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31/10/2022 | FRANCE | N°22/00358

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 31 octobre 2022, 22/00358


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022



N° 2022/ 489





Rôle N° RG 22/00358 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTAF







[Z] [R] divorcée [L]

[S] [L]

[J] [L]





C/



[G] [R]

[Y] [R]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Romain CHERFILS



- Me Renaud ARLABOSSE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Juin 2022.





DEMANDEURS



Madame [Z] [R] divorcée [L], demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022

N° 2022/ 489

Rôle N° RG 22/00358 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTAF

[Z] [R] divorcée [L]

[S] [L]

[J] [L]

C/

[G] [R]

[Y] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain CHERFILS

- Me Renaud ARLABOSSE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Juin 2022.

DEMANDEURS

Madame [Z] [R] divorcée [L], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [S] [L], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [V] veuve [R] est décédée le 12 mars 2017 à [Localité 3] laissant pour lui succéder ses deux enfants et, en tant que légataires à titre universel, ses petits enfants. A la suite du procès-verbal de difficultés dressé le 11 décembre 2018 par le notaire, M. [G] [R] a assigné les autres héritiers devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a notamment statué ainsi :

- déboute Mme [Z] [R], Mme [S] [L], M. [J] [L] de leur demande de sursis à statuer;

- ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l'indivision successorale existant entre M. [G] [R], Mme [Z] [R], Mme [S] [L], M. [J] [L] et M. [Y] [R] du fait du décès de Mme [X] [V] veuve [R];

- désigne pour y procéder Me [O], notaire à [Localité 6], à qui il appartient de dresser un état liquidatif en fonction des points tranchés par le présent jugement;

- dit que la révocation du legs par codicille du 3 novembre 2014 représentant 1/12ème de la succession, sera ventilée à part égale entre les héritiers ab intestat;

- déboute Mme [Z] [R], Mme [S] [L], M. [J] [L] de leur demandes tendant à voir reconnaître un recel successoral de M. [G] [R];

- déboute Mme [Z] [R], Mme [S] [L], M. [J] [L] de leur demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral;

- déboute M. [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 21 janvier 2022, Mme [Z] [R], Mme [S] [L], M. [J] [L] ont interjeté appel du jugement sus-dit en ce qu'il a :

- débouté Mme [Z] [R], Mme [S] [L], M. [J] [L] de leur demande de sursis à statuer;

- dit que la révocation du legs par codicille du 3 novembre 2014 représentant 1/12ème de la succession, sera ventilée à part égale entre les héritiers ab intestat;

- débouté Mme [Z] [R], Mme [S] [L], M. [J] [L] de leur demandes tendant à voir reconnaître un recel successoral de M. [G] [R];

- débouté Mme [Z] [R], Mme [S] [L], M. [J] [L] de leur demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par actes d'huissier du 9 et 10 juin 2022 reçus le 16 juin 2022, Mme [Z] [R], Mme [S] [L], M. [J] [L] ont fait assigner M. [G] [R] et M. [Y] [R] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et 524 ancien du code de procédure civile aux fins qu'il soit dit que l'exécution provisoire n'est pas de droit, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamnation de M. [G] [R] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que le jugement frappé d'appel ne devait pas être assorti de l'exécution provisoire de droit contrairement à ce qu'a dit le premier juge eu égard à la date d'assignation ; ils font valoir l'erreur d'appréciation du premier juge et les graves soupçons pesant sur M. [G] [R] au titre des moyens sérieux de réformation du jugement. Enfin, ils ajoutent qu'en cas d'infirmation de la décision, M. [G] [R] se trouverait dans l'impossibilité de restituer les fonds perçus à tort compte tenu de son endettement chronique.

Par écritures précédemment notifiées, M. [G] [R] fait valoir que l'article 524 ancien du code de procédure civile est applicable, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation mais que les demandeurs sont irrecevables puisqu'ils n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et n'évoquent pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la première instance. Il conteste par ailleurs l'existence de conséquences manifestement excessives.

Il demande que Mme [Z] [R], Mme [S] [L], M. [J] [L] soient déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors des débats du 12 septembre 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus. La présidente de l'audience a mis aux débats des parties l'objet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la décision déférée ne portant pas condamnation exécutoire à l'encontre des demandeurs.

M. [Y] [R], assigné par acte d'huissier en date du 9 juin 2022 dressé selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, n'était ni présent ni représenté à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile, issues de l'application de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a été engagée par exploits du 2 et 6 décembre 2019. Ces dispositions nouvelles ne sont donc pas applicables à la présente cause.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les parties ont convenu que l'article 524 ancien du code de procédure civile était applicable au présent litige. Par conséquent, leurs développements sur les moyens sérieux de réformation du jugement et sur l'irrecevabilité de la demande en l'absence de conséquence manifestement excessives révélées après la décision de première instance n'ont pas lieu d'être.

S'il est exact que le premier juge a, à tort, constaté une exécution provisoire de droit au lieu de la prononcer, il convient cependant de constater que les dispositions frappées d'appel, à savoir l'affirmation par le tribunal que la révocation du legs par codicille du 3 novembre 2014 représentant 1/12ème de la succession sera ventilée à part égale entre les héritiers ab intestat et le débouté des demandes formées par Mme [Z] [R], Mme [S] [L], M. [J] [L] tendant au sursis à statuer, à voir reconnaître un recel successoral et en paiement de dommages et intérêts, ne mettent à la charge des demandeurs aucune obligation d'exécution justifiant par conséquent que soit examinée une demande de suspension d'exécution provisoire. Dès lors, la demande est sans objet.

En tant que de besoin,il sera souligné, ainsi que l'a fait M. [G] [R] dans ses écritures, que Mme [Z] [R], Mme [S] [L] et M. [J] [L], demandeurs à la suspension de l'exécution provisoire, avaient demandé au juge de première instance que cette exécution provisoire soit ordonnée.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter Mme [Z] [R], Mme [S] [L], M. [J] [L] de leur demande.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la somme de 2 400 euros sera attribuée à M. [G] [R] et Mme [Z] [R], Mme [S] [L], M. [J] [L] seront déboutés de leur demande formée de ce chef.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [R], Mme [S] [L], M. [J] [L] seront tenus in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

- Déboutons Mme [Z] [R], Mme [S] [L], M. [J] [L] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons Mme [Z] [R], Mme [S] [L], M. [J] [L] à payer in solidum la somme de 2 400 euros à M. [G] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons Mme [Z] [R], Mme [S] [L], M. [J] [L] in solidum aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00358
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;22.00358 ?
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