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31/10/2022 | FRANCE | N°22/00420

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 31 octobre 2022, 22/00420


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022



N° 2022/ 493





Rôle N° RG 22/00420 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2UM







S.A.S. AK-D





C/



[R] [T]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Enzo PAOLINETTI



- Me Cécile HE

AM





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. AK-D, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Enzo PAOLINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR



Monsieur [R] [T], demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022

N° 2022/ 493

Rôle N° RG 22/00420 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2UM

S.A.S. AK-D

C/

[R] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Enzo PAOLINETTI

- Me Cécile HEAM

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. AK-D, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Enzo PAOLINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cécile HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 mars 2015, M. [R] [T] a cédé l'intégralité des parts de la société BDRH CONSEILS à la SAS AK-D pour un montant de 160 000 euros. BDRH CONSEILS a alors été renommée AKINA STRATEGIES. M. [W] [V] est gérant de la société AKINA STRATEGIES depuis septembre 2017. Le président de la SAS AK-D est la FAIRY SPARK CONSULTING SAS. Estimant être créancier de sommes à la suite de cette cession, M. [R] [T] a assigné AK-D SAS, FAIRY SPARK CONSULTING SAS, AKINA STRATEGIES et M. [W] [V] à comparaître devant le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE.

Par jugement contradictoire du 9 mai 2022, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a notamment statué ainsi :

- condamne la société AK-D SAS à payer à M. [R] [T] la somme de 99 000 euros représentant le solde du prix de vente des parts sociales de la S.A.R.L. BDRH outre intérêt légal à compter de leur date d'exigibilité;

- déboute M. [R] [T] de sa demande de règlement de 8 728,34 euros représentant les frais qu'il considère lui être dus et non payés;

- déboute AK-D SAS, FAIRY SPARK CONSULTING SAS et M. [W] [V] de leur demande de condamnation de M. [R] [T] pour non-respect de la convention de tutorat à hauteur de 179 000 euros;

- déboute AKINA STRATEGIES S.A.R.L. de sa demande de condamnation pour non-respect de la convention de tutorat à hauteur de 74 760 euros;

- déboute AK-D SAS, FAIRY SPARK CONSULTING SAS et M. [W] [V] de leur demande de constater l'existence d'un passif antérieur à la cession de 19 475,17 euros au titre des frais de personnel et de TVA;

- déboute AK-D SAS, FAIRY SPARK CONSULTING SAS et M. [W] [V] de leur demande de constater l'existence d'un passif antérieur à la cession de 30 000 euros au titre du prêt de trésorerie;

- déboute AK-D SAS, FAIRY SPARK CONSULTING SAS et M. [W] [V] de condamner Monsieur [T] à verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation fautive et perte de chance de contracter à juste prix;

- condamne M. [R] [T] au paiement de la somme de 11 032,71 euros à la société AKINA STRATEGIES au titre des contrats de leasing et ce outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015 et ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil;

- condamne AK-D SAS, FAIRY SPARK CONSULTING SAS, AKINA STRATEGIES et M. [W] [V] à payer solidairement à M. [R] [T] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier indépendant du retard;

- condamne AK-D SAS, FAIRY SPARK CONSULTING SAS, AKINA STRATEGIES et M. [W] [V] à payer solidairement à M. [R] [T] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par sa famille et lui-même;

- déboute AK-D SAS, FAIRY SPARK CONSULTING SAS, AKINA STRATEGIES et M. [W] [V] de l'ensemble de leurs autres demandes;

- prononce l'exécution provisoire du présent jugement;

- condamne AK-D SAS, FAIRY SPARK CONSULTING SAS, AKINA STRATEGIES et M. [W] [V] à payer solidairement à M. [R] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamne AK-D SAS, FAIRY SPARK CONSULTING SAS, AKINA STRATEGIES et M. [W] [V] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 16 juin 2022, AK-D SAS, FAIRY SPARK CONSULTING SASU, la S.A.R.L. AKINA STRATEGIES et M. [W] [V] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 10 juillet 2022 reçu le 22 juillet 2022, la SAS AK-D a fait assigner M. [R] [T] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et afin qu'il soit dit que chaque partie supporte la charge de ses dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS AK-D fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement de première instance s'agissant de la demande de règlement de crédit-vendeur, des demandes liées au contrat de tutorat, de l'existence d'un passif antérieur à la cession, du dol affectant le consentement du cessionnaire, des demandes de remboursement formées par M. [T] et des demandes de paiement en dommages et intérêts. Elle fait valoir également l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives dans l'hypothèse d'une exécution de la décision en indiquant qu'elle n'est qu'une société holding qui n'a aucune activité et que ses seuls actifs sont les parts sociales dans la société AKINA STRATEGIES qui est soumise depuis 2017, et pour une durée de dix ans, à un plan de sauvegarde. Elle indique ne pouvoir également souscrire un emprunt bancaire en l'absence de garantie à fournir à la banque.

Par écritures précédemment notifiées, M. [R] [T] soulève l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'absence de moyens sérieux en cause d'appel, l'absence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision de première instance et l'absence de conséquences manifestement excessives pour la demanderesse qui révèle une absence totale de résultat depuis deux ans.

Il demande que la SAS AK-D soit déboutée de ses prétentions et condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors des débats du 19 septembre 2022, la présidente de l'audience a précisé que le texte applicable à la présente instance était l'article 524 ancien du code de procédure civile (et non l'article 5143- nouveau du code de procédure civile) eu égard à la saisine de la juridiction de première instance par assignation délivrée le 8 mars 2019.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile, issues de l'application de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a été engagée par exploit du 8 mars 2019.Ces dispositions nouvelles ne sont donc pas applicables à la présente cause.

Par conséquent, et en application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il n'y pas lieu par conséquent d'examiner la recevabilité de la demande et les moyens relatifs à l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement tels que prévus par l'article 514-3 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler, en l'état de ce texte applicable au présent litige, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

En l'espèce, la société AK-D SAS est seule tenue, aux termes du jugement, de payer à M. [R] [T] la somme de 99 000 euros représentant le solde du prix de vente des parts sociales de la S.A.R.L. BDRH. Elle est également tenue solidairement avec FAIRY SPARK CONSULTING SAS, AKINA STRATEGIES et M. [W] [V] au paiement de la somme de 30 000 euros.

Il n'est pas contesté, et il résulte du bilan simplifié de la SAS AK-D, qu'elle n'a pas d'activité propre et qu'elle est une société holding dont l'activité principale est la prise de participations dans les sociétés industrielles ou commerciales, et plus particulièrement dans les activités liées au conseil, à la formation et au recrutement. La SAS AK-D détient la société AKINA STRATEGIES - dont les suites financières de la cession constituent l'objet du litige entre les parties- qui est en plan de sauvegarde depuis le 28 février 2017 pour une durée de dix ans.

Cependant, d'une part, la SAS AK-D se limite à affirmer qu'elle ne pourrait procéder à un emprunt bancaire sans étayer son affirmation par d'autres éléments et sans produire la justification de ses demandes de prêt auprès des établissements bancaires. Par ailleurs, aucun élément n'est produit quant à l'activité et la situation financière de la SAS FAIRY SPARK CONSULTING, qui préside pourtant de la SAS AK-D. Enfin, il convient de constater qu'une partie de la somme due, à savoir 30 000 euros, fait l'objet d'une condamnation solidaire avec FAIRY SPARK CONSULTING SAS, AKINA STRATEGIES et M. [W] [V]. S'il est constant que la solidarité oblige chacun pour le tout, il convient de relever néanmoins que les débiteurs sont liés, ainsi qu'il a déjà été indiqué pour la SAS FAIRY SPARK CONSULTING, et que cette solidarité concerne également M. [V], gérant de la société AKINA STRATEGIES, à propos duquel aucun élément de situation financière n'est renseigné. Il importe d'ailleurs de constater également que, si ces quatre parties ont présenté une défense commune devant le tribunal de commerce et ont relevé appel de la décision du tribunal de commerce, seule la SAS AK-D a assigné M. [R] [T] en suspension de l'exécution provisoire.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS AK-D ne rapporte pas la preuve du risque évoqué ci-dessus et ne justifie pas de la perspective d'un préjudice irréparable ou d'une situation irréversible en lien avec l'exécution de la décision déférée, étant rappelé qu'il est constant que de simples difficultés de trésorerie ne constituent pas le risque de conséquences manifestement excessives.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la SAS AK-D sera tenue de payer la somme de 1 500 euros à M. [R] [T].

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS AK-D sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Rappelons que le texte applicable au présent référé est l'article 524 ancien du code de procédure civile ;

- Déboutons la SAS AK-D de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons la SAS AK-D à payer la somme de 1 500 euros à M. [R] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SAS AK-D aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00420
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;22.00420 ?
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