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27/10/2022 | FRANCE | N°22/00034

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 octobre 2022, 22/00034


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022



N° 2022/



AL









Rôle N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT7E







[J] [S]





C/



[X] [T]

















Copie exécutoire délivrée

le : 27/10/22

à :



- Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arles en date du 03 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00390.





APPELANT



Monsieur [J] [S], demeurant Chez M. [G] [Y] - [Adresse 1]



représenté par Me Laïla NAJJARI, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/

AL

Rôle N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT7E

[J] [S]

C/

[X] [T]

Copie exécutoire délivrée

le : 27/10/22

à :

- Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arles en date du 03 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00390.

APPELANT

Monsieur [J] [S], demeurant Chez M. [G] [Y] - [Adresse 1]

représenté par Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIME

Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ARRÊT

défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 février 2019, M. [X] [T] a présenté une demande d'autorisation, en vue de conclure un contrat de travail saisonnier avec un salarié étranger, M. [J] [S]. Ce dernier devait être embauché en qualité d'ouvrier agricole, à temps plein, moyennant un salaire mensuel de 1 498,47 euros bruts, pour une durée de quatre mois.

Se plaignant du défaut de paiement de ses salaires, ainsi que des heures supplémentaires effectuées, et soutenant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, M. [J] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, par lettre reçue au greffe le 26 mai 2021, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 1 498,47 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 5 993,88 euros à titre de rappel des salaires dus entre le mois de mars et le mois de juillet 2019, outre 599,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,

- 3 149,60 euros à titre de rappel des salaires afférents aux heures supplémentaires effectuées, outre 314,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,

- 69,16 euros à titre d'indemnité de travail le 1er mai,

- 5 000 euros pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail,

- 10 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour absence de visite médicale d'embauche,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et dans la remise des documents de fin de contrat,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a :

- condamné M. [X] [T] au paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice :

- 5 993,88 euros à titre de rappel des salaires dus entre le mois de mars et le mois de juillet 2019, outre 599,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,

- 69,16 euros à titre d'indemnité de travail le 1er mai,

- 5 000 euros pour retard dans le paiement des salaires et dans la remise des documents de fin de contrat,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des bulletins de salaire relatifs aux mois de mars à juillet 2019, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes de M. [S].

Ce dernier a relevé appel de cette décision, par déclaration au greffe du 3 janvier 2022. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 15 septembre 2022, par application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions signifiées le 11 mars 2022, M. [J] [S] sollicite :

- l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et dans la remise des documents de fin de contrat, et en ce qu'il a rejeté certaines de ses demandes,

- le paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice :

- 1 498,47 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 8 990,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3 149,60 euros à titre de rappel des salaires afférents aux heures supplémentaires effectuées, outre 314,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,

- 5 000 euros pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail,

- 10 000 pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour absence de visite médicale d'embauche,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et dans la remise des documents de fin de contrat,

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la remise de ses bulletins de salaire des mois de mars à juillet 2019, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document.

A l'appui de ces demandes, l'appelant expose :

- sur la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée,

- qu'il ne lui a pas été remis de contrat écrit,

- que, dès lors, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée,

- que, par suite, il est fondé à réclamer une indemnité de requalification égale à un mois de salaire,

- sur ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, et de remise de bulletins de paye,

- qu'il n'a perçu aucun salaire pendant l'exécution du contrat de travail,

- qu'en outre, aucun bulletin de paye ne lui a été remis,

- qu'il ressort des attestations qu'il produit et de l'autorisation de travail présentée par l'employeur qu'il a réellement travaillé pour le compte de l'intimé,

- que ce dernier s'est ainsi rendu coupable de travail dissimulé,

- qu'au surplus, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires demeurées impayées,

- qu'il a également travaillé le 1er mai, en violation des dispositions de l'article L 3133-4 du code du travail,

- sur le repos hebdomadaire,

- qu'il ne bénéficiait pas du repos obligatoire hebdomadaire,

- que cette faute lui a causé un préjudice qui sera justement indemnisé par la somme de 5 000 euros,

- sur l'absence de visite médicale,

- qu'il n'a pas passé la visite d'information et de prévention prévue par l'article R 4624-10 du code du travail,

- que la somme de 500 euros doit lui être allouée en réparation du préjudice subi de ce chef,

- sur le défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

- que l'employeur a abusé de la précarité de sa situation,

- qu'il travaillait environ 50 heures par semaine, sans congé et sans rémunération,

- sur le préjudice causé par le défaut de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat,

- que, par la faute de l'employeur, il s'est trouvé sans revenu pendant plus de quatre mois,

- que, de ce fait, il n'a pu disposer d'un logement.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'intimé par acte d'huissier du 11 mars 2022, par remise en l'étude de l'huissier instrumentaire. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'effet dévolutif de l'appel

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'appel interjeté par M. [S] ne porte pas sur les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arles le 3 décembre 2012, par lesquelles M. [T] a été :

- condamné au paiement des sommes suivantes :

- 5 993,88 euros à titre de rappel des salaires dus entre le mois de mars et le mois de juillet 2019, et 599,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,

- 69,16 euros à titre d'indemnité de travail le 1er mai.

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné à remettre au salarié ses bulletins de paye relatifs aux mois de mars à juillet 2019, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document.

Sur les demandes relatives à la nature du contrat de travail

En premier lieu, M. [S] sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de la somme de 1 498,47 euros à titre d'indemnité de requalification.

Aux termes de l'article L 1242-12 du code du travail, 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.'. En outre, aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue. L'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuel prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet. L'employeur doit alors apporter la preuve, d'une part, de la durée hebdomadaire ou mensuelle, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.

En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été conclu. Dès lors, la relation de travail unissant les parties est réputée à durée indéterminée. L'intimé, défaillant, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Il convient donc de requalifier le contrat conclu entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée, et à temps plein, et de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit 1 498,47 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

1. Sur les heures supplémentaires

En deuxième lieu, M. [S] réclame la somme de 3 149,60 euros à titre de rappel des salaires afférents aux heures supplémentaires effectuées, outre 314,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante.

Aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Ainsi, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en présentant ses propres éléments.

En l'espèce, M. [J] [S] produit, à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires :

- une attestation de M. [K] [F] (pièce 4), qui déclare : '(M. [S]) a travaillé pour son employeur du lundi au samedi entre 8h et 10h par jour, mais M. [T] ne l'a jamais payé',

- une attestation de M. [O] [E] (pièce 5), qui confirme que M. [S] 'travaillait jusqu'à dix heures par jour du lundi au samedi sans aucun salaire',

- une attestation de M. [W] [V] (pièce 6), qui indique 'avoir vu M. [S] travailler pour M. [T] [X] jusqu'à dix heures par jour du lundi au samedi mais M. [T] ne lui a jamais versé de salaire',

- un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées (pièce 7).

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Celui-ci, défaillant, ne produit aucune pièce. Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires impayées. La somme due de ce chef sera justement évaluée à 3 149,60 euros, outre 314,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. L'intimé sera donc condamné au paiement de ces sommes.

2. Sur la durée maximale hebdomadaire de travail

En troisième lieu, M. [S] sollicite la somme de 5 000 euros pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail.

En droit, il résulte de l'article 45 C de la convention collective des exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône, à laquelle est soumise la relation contractuelle, que la durée maximale hebdomadaire de travail est de 46 heures.

En fait, il ressort des développements précédents que le salarié a travaillé à plusieurs reprises plus de 46 heures par semaine. Le préjudice qu'il a subi de ce fait sera justement indemnisé par la somme de 1 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

3. Sur la mauvaise foi de l'employeur

En quatrième lieu, M. [S] réclame la somme de 10 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Ce manquement est caractérisé, la mauvaise foi de l'employeur étant établie par les attestations versées aux débats. Le préjudice subi de ce chef sera justement indemnisé par la somme de 1 000 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles sera donc également infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

4. Sur la visite médicale d'information et de prévention

En cinquième lieu, M. [S] dénonce le manquement de l'employeur à l'obligation qu'il tire de l'article R 4624-10 du code du travail. Selon cet article, 'tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article R 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail'. En l'espèce, il est constant que cette visite n'a pas été effectuée. En revanche, le préjudice subi de ce chef n'est pas démontré. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.

5. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et dans la remise des documents de fin de contrat

En sixième lieu, M. [S] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et dans la remise des documents de fin de contrat. Le défaut de paiement des salaires est établi, ainsi qu'il a été dit précédemment, comme le défaut de remise des documents de fin de contrat. Le préjudice subi de ce chef a été valablement évalué par la juridiction prud'homale à la somme de 5 000 euros. Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

6. Sur le travail dissimulé

En septième lieu, M. [S] sollicite une indemnité pour travail dissimulé.

Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'.

En cas de rupture de la relation de travail, l'employeur qui s'est rendu coupable de travail dissimulé doit s'acquitter d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, par application de l'article L 8223-1.

En l'espèce, l'intention frauduleuse de l'employeur est caractérisée, ce dernier s'étant intentionnellement soustrait à son obligation de paiement du salaire, et de délivrance de bulletins de salaire, ainsi qu'il ressort des attestations précitées, qui évoquent un système frauduleux par lequel l'intimé faisait travailler des ressortissants marocains, moyennant le versement d'une importante somme d'argent. En conséquence, M. [T] doit être condamné au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, soit 8 990,82 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Sur les frais du procès

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à verser la somme de 1 500 euros à M. [S] au titre de ses frais irrépétibles de défense.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche présentée par M. [J] [S] et en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et dans la remise des documents de fin de contrat,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [J] [S] tendant au paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel d'heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés correspondante, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail, et d'une indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Condamne M. [X] [T] à verser à M. [J] [S] les sommes suivantes :

- 1 498,47 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 3 149,60 euros à titre de rappel des salaires afférents aux heures supplémentaires effectuées, outre 314,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,

- 1 000 euros pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail,

- 1 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [T] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [X] [T] à verser à M. [J] [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 22/00034
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;22.00034 ?
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