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31/10/2022 | FRANCE | N°22/00347

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 31 octobre 2022, 22/00347


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022



N° 2022/ 487





Rôle N° RG 22/00347 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR4Z







[H] [L]





C/



[I] [O]

[B] [D] épouse [O]





























Copie exécutoire délivrée





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à :



- Me Elie MUSACCHIA

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- Me Marina LAURE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Juin 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [H] [L] pris en sa qualité de propriétaire des locaux occupés par la société ALEX AUTOMOBILE,, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Juli...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022

N° 2022/ 487

Rôle N° RG 22/00347 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR4Z

[H] [L]

C/

[I] [O]

[B] [D] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Elie MUSACCHIA

- Me Marina LAURE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Juin 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [L] pris en sa qualité de propriétaire des locaux occupés par la société ALEX AUTOMOBILE,, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [O] et Madame [B] [D] épouse [O] ont été locataires, de janvier 2009 à mai 2018, d'un appartement au 4ème étage d'une maison située au [Adresse 3].

Monsieur [H] [L] a été propriétaire d'un local situé [Adresse 2]. Il a donné ce local à bail commercial le 1er mai 2014 à la SARL ALEX CARROSSERIE pour l'exercice d'une activité de garage, mécanique, peinture et vente automobile.

Par acte d'huissier en date du 3 mars 2016, Madame [X] [Y] et Madame [U] [K], occupantes de l'immeuble, ont fait assigner la SARL ALEX CARROSSERIE et Monsieur [L] aux fins d'expertise pour évaluer la nature des désordres résultant des troubles du voisinage allégués et consistant notamment en des pollutions sonores, visuelles et olfactives.

Par ordonnance de référé en date du 13 juin 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2016, Monsieur [I] [O] et Madame [B] [D] épouse [O] ont fait assigner la SARL ALEX CARROSSERIE et Monsieur [L] en référé aux fins d'expertise, aux frais des défendeurs, pour évaluer les troubles du voisinage causés par l'exploitation d'un garage situé à proximité de leur domicile.

Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire qu'il a confié au même expert que celle ordonnée le 13 juin 2016 au bénéfice de Madame [X] [Y] et Madame [U] [K].

L'expert a déposé son rapport le 5 avril 2018.

Par acte d'huissier en date du 22 octobre 2019, Monsieur [I] [O] et Madame [B] [D] épouse [O] ont fait assigner Maître [N] [T], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ALEX CARROSSERIE, et Monsieur [L] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'homologation du rapport d'expertise judiciaire et de condamnation au paiement de la somme de 8250€ en réparation du préjudice de jouissance subi, de la somme de 3000€ en réparation du préjudice corporel et psychologique de Monsieur [I] [O], de la somme de 9901.37€ correspondant aux frais d'expertise judiciaire ainsi que de la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

- condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [B] [D] épouse [O] la somme de 7500€ au titre de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal du voisinage,

- débouté Monsieur [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice corporel et psychologique,

- condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [B] [D] épouse [O] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [L] aux dépens en ce compris les frais d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Suivant déclaration d'appel en date du 9 décembre 2021, Monsieur [L] a interjeté appel de la décision rendue le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille.

Par acte d'huissier en date du 2 juin 2022, Monsieur [H] [L] a fait assigner Monsieur [I] [O] et Madame [B] [D] épouse [O] en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille et, à titre subsidiaire, d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille moyennant consignation de la somme de 9.500€ entre les mains du Président de la CARPA de Marseille désigné en qualité de séquestre. Il sollicite également que soit écartée toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que Monsieur [I] [O] et Madame [B] [D] épouse [O] soient condamnés aux dépens.

Par conclusions en réplique sur référé notifiées par RPVA le 13 septembre 2022, il maintient ses prétentions.

Au soutien de ces prétentions, il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation de la décision de première instance, considérant que sa responsabilité en qualité de bailleur ne peut être retenue puisqu'il ne peut lui être reproché d'avoir eu connaissance des nuisances subies et de ne rien avoir fait. Il souligne qu'il avait suffisamment mis en garde son locataire en sa qualité de propriétaire et considère avoir tout fait, même avant d'avoir eu connaissance des nuisances causées au voisinage, pour obtenir le départ de son locataire. Il estime que les nuisances n'émanent pas de l'immeuble loué lui-même mais de l'installation par le gérant de la SARL locataire d'une cheminée sans son autorisation et en contravention avec le projet de permis de construire. Il souligne qu'il ne dispose que de faibles revenus constitués d'une allocation adulte handicapé. Il indique qu'il ne dispose plus de fonds issus de la vente, une partie ayant permis le remboursement du crédit souscrit pour l'acquisition du bien et le reste lui ayant permis de survivre. Il indique que les défendeurs ne justifient pas de leur solvabilité.

Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 30 juin 2022, Monsieur [I] [O] et Madame [B] [D] épouse [O] demandent à la juridiction de débouter Monsieur [H] [L] de toutes ses demandes, principale et subsidiaire, de le condamner au paiement de la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de leurs demandes, ils font valoir qu'ils n'ont fait que solliciter l'homologation de l'expertise judiciaire ordonnée et que Monsieur [H] [L] n'a pas demandé de contre expertise, de sorte que les juges d'appel ne pourront que confirmer la décision de première instance. Ils considèrent que Monsieur [L] inverse la charge de la preuve en sollicitant qu'ils justifient de leur qualité de locataires.

Ils indiquent que Monsieur [L] n'apporte pas la preuve de sommes qu'il a perçues au titre de la vente du local litigieux ni du crédit qu'il prétend avoir du solder. Ils rappellent que seule leur revient la somme de 9500€, le reste correspondant aux dépens dont les frais d'expertise. Ils indiquent qu'ils sont tous les deux salariés et donc solvables.

MOTIFS

Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date d'assignation en première instance intervenue le 22 octobre 2019 que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient par ailleurs au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire.

Enfin, le critère de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision de première instance prévu par le nouvel article 517-1 du code de procédure civile inapplicable en l'espèce ne sera donc pas examiné.

En l'espèce, Monsieur [H] [L] verse aux débats une notification de décision d'allocation adulte handicapé en date du 15 décembre 2020 pour une période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025 ainsi qu'une attestation de paiement de la CAF pour les mois de janvier à juillet 2022. Il apparait qu'il perçoit effectivement une allocation adulte handicapée de 179.28€ par mois.

Il verse également aux débats son avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 qui fait état d'un revenu foncier net déficitaire de 2149€.

Monsieur [L] indique qu'il a dû utiliser les fonds issus de la vente du local litigieux pour survivre et qu'il vit avec cette seule somme mensuelle de 179.28€ par mois.

Pour autant, il n'explique pas pourquoi ses revenus fonciers sont désormais déficitaires alors qu'ils étaient de 5689€ en 2020 et de 8887€ en 2021, étant précisé qu'il indique dans ses écritures avoir vendu le local commercial litigieux en 2019 et qu'il a donc perçu depuis des revenus fonciers provenant nécessairement d'autres biens immobiliers.

Par ailleurs, à l'examen de l'acte d'achat versé aux débats par Monsieur [L] (pièce 17) , il apparait qu'il n'est pas complet, la seconde page étant numérotée "3" et la quatrième "6", les éléments relatifs aux conditions du prêt accordé à Monsieur [L] par la caisse de crédit mutuel Marseille n'apparaissant pas.

L'acte de vente qui est versé aux débats est du propriétaire qui a vendu le local à Monsieur [L] et non celui par lequel il a vendu le bien.

En réalité, aucun élément n'est versé aux débats par Monsieur [L] qui permettrait de connaitre le solde de la vente du local qu'il a perçu, une fois un éventuel crédit remboursé.

Enfin, le seul fait qu'il propose à titre subsidiaire une consignation des fonds à hauteur de 9.500€ permet d'établir qu'il en dispose et que, par conséquent, l'exécution provisoire n'est donc pas de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives.

Par conséquent, Monsieur [H] [L] ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement déféré entraînerait des conséquences manifestement excessives à son encontre, au regard des seuls éléments versés aux débats.

Il y a lieu, dès lors, de le débouter de sa demande tendant à voir prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la demande subsidiaire de consignation de la somme de 9500€

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par l'article précité n'est pas subordonnée au risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision dont appel au sens de l'article 524 du code de procédure civile.

Cette demande d'aménagement n'est pas de droit et est appréciée en considération des motifs sérieux ou légitimes invoqués par le demandeur à l'aménagement pour voir priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance.

Le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, Monsieur [L] invoque un risque non négligeable sur la représentation des fonds qui pourraient être versés aux époux [O] par la mise en oeuvre de l'exécution provisoire indiquant que ces derniers ne versent aux débats aucun élément de nature à étayer leur solvabilité.

Or, Monsieur [L], sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation et qui serait de nature à établir l'existence d'un risque de non-restitution des sommes par les époux [O].

La demande de consignation de Monsieur [L] n'apparait donc pas justifiée. Eu égard aux faits de l'espèce, elle sera écartée.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [H] [L], qui succombe, sera tenu au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [I] [O] et Madame [B] [D] épouse [O].

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [H] [L], partie perdante, sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DÉBOUTONS Monsieur [H] [L] de ses demandes, principale et subsidiaire,

CONDAMNONS Monsieur [H] [L] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [I] [O] et Madame [B] [D] épouse [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [H] [L] au paiement des dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00347
Date de la décision : 31/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;22.00347 ?
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