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27/10/2022 | FRANCE | N°21/11027

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 27 octobre 2022, 21/11027


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022



N° 2022/391



N° RG 21/11027



N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3CD







S.A. AXA FRANCE IARD





C/



[P] [J]

Mutuelle MUTUELLE FAMILLE DE LA CORSE

Organisme CPAM DU VAR







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-Me Alexandra BOUCLON-LUCAS



-SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 01 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01502.



APPELANTE



S.A. AXA FRANCE IARD,

demeurant [Adresse 3]



représentée et assistée pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/391

N° RG 21/11027

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3CD

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[P] [J]

Mutuelle MUTUELLE FAMILLE DE LA CORSE

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Alexandra BOUCLON-LUCAS

-SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 01 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01502.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD,

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.

INTIMEES

Madame [J] [P]

Assurée [XXXXXXXXXXX02] auprès de la CPAM DU VAR,

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (83),

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.

Mutuelle MUTUELLE FAMILLE DE LA CORSE,

Signification en date du 29/09/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 6]

Défaillante.

Organisme CPAM DU VAR,

Signification en date du 29/09/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 4]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 29/04/2017 à [Localité 8] (Var), Mme [P] a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la SA AXA France IARD. Son véhicule a été percuté à l'avant gauche, sa tête a heurté l'appuie-tête, elle a subi des douleurs sternales ainsi qu'une disparition du goût et de l'odorat. Elle présentait également des ecchymoses au niveau de l'oreille gauche, du thorax et du sein. Une ITT de 15 jours lui a été délivrée. Un an plus tard, des vertiges qu'elle attribue à l'accident l'ont déterminée à consulter': une pathologie invalidante de l'oreille interne (maladie de Ménière) a alors été diagnostiquée.

Le docteur [D] a été commis aux fins d'expertise amiable et déposé son rapport le 06/09/2017.

La SA AXA France IARD a versé une provision de 400,00 € à Mme [P] le 21/12/2017.

Par ordonnance du 27/11/2018, le juge des référés de Toulon a alloué à Mme [P] une provision de 3.600,00 €, outre 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a commis le docteur [C] aux fins d'expertise médicale. Cet expert judiciaire a déposé son rapport le 13/05/2019.

Par ordonnance du 01/10/2019, le juge des référés de Toulon a alloué à Mme [P] une provision supplémentaire de 10.000,00 €, outre 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier de justice du 26/02/2020, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA AXA France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et de la mutuelle de la Corse.

Par jugement réputé contradictoire du 01/07/2021, le tribunal judiciaire de Toulon'a :

- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [P] la somme de 46.763,26 €, ventilée comme suit':

' dépenses de santé actuelles': 1.351,26 €

' frais de médecin-conseil': 490,00 €

' frais de déplacement': 610,00 €

' tierce personne temporaire': 120,00 €

' préjudice matériel (dommage au véhicule)': rejet

' perte de gains professionnels actuels': 131,00 €

' incidence professionnelle': 25.319,00 €

' souffrances endurées'1,5/7 : 2.000,00 €

' déficit fonctionnel permanent'10 % : 15.000,00 €

' préjudice d'agrément': rejet

- dit qu'il conviendra de déduire les provisions allouées,

- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [P] une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de la SELARL Cabello et Associés, avocats,

- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La SA AXA France IARD, qui avait versé 14.000,00 € à titre provisionnel à Mme [P], lui a réglé la somme complémentaire de 33.726,26 €.

Par déclaration du 21/07/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA AXA France IARD a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon, circonscrit au poste incidence professionnelle.

Mme [P] a formé appel incident par conclusions du 30/11/2021, au titre du préjudice matériel et du préjudice d'agrément, rejetés par le premier juge.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en réponse à l'appel incident notifiées par RPVA le 17/01/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de':

À titre principal,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 46.763,26 €,

- confirmer la condamnation de la SA AXA France IARD pour les postes suivants d'un montant total de 21.444,26 €, soit :

' dépenses de santé : 1.351,26 €

' frais divers (honoraires de médecin-conseil) : 490,00 €

' frais divers (frais de déplacement) : 610,00

' tierce personne : 120,00 €

' préjudice matériel : rejet

' perte de gains professionnels actuels : 131,00 €

' déficit fonctionnel temporaire : 1.742,00 €

' souffrances endurées : 2.000,00 €

' déficit fonctionnel permanent : 15.000,00 €

' préjudice d'agrément : rejet

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une incidence professionnelle en lien avec l'accident du 29/04/2017 subi par Mme [P], et fixé l'indemnisation lui revenant à la somme de 25.319,00 €,

En conséquence,

- condamner la SA AXA France IARD à verser à Mme [P] la somme de 21.444,26 €, sous déduction des provisions déjà versées de 14.000,00 €, soit 32.763,26 €,

À titre subsidiaire,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 25.319,00 € au titre de l'incidence professionnelle,

- condamner la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 3.088,57 € au titre de l'incidence professionnelle,

Sur l'appel incident':

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes au titre des frais matériels et du préjudice d'agrément,

- débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,

- débouter Mme [P] de sa demande fondée sur l'article L.211-13 du code des assurances, l'offre définitive du 28/05/19 n'étant ni tardive, ni incomplète ni insuffisante,

- à titre subsidiaire, fixer la pénalité pour non-respect de l'offre provisionnelle du 29/12/2017 au 28/05/19 sur l'indemnité offerte de 15.138,00 €,

En tout état de cause,

- débouter Mme [P] de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux dépens,

- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.

Au soutien de ses demandes, la SA AXA France IARD développe les moyens suivants :

' sur son appel principal'concernant l'incidence professionnelle :

' aucune incidence professionnelle'n'est caractérisée':

- le docteur [C] a expressément écarté l'incidence professionnelle, après avoir répondu à un dire du conseil de Mme [P]'; l'expert considère que les cervicalgies invoquées n'interfèrent pas avec ses fonctions d'agent de sûreté à l'aéroport de [10], et ne retient ni fatigabilité, ni pénibilité ni inaptitude à tenir l'emploi, en dépit des nombreuses attestations répétitives de ses collègues qui évoquent tous le port de charges lourdes ;

- la fiche de poste d'agent de sûreté ne prévoit pas de port de charges lourdes'; Mme [P] continue à exercer ses fonctions d'agent de sûreté, sauf à préciser qu'elle n'est plus affectée au contrôle des passagers mais au contrôle du personnel, ce qui nécessite beaucoup moins de manipulations';

- certes, un diagnostic de maladie de Ménière a été posé le 16/08/2018 (maladie invalidante de l'oreille interne se caractérisant par des vertiges soudains avec perte progressive de l'audition et acouphènes), mais le docteur [C] a écarté toute imputabilité à l'accident, survenu près de 18 mois auparavant'; rien n'indique l'existence d'une prédisposition pathologique et, dans cette hypothèse, rien n'indique qu'elle ait été révélée par l'accident';

' à titre subsidiaire, le chiffrage de l'incidence professionnelle ne saurait procéder d'une corrélation entre un taux d'incapacité professionnelle arbitrairement défini, l'âge et le niveau de revenu de Mme [P] ; tout au plus, une indemnité de 3.000,00 € pourrait-elle être allouée, au titre de la pénibilité accrue et de la dévalorisation sur le marché du travail';

' sur l'appel incident'de Mme [P] :

' préjudice matériel (frais de location de véhicule et frais d'établissement de certificat d'immatriculation du nouveau véhicule)': Mme [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que cette dépense est restée à sa charge et n'a pas été prise en charge par son assureur'; à cet égard, les conditions générales MACIF qu'elle produit sont sans valeur probante puisqu'elles n'indiquent pas le contrat auquel elles se rattachent';

' préjudice d'agrément': l'expert judiciaire ne l'a pas retenu, estimant que la pratique invoquée du yoga'et de la natation n'était pas déconseillée mais au contraire recommandée chez les traumatisés du rachis';

' doublement du taux de l'intérêt légal (articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances)':

- l'accident a eu lieu le 29/04/2017, une provision a été proposée le 21/12/2017, soit avant l'expiration du délai de huit mois imparti à l'assureur';

- le rapport du docteur [C] a été déposé le 13/05/2019, une offre d'indemnisation définitive lui a été adressée le 28/05/2019'; cette offre n'est ni tardive ni incomplète ni manifestement insuffisante.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n°1 notifiées par RPVA le 30/11/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [P] demande à la cour de':

- recevoir son appel incident à l'encontre du jugement entrepris et le dire bien fondé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis son droit à indemnisation intégrale, sur le fondement de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, du préjudice subi,

- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions condamnant la SA AXA France IARD au paiement des sommes suivantes :

' dépenses de santé actuelles 1.351,26€

' frais divers (honoraires de médecin-conseil)': 490,00 €

' frais divers (frais de déplacement)': 610,00 €

' tierce personne temporaire : 120,00 €

' perte de gains professionnels actuels': 131,00 €

' déficit fonctionnel temporaire': 1.742,00 €

' souffrances endurées (1,5/7)': 2.000,00 €

' déficit fonctionnel permanent (10%)': 15.000,00 €

' article 700 : 1.000,00 €

' dépens de première instance

- infirmer pour le surplus le jugement déféré et, statuant de nouveau, condamner la SA AXA France IARD au paiement des sommes suivantes :

' frais divers (préjudice matériel)': 538,54 €

' incidence professionnelle': 63.000,00 €

' préjudice d'agrément': 3.000,00 €

- juger que le montant de l'indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 29/12/2017 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif sur l'intégralité des préjudices alloués à la victime, avant recours des organismes payeurs, avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice, conformément à l'article 1343-2 code civil,

- débouter la SA AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appelant,

- condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel, distraits au bénéfice du cabinet Liberas & Fici, avocat, sur sa due affirmation de droit.

Au soutien de ses demandes, Mme [P] développe les moyens suivants :

' sur le préjudice matériel':

- la SA AXA France IARD inverse la charge de la preuve car il lui appartient de prouver que les frais de location de véhicule et d'établissement d'une nouvelle carte grise ont été pris en charge par l'assureur MACIF de Mme [P]'; en tout état de cause, elle produit les conditions générales de son contrat d'assurance automobile';

' sur l'incidence professionnelle :

- en réponse à un dire, l'expert judiciaire a certes réévalué de 8 à 10'% le taux de déficit fonctionnel permanent, mais n'a pas tiré de conséquences de l'état séquellaire pour apprécier correctement ce poste': pour preuve, l'ostéopathe qui suit Mme [P] a attesté le 25/03/2019 d'une gêne à la rotation de la tête vers la gauche avec une perte d'amplitude, une raideur locale et une contracture en C4-C5 à droite'; les douleurs du rachis cervical ne créent pas d'inaptitude au poste d'agent de sûreté aéroportuaire mais créent en tout état de cause une pénibilité accrue des conditions de travail, ce dont témoignent de nombreuses attestations de collègues'; Mme [P] produit d'ailleurs de nombreux justificatifs des soins (kinésithérapie, ostéopathie) dont elle a bénéficié en 2020 et 2021';

- l'imputabilité de la maladie de Ménière à l'accident ne fait pas débat': lors de l'accident du 29/04/2017, une ecchymose à l'oreille gauche a été constatée, et le diagnostic a été posé en juillet 2018 sur l'oreille gauche'; la cour de cassation admet que les pathologies dégénératives apparues après l'accident (comme par exemple un Parkinson développé après un traumatisme cervical bénin, Civ.2, 20/05/2020, 18-24.095) lui sont imputables et doivent être intégralement indemnisées'; seul l'état antérieur patent, connu et traité avant le fait traumatique est de nature à limiter la réparation du préjudice de la victime';

- l'incidence professionnelle doit être chiffrée en croisant le salaire annuel (22.381,00 €), le taux d'incidence professionnelle (25%) et le prix de l'euro de rente temporaire pour une femme de 55 ans jusqu'à l'âge de 67 ans (11,313)';

' sur le préjudice d'agrément':

- les difficultés de rotation de la tête rendent à l'évidence plus difficile la pratique du yoga et de la natation, ce dont témoigne son entourage';

' sur le doublement du taux de l'intérêt légal (article L.211-13 du code des assurances)':

- l'offre de provision de 400,00 € du 21/12/2017 ne vaut pas offre d'indemnisation provisionnelle'; la seule offre complète que la SA AXA France IARD ait faite l'a été par conclusions du 28/05/2019, de sorte que la somme allouée par la cour produira intérêts au double du taux légal à compter du 29/12/2017 à la date à laquelle l'arrêt à intervenir sera définitif.

* * *

Assignée à personne habilitée le 29/09/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la mutuelle familiale de la Corse n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit 1.516,35 € correspondant à des dépenses de santé actuelles.

* * *

Assignée à personne habilitée le 29/09/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué un état de ses débours définitifs, d'un montant de 580,26 €, ventilé comme suit':

- frais médicaux : 596,31 €

- frais pharmaceutiques': 8,40 €

- frais d'appareillage': 5,55 €

- franchises': - 30,00 €

* * *

La clôture a été prononcée le 30/08/2022.

Le dossier a été plaidé le 14/09/2022 et mis en délibéré au 27/10/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue':

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur l'indemnisation du préjudice corporel :

Le droit à indemnisation intégrale de Mme [P] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.

Données médico-légales':

Le rapport d'expertise médicale du docteur [C] du 13/05/2019 constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par Mme [P]. Les conclusions médico-légales sont les suivantes':

- aucun antécédent ORL': la perte du goût (agueusie) et de l'odorat (anosmie) sont en rapport direct et certain avec l'accident'; en revanche, la maladie de Ménière est sans rapport avec l'accident';

- déficit fonctionnel temporaire'100'% : 15 jours à compter de l'accident

- déficit fonctionnel temporaire 25'%': 15 jours

- déficit fonctionnel temporaire 10%': 335 jours

- assistance par tierce personne temporaire': 3 heures / jour pendant les 15 premiers jours

- consolidation': 29/04/2018

- déficit fonctionnel permanent': 10'% (anosmie)

- dépenses de santé futures': aucune

- perte de gains professionnels futurs': aucune

- incidence professionnelle': aucune

- préjudice esthétique permanent': aucun

- souffrances endurées': 1,5/7

- préjudice d'agrément': aucun

- possibilité de modification en aggravation': aucune.

Données chronologiques :

Date de naissance':12/09/1961

Date du fait générateur :29/04/2017

Date de la consolidation':29/04/2018

Date de la liquidation':20/10/2022

Durée en années de la période avant consolidation :1,000

Durée en années de la période consolidation / liquidation':4,475

Age'lors du fait générateur :55

Age'lors de la consolidation :56

Age'lors de la liquidation :61

Incidence professionnelle (IP)': 30.000,00 €

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Mme [P] exerce la profession d'agent de sûreté à l'aéroport de [10]. Sa fiche de poste ne mentionne pas le transport de charges lourdes, de sorte que les attestations de collègues qui soutiennent l'en avoir déchargée doivent être appréhendées avec circonspection. Aucune inaptitude n'a été constatée par la médecine du travail. Mme [P] exerce toujours sa profession, même si elle a été réorientée du contrôle des passagers vers celui du personnel. Elle invoque cependant une pénibilité accrue de ses conditions de travail, ce que conteste la SA AXA France IARD qui observe que le docteur [C] n'a retenu aucune incidence professionnelle.

L'expert judiciaire admet toutefois une gêne cervicale épisodique ainsi que des répercussions sur le plan professionnel': «'il semble que Mme [P] soit gênée dans son travail et doive porter régulièrement une minerve'». Cette hypothèse formulée par le docteur [C] est corroborée par M. [N], ostéopathe, qui indique dans un courrier du 25/03/0219 destiné au médecin traitant de Mme [P], que «' concernant la colonne cervicale, le bilan de mobilité générale montre une gêne en rotation de la tête vers la gauche avec une perte d'amplitude. ['] à la palpation, il subsiste une raideur locale et une contracture à droite au niveau de C4/C5'».

L'expert judiciaire écarte en revanche toute imputabilité directe et certaine de la maladie de Ménière à l'accident, les vertiges invoqués par Mme [P] n'étant apparus qu'un an et demi après le traumatisme. Le docteur [C] a maintenu sa position après un dire du conseil de Mme [P], sauf à majorer de deux points le taux de déficit fonctionnel permanent, porté de 8 à 10'%.

Le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident. En l'occurrence, l'imputabilité de la pathologie doit être considérée comme juridiquement établie puisque les constatations effectuées dans les suites immédiates de l'accident font état d'ecchymoses de l'oreille gauche, et que le courrier du docteur [X] du 16/08/20218 conclut à une maladie de Ménière gauche réactionnelle. D'autre part, il est certain que Mme [P] était exempte de cette pathologie évolutive avant l'accident, ce dont atteste le point 3 des conclusions du docteur [C]': «'l'on ne retrouve aucune état antérieur ORL'».

Au surplus, l'intervalle de temps séparant l'accident du 29/04/2017 du diagnostic de maladie de Ménière n'est pas de 18 mois, comme l'indique le docteur [C], mais de 15 mois, voire 14 si l'on se fonde sur la prescription d'une IRM par le docteur [X], médecin ORL, le 09/07/2018.

Le principe de l'incidence professionnelle doit donc être admis, et le jugement confirmé de ce chef.

S'agissant du chiffrage de l'incidence professionnelle, le principe de réparation intégrale du préjudice corporel contre-indique toute évaluation forfaitaire. En prenant appui sur les critères de la nomenclature, le juge fonde sa décision sur des éléments concrets, sur les perspectives d'avenir professionnel et la situation de la victime. La nécessité d'une appréciation in concreto s'oppose à ce que le juge aliène sa liberté d'appréciation de chaque situation par référence à une formule de calcul fondée sur le niveau de salaire, l'état séquellaire et ' en cas d'utilisation de l'euro de rente ' le sexe et l'âge de la victime. Mme [P] n'explique d'ailleurs pas les critères selon lesquels elle convertit un taux de déficit fonctionnel permanent de 10'% en taux d'incidence professionnelle de 25'%.

Mme [P] était âgée de 56 ans à la consolidation et approchait du terme de sa vie professionnelle. L'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 30.000,00 €. Aucune pension d'invalidité n'a été servie postérieurement à la consolidation.

Préjudice d'agrément (PA)': rejet

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.

Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.

Mme [P] soutient ne plus avoir pratiquer le yoga et la natation. Ce que réfute le docteur [C] dans sa réponse à un dire de son conseil': ces deux activités sont non seulement possibles, mais même particulièrement recommandés pour les traumatisés du rachis. Aucune somme ne sera allouée au titre du préjudice d'agrément.

Sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal':

En vertu de l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

L'accident advenu à Mme [P] a eu lieu le 29/04/2017. Le délai légal imparti à la SA AXA France IARD pour soumettre une offre provisionnelle expirait le 29/12/2017. Le paiement d'une simple provision de 400,00 € le 21/12/2017 n'a pas interrompu le délai. Le 29/12/2017 constitue ainsi le point de départ du doublement de l'intérêt légal.

À la date du 28/05/2019, la SA AXA France IARD a soumis une offre définitive d'indemnisation à Mme [P], après avoir pris connaissance des conclusions du rapport d'expertise du docteur [C] du 13/05/2019':

- l'offre est complète car elle porte sur tous les postes de préjudice corporel que l'expert judiciaire a retenus, à savoir'l'assistance par tierce personne temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent';

- l'offre n'est pas manifestement insuffisante dans la mesure où les montants offerts (84,00 €, 1.800,00 €, 1.254,00 € et 12.000,00 €) représentent plus du tiers des montants alloués (120,00 €, 2.000,00 €, 1.742,00 € et 15.000,00 €).

Certes tardive, l'offre du 28/05/2019 est complète et suffisante de sorte qu'elle constitue le terme du doublement des intérêts ayant pour assiette le montant de l'offre de l'assureur, soit 15.138,00 €.

La somme de 15.138,00 € offerte par la SA AXA France IARD produira donc intérêts au double du taux légal à compter du 29/12/2017 jusqu'au 28/05/2019.

Conformément à la demande de Mme [P], la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la date anniversaire de la demande en justice, conformément à l'article 1343-2 code civil.

Sur le préjudice matériel':

Mme [P] justifie de l'immatriculation à son nom du véhicule [Immatriculation 7] le 27/06/2017, et justifie également de ce que l'ancien titulaire du certificat d'immatriculation dudit véhicule [Immatriculation 7] l'a barré en apposant la mention «'vendu le 23/06/2017'à 10 h 22'». Elle produit l'accusé électronique d'enregistrement du changement de titulaire, délivré par le ministère de l'Intérieur, qui mentionne un coût d'immatriculation de 262,76 €. Mme [P] justifie aussi des frais de location de véhicule auprès de l'enseigne E. Leclerc Location, par la production de deux factures de 123,20 € et 152,58 € datées du 03/06 et du 27/06/2017. Soit un préjudice matériel de 538,54 € dont la SA AXA France IARD ne conteste pas l'imputabilité à l'accident du 29/04/2017.

La charge de l'absence de préjudice incombe à la SA AXA France IARD qui, en l'occurrence, se borne à évoquer de façon non étayée la possibilité d'une prise en charge de ces préjudices par l'assureur auto de Mme [P]. La SA AXA France IARD sera condamnée à payer la somme de 538,54 € à Mme [P], et le jugement infirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes':

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

La SA AXA France IARD qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Mme [P] une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris,

- hormis sur le préjudice matériel,

- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [J] [P] la somme de 30.000,00 € (trente mille euros) en réparation de l'incidence professionnelle.

Dit que la somme de 15.138,00 € (quinze mille cent trente huit euros) produira intérêts au double du taux légal pour la période comprise entre le 29/12/2017 et le 28/05/2019.

Ordonne la capitalisation des intérêts dus à compter de la date anniversaire de la demande en justice.

Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [J] [P] la somme de 538,54 € (cinq cent trente huit euros et cinquante quatre cents) en réparation de son préjudice matériel.

Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [J] [P] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 21/11027
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.11027 ?
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