ce que les demandes formées par la société HAUT SOMMET auraient dû être rejetées en raison des nombreux manquements contractuels qu'elle a commis et en ce que le tribunal aurait dû retenir l'existence de son préjudice moral. Elle fait par ailleurs valoir que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce que, tant l'examen de son bilan comptable pour l'année 2021 que celui de sa situation comptable provisoire du 1er janvier au 30 juin 2022, permet de constater qu'elle ne peut régler la somme due.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la SAS HAUT SOMMET demande de débouter la société BATI ECO 13 de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi en raison de sa légèreté blâmable et de sa mauvaise foi caractérisée et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation, rappelant qu'elle n'a été qu'apporteur d'affaires et que les contrats n'ont pas été régularisés par ses soins. Elle ajoute que la société BATI ECO 13 connaissait son bilan de l'année 2021 lors de l'audience de plaidoirie et qu'elle n'en a pas fait état pour s'opposer à l'exécution provisoire, précise qu'elle tente de tromper la cour quant à sa trésorerie et que, dans le cadre de la procédure aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire devant le juge de l'exécution, elle avait affirmé être en mesure de s'acquitter de la condamnation. Elle ajoute que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été introduite avec légèreté et mauvaise foi dans le seul but de faire échec au jugement et qu'elle lui a causé un préjudice.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 12 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée porte sur un jugement prononcé le 16 juin 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 3 mars 2021.

Les parties fondent donc justement leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. L'article 514-3 précité comporte une condition de recevabilité de la demande.

Sur la recevabilité de la demande

L'article 514-3 précité dispose que la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, si la décision dont appel est un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, il convient de relever que la société BATI ECO 13, représentée en première instance, n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit en première instance.

La société BATI ECO 13, qui doit donc établir pour la recevabilité de sa demande l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, n'évoque pas ce moyen et ne le justifie pas plus, se limitant à évoquer sa situation financière par production de son bilan comptable pour l'année 2021 et de sa situation provisoire pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022.

La société BATI ECO 13 ne démontre en conséquence pas en quoi l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Sa demande est donc irrecevable sans qu'il soit utile de statuer plus avant sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

L'exercice par la société BATI ECO 13 de son droit de saisir une juridiction pour demander la suspension de l'exécution provisoire n'est pas en soi constitutif d'un comportement à l'origine d'un préjudice pour la société HAUT SOMMET et justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Cette dernière sera par conséquent déboutée de cette demande formée de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la société BATI ECO 13 sera tenue au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

La société BATI ECO 13 partie perdante, sera également tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société BATI ECO 13 ;

- Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamnons la société BATI ECO 13 à payer à la SAS HAUT SOMMET la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la société BATI ECO 13 aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00465
Date de la décision : 31/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;22.00465 ?
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