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31/10/2022 | FRANCE | N°22/00424

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 31 octobre 2022, 22/00424


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022



REOUVERTURE DE DEBATS



N° 2022/494





Rôle N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WD







S.A.S. M-ENERGY





C/



[J] [I]

[Z] [H] épouse [I]

[L] [I]

[R] [I]





























Copie exécutoire délivrée





le

:





à :



- Me Pierre-yves IMPERATORE



- Me François COUTELIER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. M-ENERGY prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]



représentée p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022

REOUVERTURE DE DEBATS

N° 2022/494

Rôle N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WD

S.A.S. M-ENERGY

C/

[J] [I]

[Z] [H] épouse [I]

[L] [I]

[R] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre-yves IMPERATORE

- Me François COUTELIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. M-ENERGY prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]

Madame [Z] [H] épouse [I], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [L] [I] pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [J] [I] et Madame [Z] [H]. épouse [I], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [R] [I] pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [J] [I] et Madame [Z] [H]. épouse [I], demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, Me Philippe JULIEN de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance sur requête en date du 21 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon, saisi par la société M-ENERGY, a autorisé cette dernière à faire pratiquer un certain nombre de saisies conservatoires à l'encontre de madame [Z] [H], monsieur [L] [I], monsieur [R] [I], étant précisé que [L] et [R] [I] du fait de leur minorité ont été représentés par leurs parents monsieur [J] [I] et madame [Z] [H] et ce, afin de garantir une créance évaluée à la somme de dix huit millions cinq cent mille euros (18 500 000 euros) en principal, frais, intérêts et accessoires et, sur les seuls comptes de monsieur [J] [I], au titre de la mise en oeuvre de la garantie dont la société M-ENERGY dispose pour garantir sa créance à l'encontre de monsieur [J] [I] pour une somme de six cent mille euros (600 000 euros) en principal, frais, intérêts et accessoires.

Par exploit délivré le 11 janvier 2022, les consorts [I]-[H] ont fait assigner la SAS M-ENERGY devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de rétractation de l'ordonnance sus-dite et main-levée de toutes les saisies pratiquées à leur encontre par la société M-ENERGY.

Par jugement du 15 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la demande des consorts [I]-[H], en conséquence, ordonné la main-levée de toutes les mesures conservatoires et au surplus, condamné la société M-ENERGY à verser à madame [Z] [H], monsieur [L] [I], monsieur [R] [I],[L] et [R] [I] représentés par leurs parents une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie outre une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en rejetant toute autre demande.

Par déclaration du 22 juillet 2022, la SAS M-ENERGY a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2022 reçu et enregistré le 26 juillet 2022, l'appelante a fait assigner madame [Z] [H], monsieur [L] [I], monsieur [R] [I], étant précisé que [L] et [R] [I] sont représentés par leurs parents monsieur [J] [I] et madame [Z] [H], au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 15 juillet 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon et condamner tout succombant aux dépens.

La SAS M-ENERGY a soutenu le 12 septembre 2022 ses dernières écritures, notifiées le 12 septembre 2022 aux parties adverses. Elle a demandé de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à exécution du chef de la décision en ce qu'elle a ordonné la main-levée des saisies sur le fondement de la garantie d'actif et de passif(la réduction du prix de vente) , confirmé sa demande de sursis pour le surplus et demandé de statuer sur les dépens de l'instance.

Par écritures en réplique notifiées le 1er septembre 2022 à la partie demanderesse, madame [Z] [H], monsieur [L] [I], monsieur [R] [I], [L] et [R] [I], représentés par leurs parents monsieur [J] [I] et madame [Z] [H], ont demandé de débouter la société M-ENERGY de ses prétentions, de condamner cette dernière à une amende civile de 10.000 euros , la demande étant manifestement abusive ainsi qu'au versement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens et prétentions présentés par ces dernières.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel et que la demande est formée par assignation en référé et dénoncée s'il y a lieu au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de la décision du premier président, la demande suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision a ordonné la main-levée de la mesure.

Le sursis à exécution ne peut être décidé par le premier président que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.

En l'espèce, la décision déférée a en réalité rétracté une ordonnance sur requête prononcée le 21 septembre 2021 au visa de l'article R.511-2 du code des procédures civiles d'exécution ; or, les dispositions de l'article R.121-22 précitées ne paraissent pas pouvoir s'appliquer en l'espèce, le premier président ne paraissant pas pouvoir suspendre l'exécution des mesures judiciaires de sûretés ou des mesures conservatoires autorisées sur requête et rétractées par le juge de l'exécution. Ce moyen relatif à la compétence du premier président n'a toutefois pas été mis au débat des parties. Or, le juge doit respecter et faire respecter en toutes circonstances le principe du contradictoire. Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure à ce sujet.

L'affaire et la cause et les parties seront renvoyées à l'audience de référés Premier Président du 14 novembre 2022 à 8h30 en salle D au Palais Verdun - COUR D APPEL D'AIX EN PROVENCE.

PAR CES MOTIFS

Par décision prise en référé, après débat en audience publique, contradictoire,

-Ordonnons la réouverture des débats ;

-Invitons les parties à conclure sur le moyen portant sur la compétence du premier président d'ordonner un sursis à l'exécution d'une décision d'un juge de l'exécution ayant rétracté des mesures conservatoires ordonnées sur requête ;

-Renvoyons l'affaire, la cause et les parties à l'audience de référés Premier Président du 14 novembre 2022 à 8h30 en salle D au Palais Verdun - COUR D APPEL D'AIX EN PROVENCE.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00424
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;22.00424 ?
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