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27/10/2022 | FRANCE | N°19/02005

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 27 octobre 2022, 19/02005


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 250













Rôle N° RG 19/02005 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXOA







[A] [L]

[P] [O]

[N] [M]

SAS CAPITAL EVOLUTION PATRIMOINE - CEP -





C/



[E] [I] épouse [V]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN






Me Pierre MICHOTTE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F01598.





APPELANTS



Monsieur [A] [L]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12] (42), demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 250

Rôle N° RG 19/02005 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXOA

[A] [L]

[P] [O]

[N] [M]

SAS CAPITAL EVOLUTION PATRIMOINE - CEP -

C/

[E] [I] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Pierre MICHOTTE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F01598.

APPELANTS

Monsieur [A] [L]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12] (42), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] (10), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (CANADA), demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS CAPITAL EVOLUTION PATRIMOINE - CEP - prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [E] [I] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (93), demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne CHALBOS, Présidente, magisrat rédacteur

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Courant 2014, MM [L], [O] et [M] qui exerçaient une activité de conseil en gestion de patrimoine et souhaitaient développer cette activité se sont rapprochés de Mme [I] [V], M. [W] et M. [G] qui contrôlaient ensemble une société Rome finance groupe (RFG) dont ils détenaient 52% du capital, et sa filiale à 100% la société Rome finance investissement (RFI).

MM [L], [O] et [M] ont constitué la société Capital évolution groupe (CEG) en vue de leur rapprochement avec les sociétés RFG et RFI selon les modalités suivantes :

- versement par MM [L], [O] et [M] par l'intermédiaire de leur société CEG, d'une somme de 417000 euros à la société RFI en souscrivant à l'augmentation de capital de cette société,

- rachat par la société RFI, des parts détenues par Mme [I] [V], M. [W] et M. [G] dans la société RFG au prix de 147500 euros pour chacun des cédants,

- réinvestissement par Mme [I] [V], M. [W] et M. [G], d'une partie de ce prix dans le capital de la société CEG soit à hauteur de 80000 euros pour Mme [I] [V],

- réduction de capital de RFI par annulation d'une partie des parts détenues par RFG (136963 euros), réduction de capital de RFG par annulation des parts détenues par RFI (85455 euros), compensation des dettes réciproques en résultant et abandon par RFG du solde après compensation.

Ces modalités ont été définies le 17 juin 2014 par une convention intitulée protocole d'accord préalable aux opérations de restructuration entre le groupe RFG et la société CEG.

Les relations entre associés ont été définies par un pacte d'actionnaire signé le même jour.

La société RFI a pris la dénomination de Capital évolution patrimoine (CEP).

Mme [I] [V] a souhaité faire valoir son droit de retrait de la société CEG dans les conditions prévues au pacte d'actionnaire.

Par acte en date du 2 mars 2018, Mme [E] [I] épouse [V] a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Marseille statuant en référé M. [N] [M], M. [P] [O] et M. [A] [L] aux fins d'entendre dire et juger que les défendeurs devront acquérir ou faire acquérir les titres de Mme [V] dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et condamner solidairement les mêmes au paiement d'une somme provisionnelle de 30000 euros.

La société CEP est intervenue volontairement à l'instance et sollicité la condamnation de Mme [V] au paiement d'une somme de 147500 euros.

Par ordonnance du 3 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Marseille a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire devant le tribunal statuant au fond.

Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a :

- donné acte à la société Capital évolution patrimoine SAS de son intervention volontaire,

- débouté la société Capital évolution patrimoine SAS de sa demande en nullité du protocole d'accord du 17 juin 2014,

- constaté l'autonomie et l'indépendance du protocole d'accord et du pacte d'actionnaires datés du 17 juin 2014,

- condamné solidairement M. [N] [M], M. [P] [O] et M. [A] [L] à l'exécution partielle de la clause de retrait insérée au pacte d'actionnaires du 17 juin 2014 en ce qu'elle prévoit le rachat de la totalité des parts de la société Capital évolution patrimoine SAS détenues par Mme [E] [I] épouse [V] au prix de 80000 euros,

- dit qu'à défaut de ce faire dans le délai de 90 jours à compter de la date de signification du jugement, il sera prononcé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois,

- condamné solidairement M. [N] [M], M. [P] [O] et M. [A] [L] à payer la somme de 6400 euros à Mme [E] [I] épouse [V] au titre de la clause pénale conventionnelle,

- condamné conjointement M. [N] [M], M. [P] [O], M. [A] [L] et la société Capital évolution patrimoine SAS à payer chacun à Mme [E] [I] épouse [V] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté tout surplus des demandes comme non fondé ni justifié.

Le tribunal a retenu à cet effet :

- que MM [L], [O] et [M] ne démontrent aucunement que le déficit constaté de la société Capital évolution patrimoine trouverait son origine dans une faute des cédants, qu'ils invoquent des charges non comptabilisées durant l'exercice 2013 à hauteur de 75885 euros sans autre démonstration de leur existence qu'une simple liste, qu'il n'est pas rapporté que l'opération financière ait été accompagnée d'un audit comptable, juridique et fiscal des comptes de la société cible, que MM [L], [O] et [M] ont ainsi fait preuve d'une certaine légèreté, qu'ils ont librement consenti aux termes du protocole du 17 juin 2014, que le risque évoqué par le commissaire aux comptes ne relève pas de la faute exclusive des cédants et ne peut être considéré comme certain, qu'il n'est pas rapporté que la transaction ait fait l'objet d'un contrôle fiscal, que le préjudice allégué par MM [L], [O] et [M] n'est pas constitué, que ces derniers ne démontrent en aucune façon l'existence d'un comportement dolosif de Mme [E] [I] susceptible d'avoir vicié leur consentement, que leur demande en nullité du protocole du 17 juin 2014 ne peut prospérer,

- qu'en application de l'article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, l'effet relatif des contrats conduit à considérer le protocole d'accord et le pacte d'actionnaires datés du 17 juin 2014 comme autonomes l'un par rapport à l'autre, que les parties n'ont pas lié le sort de ces deux contrats, aucune clause n'étant stipulée en ce sens,

- qu'aucune clause de garantie d'actif et passif n'est insérée aux contrats, qu'une telle garantie ne peut se présumer, que les demandes formulées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées,

- qu'en application de l'article 1134 du code civil Mme [I] est fondée à obtenir l'exécution du pacte d'actionnaire et à se prévaloir de son droit de retrait dans les conditions prévues au contrat,

- que la clause pénale stipulée en cas d'inexécution du pacte d'actionnaire qui ressort à 37,5% du montant de l'obligation dont elle sanctionne l'inexécution est manifestement excessive par rapport aux usages.

MM [L], [O] et [M] et la société CEP ont interjeté appel de cette décision le 4 février 2019.

Par conclusions déposées et notifiées le 31 octobre 2019, ils demandent à la cour de :

- déclarer CEP recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

- déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel,

- infirmer le jugement dont appel de toutes ses dispositions, statuant à nouveau,

- débouter Mme [I] épouse [V] de ses demandes,

- prononcer la résolution de la cession des parts de Mme [I] épouse [V] dans RFG à RFI aujourd'hui dénommée CEP Capital évolution patrimoine et la condamner en conséquence à verser à CEP la somme de 147000 euros avec intérêts de droit à compter du 17 novembre 2018,

- condamner Mme [E] [I] épouse [V] à verser à chacun des appelants la somme de 5000 euros, soit la somme totale de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.

Ils font valoir :

- que la valeur de la cession de titre a été fraudée par les cédants puisqu'au cours des négociations la valorisation de la société RFI a été établie sur la base du bilan clos au 30 septembre 2013 et des exercices précédents dont les résultats d'exploitation étaient toujours positifs, que cependant la première situation comptable au 30 septembre 2014 fait apparaître une perte de 62685 euros, qu'une étude plus précise montre que des charges ont été omises à hauteur de 75885 euros et qu'après correction la perte globale au 31 décembre 2014 s'élève à 175873 euros, qu'au moment de la négociation la société RFI ne disposait plus de capitaux propres, ces faits étant dissimulés par Mme [V], que selon un avis exprimé par M. [X] [Z], commissaire aux comptes, il y a une anomalie dans le montage juridique de l'opération qui amène à constater une moins value de 357045 euros dans les comptes de la société RFI au profit indirect de ses anciens associés, ce qui pourrait caractériser un abus de bien social,

- que le coût de l'opération pour la société CEG est de 442500 euros d'achat d'actions + 175000 euros de pertes + 357045 euros de moins value + 100000 euros d'abandon de compte courant,

- que leur consentement a été vicié par une présentation trompeuse,

- que MM. [W] et [G] ont accepté de régler amiablement ce différent, M. [W] ayant accepté de céder ses actions CEG au prix de 1000 euros au lieu de 80000 euros,

- que le protocole d'accord et le pacte d'actionnaires signés le 17 juin 2014 sont indivisibles,

- que l'opération s'analysant en une cession de fonds de commerce ou une cession totale de la société RFI, et étant réalisée sur la seule base des documents communiqués par les vendeurs, les acquéreurs devaient bénéficier d'une garantie de la part des vendeurs,

- que le réinvestissement immédiat des vendeurs dans la société acquéreuse, mentionné au protocole d'accord de restructuration, constitue l'équivalent d'une garantie de passif ou d'une garantie de bonne fin des cédants, permettant de vérifier pendant deux années la loyauté des chiffres ayant servi à la détermination du prix de vente, que cet engagement est la cause du pacte d'actionnaire, indissociable du protocole d'accord de restructuration,

- que le dol ou la tromperie commis par les cédants lord de la cession du contrôle de RFI interdit à Mme [V] de pouvoir revendiquer le pacte d'actionnaire et justifie la résolution de la cession par Mme [V] à RFI aujourd'hui dénommée CEP Capital évolution patrimoine, des parts qu'elle détenait dans la société RFG.

Par conclusions déposées et notifiées le 2 août 2019, Mme [E] [I]-[V] demande à la cour de :

- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté la société CEP de sa demande en nullité du protocole d'accord du 17 juin 2014, constaté l'indépendance et l'autonomie dudit protocole et du pacte d'actionnaires de la même date, et condamné solidairement MM [L], [M] et [O] à acquérir ou faire acquérir les 11520 parts détenues par la concluante et à en payer le prix soit 80 000 euros,

- faisant droit à l'appel incident de la concluante, dire qu'à défaut d'exécuter spontanément cette condamnation dans le délai maximum de 90 jours, MM [L], [M] et [O] y seront astreints provisoirement, sous la même solidarité, à raison de 150 euros par jour de retard, sans limitation de durée, la liquidation de ladite astreinte étant laissée au juge de l'exécution,

- en outre, sur l'appel incident de la concluante, condamner les mêmes, sous la même solidarité, à payer à la concluante la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et définitive prévue par le pacte d'actionnaires en cas d'inexécution de celui-ci,

- condamner enfin les quatre appelants, tenus in solidum, au paiement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 14 décembre 2021.

MOTIFS :

Sur la demande des intimés en résolution de la cession de parts intervenue entre Mme [I] [V] et la société RFI :

La cour relève à titre préliminaire que bien qu'employant le terme de 'résolution' dans le dispositif de leurs écritures, les appelants, qui ne visent aucun texte du code civil, poursuivent l'anéantissement du contrat pour vice du consentement, 'qu'il s'agisse d'un dol ou d'une erreur sur le prix' selon les termes du paragraphe des conclusions intitulé 'les demandes'.

Or le vice du consentement qui affecte la formation même du contrat est une cause de nullité de la convention et non une cause de résolution.

La demande sera en conséquence requalifiée en vue de son examen, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.

La cession de parts intervenue le 17 juin 2014 est soumise aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Les articles du code seront cités dans le présent arrêt dans leur version et numérotation en vigueur au 17 juin 2014.

Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Il appartient en conséquence aux appelants de démontrer l'existence de manoeuvres dolosives de la part de Mme [I] [V] ayant vicié leur consentement.

Les appelants prétendent que leur consentement a été vicié par une présentation sciemment trompeuse de la situation de la société RFI.

Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les appelants, qui n'ont jamais sollicité le recours à une mesure d'expertise judiciaire ou privée, ne rapportent pas la preuve de la fausseté des chiffres du compte de résultat et du bilan arrêtés au 30 septembre 2013, ayant servi de base à la valorisation des titres RFG.

Une telle démonstration ne saurait être constituée par la seule comparaison des résultats d'exploitation, par nature susceptibles de variation, des exercices 2013 et 2014.

S'agissant de la prétendue omission de charges pour un montant total de 75885€, les appelants ne produisent, comme en première instance, qu'une simple liste, sans pièce justificative.

Il n'est aucunement démontré par les appelants que Mme [I] [V] aurait, lors des négociations, disposé d'informations sur la situation de la société RFI, autres que celles résultant du bilan au 30 septembre 2013, et qu'elle aurait sciemment cachées aux cessionnaires.

Les appelants font par ailleurs état d'un avis communiqué par courriel du 6 avril 2016 par M. [X] [Z], commissaire aux comptes, sur le rachat des titres de RFG par RFI, qui relève une anomalie dans le montage juridique de l'opération qui amènerait à constater une moins value de 357045 euros dans les comptes de RFI au profit indirect de ses anciens associés, ce qui pourrait caractériser un abus de bien social.

Il sera cependant relevé que M. [X] [Z], dont on ignore à quel titre il s'exprime, les liens qu'il peut avoir avec les parties et les informations et documents auxquels il a eu accès, exprime un avis réservé, qui porte sur les opérations postérieures à la cession de parts litigieuse, à savoir la réduction de capital de RFG intervenue le 31 octobre 2014, sans remettre en cause le prix de cession des parts de Mme [I] [V].

Il sera en outre relevé que M. [Z] ne fait que donner un avis sur la pertinence d'un montage juridique dont toutes les étapes et modalités chiffrées étaient déterminées dans le protocole du 17 juin 2014 et donc connues des contractants, et que cet avis ne caractérise aucune manoeuvre ou source d'erreur.

Les appelants invoquent également un vice du consentement constitué par une erreur sur le prix de cession.

Ils sera relevé en premier lieu que les cessionnaires, qui exerçaient une activité de conseil en investissements financiers, gestion de patrimoine, transactions sur immeubles et fonds de commerce, disposaient manifestement d'une connaissance du monde des affaires et de la finance leur permettant d'apprécier les risques liés à la valorisation des titres d'une société.

D'autre part, aux termes de l'article 1110 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

L'erreur alléguée sur la valeur des actions de la société RFG ne constitue pas une erreur sur la substance de sorte que les appelants seront déboutés de leur demande formée sur ce fondement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CEP de sa demande en nullité du protocole d'accord du 17 juin 2014, contenant la cession de parts litigieuse.

Sur la demande de Mme [I] [V] au titre de son droit de retrait :

Les intimés soutiennent que le pacte d'actionnaire dont Mme [I] [V] demande l'exécution serait indivisible du protocole de restructuration signé le même jour et que de ce fait, le vice du consentement subi dans le cadre du protocole de restructuration interdirait à Mme [I] [V] de revendiquer l'exécution du pacte d'actionnaire.

Les premiers juges ont retenu à juste titre qu'aucune clause des conventions en cause ne stipulait leur indivisibilité et que chacune d'elle pouvait être exécutée séparément de l'autre.

En tout état de cause, que les conventions soient indivisibles ou non, la preuve d'un vice du consentement n'a pas été rapportée de sorte que le moyen opposé par les appelants est inopérant.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné MM [M], [O] et [L] à exécuter, au profit de Mme [I] [V], la clause de retrait insérée au pacte d'actionnaire, et fixé une astreinte provisoire, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement, le rachat concernant les parts détenues par Mme [I] [V] au capital de la société Capital évolution groupe (CEG) et non pas au capital de la société Capital évolution patrimoine (CEP).

Le jugement sera également confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a modéré la clause pénale insérée au pacte d'actionnaire.

Parties succombantes, les appelants seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles comme il sera dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rectifiant l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement, dit que dans le chef de dispositif

'condamne solidairement M. [N] [M], M. [P] [O] et M. [A] [L] à l'exécution partielle de la clause de retrait insérée au pacte d'actionnaires du 17 juin 2014 en ce qu'elle prévoit le rachat de la totalité des parts de la société Capital évolution patrimoine SAS détenues par Mme [E] [I] épouse [V] au prix de 80000 euros', le nom 'Capital évolution patrimoine' est remplacé par le nom 'Capital évolution groupe',

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [N] [M], M. [P] [O], M. [A] [L] et la société Capital évolution patrimoine à payer à Mme [E] [I] [V] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/02005
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.02005 ?
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