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31/10/2022 | FRANCE | N°22/00316

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 31 octobre 2022, 22/00316


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022



N° 2022/ 486





Rôle N° RG 22/00316 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPUQ







[J] [C] épouse [R]

S.A.R.L. VIVATECH CONSULTING





C/



[L] [R]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Na

thalie VINCENT



- Me Magali BENAMOU





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Mai 2022.





DEMANDERESSES



Madame [J] [C] épouse [R], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, Me Vassilka CLIQUET de la SE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Octobre 2022

N° 2022/ 486

Rôle N° RG 22/00316 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPUQ

[J] [C] épouse [R]

S.A.R.L. VIVATECH CONSULTING

C/

[L] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nathalie VINCENT

- Me Magali BENAMOU

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Mai 2022.

DEMANDERESSES

Madame [J] [C] épouse [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, Me Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Joséphine PIC de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. VIVATECH CONSULTING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, Me Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Joséphine PIC de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Magali BENAMOU de l'AARPI FIELDS, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Nice a principalement:

-ordonné la dissolution de la SARL VIVATECH Consulting pour justes motifs ;

-condamné la SARL VIVATECH Consulting et madame [J] [C] épouse [R] chacune au paiement à monsieur [L] [R] de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-liquidé les dépens à la somme de 76,27 euros.

La SARL VIVATECH Consulting et madame [J] [C] ont interjeté appel de la décision sus-dite les 12 et 29 avril 2022.

Par actes d'huissier du 18 mai 2022 reçus et enregistrés le 27 mai 2022, les appelantes ont fait assigner monsieur [L] [R] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré et aux fins de condamner la partie adverse à leur régler la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est venue à l'audience du 13 juin 2022; la présidente de l'audience a demandé aux parties de préciser à quelle date la 1ère instance avait été saisi, aux fins de savoir quels textes étaient applicables au présent référé, et a rappelé que si toutefois, l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile était applicable, les demanderesses devaient démontrer la recevabilité de leurs demandes.

Les demanderesses ont soutenu le 12 septembre 2022 leurs dernières écritures, signifiées le 9 septembre 2020 à la partie défenderesse. Elles ont confirmé leurs prétentions initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses.

Par écritures en réplique signifiées le 8 septembre 2022 et soutenues oralement, monsieur [L] [R] a sollicité au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile le rejet des prétentions de la SARL VIVATECH Consulting et de madame [J] [C] et la condamnation de ces dernières à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats du 12 septembre 2022, la présidente de l'audience a de nouveau demandé aux parties de dire à quelle date le tribunal de commerce de Nice avait été saisi ; les parties se sont engagées à communiquer cette information en cours de délibéré. Il sera rappelé qu'aucune note en délibéré, autre que celle portant sur la date de l'assignation ayant saisi le tribunal de commerce de Nice, n'a été ni demandée ni autorisée.

Il sera renvoyé à l'assignation pour un examen complet des moyens soutenus par le demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

L'assignation ayant saisi le tribunal de commerce de Nice est en date du 28 juillet 2021 ainsi que précisé par les parties en cours de délibéré.

Il sera relevé que les demanderesses ont déposé une note en délibéré datée du 15 septembre 2022 portant, outre précision sur la date de saisine du tribunal de commerce de Nice, sur la question de la recevabilité de leurs prétentions; or, cette note 'complémentaire' n'a été ni demandée ni autorisée, la question de la recevabilité de la demande ayant été au surplus mise aux débats des parties dès le 13 juin 2022; cette note, en ce qu'elle porte sur des moyens non réclamés ni autorisés, sera écartée.

L'article 514-3 du code de procédure civile, seul applicable au présent référé eu égard à la date de saisine de la 1ère instance le 28 juillet 2021, prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, les demanderesses ne contestent pas ne pas avoir présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nice; pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elles doivent établir que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

A ce titre, elles précisent que le tribunal de commerce n'a pas, après avoir prononcé la dissolution de la société VIVATECH Consulting, désigné un liquidateur comme prévu par l'article L.237-20 du code de commerce, que si le jugement était exécuté en l'état, la société VIVATECH Consulting se trouverait dans l'impossibilité d'être représentée, qu'elle ne pourrait pas plus agir en concurrence déloyale à l'encontre de monsieur [L] [R] et la société VIVATECH Terahertz, qu'elle ne pourrait conduire les procédures judiciaires en cours, qu'elle ne pourrait exercer aucune activité économique et connaîtrait de ce fait un état de cessation des paiements; elles ajoutent qu'elles ont été contraintes de saisir le premier président, après avoir interjeté appel, monsieur [L] [R] n'ayant pris aucune disposition pour remédier à l'omission de statuer ci-dessus précisée. En réplique aux conclusions adverses, elles

répondent que la désignation d'un liquidateur par le tribunal de commerce de Nice le 17 mai 2022 n'est pas opérante car cette désignation ne serait ni valable ni effective, qu'ainsi, le liquidateur désigné n'aurait pas publié sa désignation dans le délai légal d'un mois, qu'en toutes hypothèses, cette désignation ne leur est pas opposable et que la procédure suivie par monsieur [L] [R] aux fins d'obtenir cette désignation est 'déloyale et inadmissible'.

En réplique sur la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, monsieur [L] [R] précise qu'un liquidateur a bien été désigné par le président du tribunal de commerce de Nice saisi sur requête, et non dans le cadre d'une procédure en omission de statuer, que cette désignation n'est que la conséquence du prononcé de la dissolution judiciaire et non un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement,que le premier président n'a au surplus pas compétence pour examiner la validité de cette désignation et qu'en réalité, il existerait un risque de conséquences manifestement excessives à arrêter l'exécution provisoire du jugement qui s'est contenté de constater que la SARL VIVATECH Consulting était 'moribonde, totalement bloquée dans sa gestion et dépourvue d'affectio societatis'.

Les développements des demanderesses sur l'absence de désignation d'un liquidateur, alors que le tribunal de commerce de Nice a prononcé la dissolution de la société VIVATECH Consulting sans procéder à cette désignation, ne caractérisent à l'évidence pas un risque de conséquences d'une particulière gravité révélées postérieurement au jugement du 24 mars 2022 puisque l'absence de désignation d'un liquidateur ne résulte que de l'exécution du jugement déféré et non un élément 'révélé' postérieurement à son prononcé ; il sera enfin relevé, en tant que de besoin, qu'un liquidateur a finalement été désigné le 17 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Nice saisi par requête, ce qui permettra à la SARL VIVATECH Consulting d'être représentée, et qu'il n'appartient bien sûr pas au premier président d'analyser la validité de cette désignation, qui relève d'un autre contentieux et d'une autre juridiction.

La preuve de l'existence d'un risque de conséquences d'une particulière gravité révélées postérieurement au 24 mars 2022 n'est donc pas rapportée. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré est donc irrecevable.

Il est équitable au vu des faits de l'espèce de condamner in solidum SARL VIVATECH Consulting et de madame [J] [C] à verser à monsieur [L] [R] une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la SARL VIVATECH Consulting et de madame [J] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Les dépens du référé seront mis à la charge solidaire des demanderesses.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ecartons la note en délibéré déposée le 15 septembre 2022 par la SARL VIVATECH Consulting et de madame [J] [C] sauf en ce qu'elle renseigne la juridiction sur la date de saisine de la 1ère instance ;

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons in solidum la SARL VIVATECH Consulting et madame [J] [C] à verser à monsieur [L] [R] une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de la SARL VIVATECH Consulting et de madame [J] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons SARL VIVATECH Consulting et madame [J] [C] in solidum aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00316
Date de la décision : 31/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-31;22.00316 ?
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