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27/10/2022 | FRANCE | N°19/06462

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 27 octobre 2022, 19/06462


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT

DU 27 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 251













Rôle N° RG 19/06462 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEN7







[D] [S]

SAS SERRURERIE VAROISE





C/



[M] [I]

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Chris

tine BALENCI





Me Layla TEBIEL







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2016J00479.





APPELANTS



Monsieur [D] [S]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (51), demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 251

Rôle N° RG 19/06462 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEN7

[D] [S]

SAS SERRURERIE VAROISE

C/

[M] [I]

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine BALENCI

Me Layla TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2016J00479.

APPELANTS

Monsieur [D] [S]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (51), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

SAS SERRURERIE VAROISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux drois de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [M] [I], commissaire à l'exécution du plan de la SAS SERRURERIE VAROISE assigné en intervention forcée demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rédacteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Le 11 décembre 2006, la SAS Serrurerie Varoise a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole un prêt d'un montant de 55 000euros remboursable en 84 mensualités au taux de 4,5%.

En 2009, un second prêt de 8 000euros lui a été octroyé par le même organisme bancaire.

En avril 2011, un découvert bancaire a été autorisé toujours par la Caisse de Crédit Agricole.

Suivant offre acceptée le 5 juin 2012, la SAS Serrurerie Varoise a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur un prêt intitulé ' trésorerie prêt de consolidation' n°000600666871 pour un montant de 40 000euros remboursable en 84 mensualités au taux de 5,90% l'an.

Monsieur [D] [S], gérant de cette société, s'en est porté caution solidaire à hauteur de 52 000euros pour une durée de 108 mois par acte sous seing privé du même jour.

Après les avoir vainement mis en demeure d'exécuter leur engagement par courrier recommandé du 26 juin 2016, la banque a assigné en paiement solidaire la SAS serrurerie Varoise et Monsieur [S] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Toulon par acte du 27 septembre 2016.

Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de commerce de Toulon a' condamné Monsieur [D] [S], en sa qualité de caution, au paiement d'une somme de 26 936,18euros à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Provence Cote d'Azur, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement et capitalisation annuelle et la somme de 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La juridiction a retenu qu'eu égard au caractère averti de Monsieur [S], la banque n'était pas tenue à un devoir d'information.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désigné Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire et a, par jugement du 9 juin 2020, arrêté un plan de sauvegarde en désignant Maître [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 10 mai 2019, la banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [I] ès qualités .

Le 16 avril 2019, Monsieur [S] et la SARLU Serrurerie Varoise ont interjeté appel du jugement du 21 mars 2019.

Par acte du 9 octobre 2019, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur a assigné en intervention forcée Maître [I] en sa qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement du 30 avril 2019.

Par jugement avant dire droit la présente Cour a ordonné la réouverture des débats afin que le Crédit agricole mette en cause Maître [I] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par acte du 10 mai 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur a mis en cause Maître [I] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 juillet 2019 et tenues pour intégralement reprises, la SAS Serrurerie Varoise, agissant représentée par son gérant Monsieur [S], demande à la Cour de :

Vu l'arrêt en date du 12 novembre 2015 (1ère Chambre civile, arrêt n° 14-21.706),

Vu l'arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation n° 03-10.921 du 12 juillet 2005,

Vu l'article L 1231-1 du Code civil (ex article 1147 du Code Civil)

Vu l'article L 223-18 du Code de commerce,

Réformer le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal de commerce de Toulon du 21 mars 2019, sauf en ce qu'il a estimé que la résistance abusive de Monsieur [S] n'est pas constituée.

Statuant à nouveau :

Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'azur, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel du Var de l'ensemble de ses demandes vis-à-vis de la société serrurerie Varoise,

Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'azur de sa demande au titre de ses indemnités de recouvrement,

Dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'azur a commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité,

Dire et juger que la banque a commis un manquement à son obligation d'information et de conseil en ayant fait souscrire à monsieur [S] un prêt sans assurance et un contrat de prêt inadapté à sa situation financière et familiale,

Dire et juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde du contractant d'un crédit,

Dire et juger que l'objet du prêt en date du 29 mai 2012 ne rentre pas dans l'objet social de la Serrurerie Varoise, société à responsabilité limitée à associé unique et qu'il lui est donc inopposable,

Dire et juger que le contrat de prêt du 29 mai 2012 est donc inopposable à la société Serrurerie Varoise,

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur à réparer les conséquences de ses fautes,

Dire et juger que l'indemnité réparatrice du dommage subi par la société Serrurerie Varoise et monsieur [S] est égale à l'exacte somme que leur réclame la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuelle Provence au titre du prêt cautionné par Monsieur [S],

Dégager monsieur [S] purement et simplement de ses engagements de caution sans peine ni dépens,

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Var à payer in solidum à monsieur [D] [S] et à la société Serrurerie Varoise :

- la somme de vingt six mille neuf cent trente six euros et huit cents (26 936,08€) outre intérêts courus au taux de 5,90% l'an depuis le 19 juillet 2016 au titre de la créance indemnitaire pour la perte de chance de renoncer à souscrire le prêt du 29 mai 2012 et les garanties financières dont le cautionnement du 5 juin 2012,

Ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et les sommes éventuellement allouées à la banque au niveau de la demande principale de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Var, relative à la demande de paiement de la somme de 26 936,18 euros outre intérêts courus au taux de 5,90 % l'an depuis le 19 juillet 2016 à l'encontre de la caution,

En tout état de cause,

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'azur, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Var, à payer à la société Serrurerie Varoise la somme de trois Mille euros (3000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle reproche à la banque un manquement à une obligation de vigilance mais aussi à une obligation de conseil vis à vis de Monsieur [S] en lui permettant de contracter un prêt en 2012, sans le bénéfice d'une assurance invalidité décès et en particulier, de ne pas avoir étudié avec lui l'adéquation de sa situation personnelle avec le risque qu'il prenait en contractant un nouveau prêt sans assurance, alors qu'il avait déjà des difficultés financières et était atteint d'un diabète stade 4 révélé en 2009, que Monsieur [D] [S] se trouvait en situation financière difficile au moment de la souscription du prêt du 5 juin 2012 et du cautionnement, et que son compte courant était régulièrement au débit et que la SARL SERRURERIE VAROISE avait également des difficultés financières facilement visibles pour la banque puisqu'il s'agit de la même banque qui tient le compte personnel et le compte professionnel.

Elle fait valoir que les établissements bancaires sont débiteurs d'une obligation de vigilance, ils doivent rapporter la preuve qu'ils ont vérifié la situation exacte de la caution, dont elles requièrent l'engagement afin de la mettre en garde sur l'exacte portée de l'acte, que la situation de Monsieur [S] aurait dû alerter la banque, que Monsieur [S], en sa qualité de caution, aurait dû être alerté sur le risque de non-remboursement de prêt et d'endettement créé par son engagement, eu égard à ses capacités financières, que la banque a voulu consolider les deux premiers crédits contractés par la SERRURERIE VAROISE, contractés sans garantie personnelle du gérant pour les transformer en crédit sans assurance, que cette man'uvre a profité exclusivement à la banque et crée un préjudice pour Monsieur [S] qui se voit maintenant poursuivi en tant que caution personnelle.

Elle affirme que la fiche de renseignement comporte des mentions erronées puisque Monsieur [S] ne perçoit pas le salaire de 8 400euros comme indiqué et que son loyer était de 1 150euros.

Elle soutient que Monsieur [S] n'est pas une caution avertie puisqu'il gère une société de type Eurl au capital de 1 000euros avec un bénéfice de 1 482euros en 2014 et 1 669euros en 2015.

Elle fait valoir que le prêt ayant pour objet ' trésorerie -consolidation ' n'entre pas dans l'objet social de la société qui est 'la pose, vente, réparations de serrures, ouverture de porte, reproduction de clés... et toutes opérations industrielles, commerciales et financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ', que dès lors, il lui est inopposable.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 25 septembre 2019 et tenues pour intégralement reprises, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur demande à la Cour de :

Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,

Vu les articles 122 et 125 du code de procédure civile,

Constater que les mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile, concernant Monsieur [D] [S] n'ont pas été respectées dans les conclusions déposées le 15 juillet 2019,

En conséquence :

Dire et juger non recevables les conclusions déposées et notifiées le 15 juillet 2019 en ce qu'elles formalisent des demandes aux intérêts de Monsieur [S],

Dire et juger que l'appel formalisé par Monsieur [S] n'est pas soutenu,

Dire et juger que l'appel de la Serrurerie Varoise est irrecevable en ce que cette dernière est dépourvue d'intérêt à agir,

Faisant droit à l'appel incident de la concluante et réparant l'omission de statuer affectant la décision entreprise,

Dire et juger que la CRCAM Provence Côte d'Azur figurera au passif de la SARLU Serrurerie Varois pour une somme de 26 936,18euros outre intérêts courus au taux de 5,90% l'an depuis le19 juillet 2016 jusqu'au parfait paiement avec anatocisme annuel outre 500euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et ce in solidum avec Monsieur [S],

Débouter la SARLU Serrurerie Varoise de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner in solidum la SARLU Serrurerie Varoise et Monsieur [S] au paiement d'une somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose que le tribunal de commerce de Toulon a omis de statuer sur la demande de condamnation de la SARLU Serrurerie Varoise et que la SARLU Serrurerie Varoise a conclu seule en appel, que Monsieur [S] n'a pas soutenu son appel et que les condamnations prononcées à son encontre sont définitives.

Elle fait valoir qu'elle formule un appel incident pour voir fixer sa créance au passif de la SARLU Serrurerie Varoise.

Elle demande à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions de la SARLU Serrurerie Varoise pour non respect des dispositions de l'article 960 et 961 du code de procédure civile, qu'en tout état de cause, elle ne vise que la réformation des décisions prononcées à l'encontre de Monsieur [S] alors qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime pour agir dans les intérêts de Monsieur [S].

Enfin, elle soutient que les demandes relatives au non respect de l'obligation de mise en garde sont prescrites puisque le délai d'action de 5 ans commence à courir au jour de la souscription soit en l'espèce le 9 juin 2012 et que l'EURL Serrurerie Varoise n'a pas opposé ce moyen avant le 9 juin 2017.

Elle soutient que le prêt a été consenti en 2012 à une société enregistrée depuis 6 années et dirigée par un associé unique et fondateur de la société qui a, par le passé, souscrit d'autres prêts et qu'il n'en est résulté aucun endettement excessif pour la société puisqu'elle a pu rembourser le prêt pendant 3 ans et qu'elle est toujours en activité et qu'elle n'établit pas que dûment avisée, elle n'aurait pas contracté de prêt.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022.

Motifs :

Le renvoi général effectué par l'article 907 du code de procédure civile à l'article 771 du dit qui jusqu'en 2020, listait les pouvoirs du juge de la mise en état, ne confiait pas au juge de la mise en état du tribunal de grande instance, la mission de se prononcer sur les fins de non-recevoir.

Depuis le 1er janvier 2020, les instances introduites à compter de cette date sont soumises au nouvel article 789 du code de procédure civile qui, en son 6°, accorde compétence au juge de la mise en état du tribunal judiciaire pour « statuer sur les fins de non-recevoir ». Le renvoi de l'article 907 du même code à l'article 789 implique qu'en appel, le conseiller de la mise en état est désormais compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux appels formés à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, l'appel à l'encontre d'un jugement en date du 21 mars 2019 ayant été interjeté le 16 avril 2019, ces nouvelles dispositions n'ont pas à recevoir application.

Sur la recevabilité des conclusions du 15 juillet 2019 notifiées par SAS Serrurerie Varoise dans les intérêts de Monsieur [S] :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, seule la société Serrurerie Varoise a présenté des conclusions en appel, Monsieur [S], bien que constitué, n'a pas communiqué d'écritures prises en son nom. Or une société dotée de la personnalité morale jouit d'une capacité juridique propre pour exercer ses droits. Le dirigeant d'une société détient certes le pouvoir de représenter la personne morale notamment lors d'une action en justice. Cependant, nonobstant le lien qui peut exister entre elles, les deux personnes ne se confondent pas. De sorte que la société Serrurerie Varoise fut-elle représentée par son gérant en exercice Monsieur [S], n'a pas qualité pour agir au profit personnel de ce dernier.

La Caisse de crédit Agricole est recevable à invoquer le défaut de qualité de la société Serrurerie Varoise à soutenir un appel formé par Monsieur [S] à titre personnel et les prétentions formulées par la société concernant Monsieur [S] doivent être déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.

Sur la validité de l'appel interjeté le 16 avril 2019 par la Serrurerie Varoise :

Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de commerce de Toulon a condamné Monsieur [S] [D] au paiement d'une somme de 26 936,18euros à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et omis de se prononcer sur la demande de condamnation de la société Serrurerie Varoise.

Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentées en première instance.

En conséquence, la recevabilité de l'appel limité doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqué. L'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu ne fait aucun grief à l'appelant. Tel est le cas en l'espèce, aucune condamnation n'étant intervenue au détriment de la société Serrurerie Varoise.

Il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Serrurerie Varoise à l'encontre du jugement du 21 mars 2019, faute d'intérêt à agir.

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Par conclusions déposées et notifiées le 25 septembre 2019, la Caisse de Crédit Agricole a formé un appel incident afin de voir fixer sa créance au passif de la Serrurerie Varoise.

L'irrecevabilité de l'appel principal n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'appel incident interjeté dans le délai prévu pour l'appel principal. Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.

Or en l'espèce, il résulte des propres écritures de la Caisse de Crédit Agricole du 25 septembre 2019 (page 2) que le jugement de première instance du 21 mars 2019 a été signifié à Monsieur [S] comme à la société Serrurerie Varoise par deux exploits distincts le 2 avril 2019, cette date n'étant pas contestée par les appelants.

En application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le délai pour faire appel a expiré le 2 mai 2019. Dés lors, l'appel incident formulé dans des conclusions du 25 septembre 2019 est indéniablement hors délai et donc irrecevable.

Par ces motifs, la Cour statuant par arrêt contradictoire :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Serrurerie Varoise à l'encontre du jugement du 21 mars 2019,

Déclare irrecevable l'appel incident interjeté par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société Serrurerie Varoise au profit de Monsieur [S] [D],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne Monsieur [S] [D] et la société Serrurerie Varoise aux dépens d'appel .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/06462
Date de la décision : 27/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.06462 ?
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