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31/10/2022 | FRANCE | N°22/00354

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 31 octobre 2022, 22/00354


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022



N° 2022/ 488





Rôle N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS6E







[J], [O] [L]





C/



[D] [G]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Djibril NDIAYE



- Me Thimothée

JOLY





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Juin 2022.





DEMANDEURS



Madame [J], [O] [L],demeurant [Adresse 3]/FRANCE



( Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n° 2022/001833 accordée le 11 mars 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix en Provence)



Monsieur [C] [Y], de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022

N° 2022/ 488

Rôle N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS6E

[J], [O] [L]

C/

[D] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Djibril NDIAYE

- Me Thimothée JOLY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Juin 2022.

DEMANDEURS

Madame [J], [O] [L],demeurant [Adresse 3]/FRANCE

( Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n° 2022/001833 accordée le 11 mars 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix en Provence)

Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 3]/FRANCE

( Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n° 2022/002111 accordée le 25 mars 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix en Provence)

tous représentés par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [D] [G],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffière lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date 4 juin 2018, Mme [D] [G] a donné à bail à Mme [J] [L] et à M. [C] [Y] un appartement situé à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros par mois outre les charges.

Par jugement contradictoire en date du 27 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CANNES a notamment statué ainsi :

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 4 juin 2018 liant Mme [D] [G] à Mme [J] [L] et M. [C] [Y];

- ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Mme [J] [L] et de M. [C] [Y] et celles de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai d'un mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux , conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

- condamne solidairement Mme [J] [L] et M. [C] [Y] au paiement de la somme de 19 745,53 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;

- fixe au montant du dernier loyer mensuel échu le montant de l'indemnité d'occupation, hors charges, à compter du 22 juin 2021, et jusqu'à libération effective des lieux;

- condamne solidairement Mme [J] [L] et M. [C] [Y] au paiement de ladite indemnité d'occupation mensuelle à compter du 22 juin 2021et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux;

- déclare que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE s'il évolue à la hausse;

- déboute Mme [J] [L] et M. [C] [Y] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;

- déclare n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne solidairement Mme [J] [L] et M. [C] [Y] aux entiers dépens;

- rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 22 février 2022, Mme [J] [L] et M. [C] [Y] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 7 juin 2022 reçu le 17 juin 2022, Mme [J] [L] et M. [C] [Y] ont assigné Mme [D] [G] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et de condamnation de Mme [D] [G] à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Lors des débats du 27 juin 2022, la présidente de l'audience a soulevé la question de la recevabilité de la demande eu égard aux dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Mme [J] [L] et M. [C] [Y] font état de la recevabilité de leur demande au nom du principe du droit d'accès au juge consacré par l'article 6§1 de la CESDH. Ils ajoutent qu'existent des moyens sérieux de réformation de la décision, le juge n'ayant pas tenu compte de l'exception d'inexécution soulevée en raison des manquements du bailleur à ses obligations de délivrance d'un logement décent. Ils font valoir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils sont parents de quatre enfants en bas âge, que la décision risque de perturber leur scolarisation; ils font enfin état de leur situation financière dégradée.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, Mme [D] [G] demande que Mme [J] [L] et M. [C] [Y] soient déboutés de leurs prétentions et condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La défenderesse conteste l'existence de moyens sérieux de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives de la décision rappelant que les locataires n'ont effectué aucune démarche de relogement et que la dette locative s'élève désormais à plus de 41 000 euros.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 19 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée porte sur un jugement prononcé le 27 octobre 2021 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 28 octobre 2020.

Les parties fondent justement leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il résulte du jugement frappé d'appel que Mme [J] [L] et M. [C] [Y] n'ont pas formé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Cet élément est confirmé par les demandeurs, qui soutiennent que l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance ne peut les priver du double degré de juridiction et de leur droit d'accès au juge. Toutefois, il convient de constater que l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile précité, dont l'inconstitutionnalité n'est pas soulevée par les demandeurs, ne prive pas ces derniers d'un double degré de juridiction ni d'un accès au juge mais leur impose la démonstration d'un critère supplémentaire conditionnant la recevabilité de leur demande. Le moyen qu'ils exposent au visa de l'article 6§1 de la CESDH n'est donc en l'espèce pas opérant.

S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, les demandeurs n'en font pas état alors même que cette condition de recevabilité a été mise aux débats de façon contradictoire.

Par conséquent, leur demande doit être déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens exposés au titre de l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement déféré.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, Mme [J] [L] et M. [C] [Y] seront tenus au paiement in solidum de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Mme [J] [L] et de M. [C] [Y], partie perdante, seront également tenus au paiement in solidum des dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

- DECLARONS IRRECEVABLE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [J] [L] et de M. [C] [Y] ;

- CONDAMNONS Mme [J] [L] et M. [C] [Y] à payer in solidum à Mme [D] [G] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNONS Mme [J] [L] et M. [C] [Y] au paiement in solidum des dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00354
Date de la décision : 31/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;22.00354 ?
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