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31/10/2022 | FRANCE | N°22/00366

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 31 octobre 2022, 22/00366


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022



N° 2022/ 490





Rôle N° RG 22/00366 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTGN







S.A.S. XCIMMO





C/



Société SCCV LES CANTARELLES





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Charles REINAUD
r>

- Me Maïlys LARMET





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Juin 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. XCIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Stéphane DAGHERO de l'ASSOCIATION DAGHERO -...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022

N° 2022/ 490

Rôle N° RG 22/00366 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTGN

S.A.S. XCIMMO

C/

Société SCCV LES CANTARELLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles REINAUD

- Me Maïlys LARMET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Juin 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. XCIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane DAGHERO de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Société SCCV LES CANTARELLES, prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [K] [B], demeurant es qualité audit siège.

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV LES CANTARELLES a confié à la SAS XCIMMO, spécialisée dans le domaine de l'économie de la construction et l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'opérations immobilières, deux missions d'assistance financière et technique à la maîtrise d'ouvrage portant sur des parcelles situées à [Localité 3].

Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de NICE a statué ainsi:

- déboute la SAS XCIMMO de l'ensemble de ses demandes ;

- condamne la SAS XCIMMO à payer à la SCCV LES CANTARELLES la somme de 24 000 euros ;

- condamne la SAS XCIMMO à payer à la SCCV LES CANTARELLES la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la SAS XCIMMO aux entiers dépens.

Par déclaration du 2 mai 2022, la SAS XCIMMO a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 14 juin 2022 reçu le 20 juin 2022, la SAS XCIMMO a fait assigner la SCCV LES CANTARELLES devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire que soit autorisée la consignation de la somme de 24 000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à venir et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens sérieux de réformation du jugement déféré en ce que le tribunal aurait violé le principe du contradictoire en soulevant d'office son défaut de qualité et d'intérêt à agir, moyen qu'elle considère en outre comme inopérant. Elle fait valoir le risque de conséquences manifestement excessives indiquant être dans l'incapacité de payer la somme due et ajoute qu'il existe un risque de non restitution de la somme par la SCCV LES CANTARELLES , qui aurait été créée pour les besoins de la cause avec un capital social de 1 000 euros.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la SCCV LES CANTARELLES demande de rejeter les prétentions de la SAS XCIMMO et de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement, soutenant la motivation adoptée par le tribunal. Elle ajoute que la SAS XCIMMO n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et ne justifie pas d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées après la décision de première instance. S'agissant du risque de non restitution, elle ajoute que, même si elle a été créée pour les besoins de la cause, elle a comme associé majoritaire la SAS MH INVESTISSEMENT dont les derniers documents comptables attestent d'un chiffre d'affaires net de 1 099 834 euros en 2019 et de 334 271 euros en 2021.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 19 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée porte sur un jugement prononcé le 8 mars 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 18 septembre 2020.

Les parties fondent justement leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. L'article 514-3 prévoit également des conditions de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la recevabilité de la demande

L'raticle 514-3 du code de procédure civile prévoit que demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, si la décision dont appel est un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, il convient de relever que la SAS XCIMMO, représentée en première instance, n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit en première instance.

La SAS XCIMMO ne justifie pas plus de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, se limitant à évoquer sa situation financière en produisant un relevé de compte bancaire de novembre 2017.

La demande de la SAS XCIMMO doit par conséquent être déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement.

Sur la demande de consignation

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il est constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée, ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, la SAS XCIMMO ne justifie d'aucun argument ni de motif utile au soutien de sa demande puisqu'elle ne produit que l'annonce BODACC datant de 2017 concernant la Création de la SCCV LES CANTARELLES et attestant d'un capital d'origine de 1 000 euros, cette dernière justifiant quant à elle être détenue majoritairement par la SAS MH INVESTISSEMENT qui a réalisé pour l'exercice 2021 un chiffre d'affaires HT d'un montant de 334 271 euros et un résultat net comptable de 54 947 euros.

Au vu de ces éléments et eu égard aux faits de l'espèce, la SAS XCIMMO sera déboutée de cette demande;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la SAS XCIMMO sera tenue au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La SAS XCIMMO, partie perdante, sera également tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS XCIMMO ;

- Déboutons la SAS XCIMMO de sa demande de consignation ;

- Condamnons la SAS XCIMMO à payer à la SCCV LES CANTARELLES la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SAS XCIMMO aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00366
Date de la décision : 31/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;22.00366 ?
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