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27/10/2022 | FRANCE | N°19/01754

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 27 octobre 2022, 19/01754


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 249













Rôle N° RG 19/01754 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWUR







SA CM-CIC BAIL





C/



[S] [Y]

Société WINDBARCELONA SRL

Société RUTHALBER 2025 S.L.





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01582.





APPELANTE



SA CM-CIC BAIL nouvellement dénommée Crédit Mutuel Leasing

prise en la personne de son ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 249

Rôle N° RG 19/01754 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWUR

SA CM-CIC BAIL

C/

[S] [Y]

Société WINDBARCELONA SRL

Société RUTHALBER 2025 S.L.

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Marc MAMELLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01582.

APPELANTE

SA CM-CIC BAIL nouvellement dénommée Crédit Mutuel Leasing

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [S] [Y]

né le 05 Mars 1965 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marc MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Société WINDBARCELONA SRL prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 9]

défaillante

Société RUTHALBER 2025 S.L. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, magistrat rédacteur

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Souhaitant faire l'acquisition d'un voilier, M. [S] [Y] a commandé auprès de la société de droit espagnol Windbarcelona, domiciliée à Barcelone, un navire de marque Albatross Yachts modèle Albatross 40' Panoramic pour le prix de 200694 euros et signé le 9 février 2012 avec cette société un contrat de vente prévoyant une livraison au 15 juillet 2012.

Pour le financement de cette opération M. [Y] a souscrit le 22 mars 2012 auprès de la société CM-CIC bail un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 120 mois, prévoyant un premier loyer de 110626,45 euros TTC, 119 loyers mensuels de 1198,20 euros, l'option d'achat en fin de contrat s'élevant à 24 euros TTC.

Se plaignant de désordres et avaries apparus dès la prise de possession du navire en octobre 2012, non résolus par les interventions du vendeur et s'aggravant avec le temps, M. [Y] a saisi le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d'une demande d'expertise.

M. [G] [V], désigné en qualité d'expert par ordonnance du 18 novembre 2014, a déposé le 27 juin 2016 un rapport aux termes duquel il conclut notamment que la coque du bateau est affectée d'une faiblesse structurelle grave à l'origine d'importants désordres, dont les premiers sont apparus dès le départ du voilier de Barcelone et qui se sont fait jour au fil des heures de navigation, que ces défauts rendent le navire impropre à son usage et dangereux et le privent de toute valeur, la réparation nécessitant une reconstruction complète.

Par acte du 4 novembre 2016, M. [S] [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la société Windbarcelona, vendeur, la société Ruthalber 2025, constructeur, et la société CM-CIC bail aux fins d'entendre prononcer la résolution de la vente du bateau pour vice caché et la caducité du contrat de location avec option d'achat.

Les sociétés espagnoles n'ont pas constitué avocat devant le tribunal qui par jugement du 12 novembre 2018 a statué comme suit :

- prononce la résolution de la vente contractée entre M. [S] [Y] et la société Windbarcelona SRL portant sur un voilier de marque Albatross Yachts de type Albatross 40' Panoramic construit par la société Ruthalber 2025 S.L., immatriculé le 9 août 2012 à [Localité 6] et baptisé G'Day ;

- dit et juge que le contrat de location bail marine avec option d'achat conclu entre M. [S] [Y] et la société CM-CIC Bail est caduc;

- condamne M. [S] [Y] à restituer à la société CM-CIC bail le voilier de marque Albatross Yachts de type Albatross 40' Panoramic dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision aux frais de la société CM-CIC bail ;

- condamne la société CM-ClC bail à rembourser à M. [S] [Y] l'intégralité des loyers perçus en application du contrat de location bail marine et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- condamne in solidum Windbarcelona SRL et Ruthalber 2025 SL à payer à M. [S] [Y] la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice matériel et de jouissance ;

- condamne in solidum les sociétés Windbarcelona SRL et Ruthalber 2025 SL à payer à la société CM-CIC bail la somme de 200 694 euros dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce en contrepartie de la restitution par la société CM-CIC bail du voilier de marque Albatross Yachts de type Albatross 40' Panoramic;

- dit que la somme de 200 694 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date du 20 juillet 2012 ;

- ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article1343-3 du code civil ;

- dit et juge qu'en cas d'inexécution par les sociétés Windbarcelona SRL et Ruthalber 2025 SL de leur obligation de paiement de la somme de 200 694 euros, la société CM-CIC bail sera autorisée à procéder à la vente du voilier et à en conserver le prix de vente à concurrence des sommes dues en principal et intérêts ;

- déboute la société CM-CIC bail et M. [S] [Y] du surplus de l'intégralité de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, fins et conclusions ;

- condamne in solidum les sociétés Windbarcelona SRL et Ruthalber 2025 SL à verser à M. [S] [Y] la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamne in solidum les sociétés Windbarcelona SRL et Ruthalber 2025 SL à verser à la société CM-CIC bail la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum les sociétés Windbarcelona SRL et Ruthalber 2025 SL aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de procédure en référé et d'expertise judiciaire,

avec distraction au pro't de l'avocat qui en a fait la demande ;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a notamment retenu :

- que pour l'expert, les défauts constatés par l'acquéreur sont imputables à un vice caché lié à une faiblesse de l'échantillonnage du fond de la coque qui induit un risque important de perte de quille, rendant le navire impropre à l'usage auquel il est destiné voire dangereux en son état actuel,

- qu'au regard de la gravité des désordres affectant le voilier litigieux acquis à l'état neuf par le demandeur et ayant pour effet une perte totale de sa valeur, il est manifeste que le vendeur, professionnel maritime, a manqué à son obligation de délivrance conforme,

- que la responsabilité du constructeur et du vendeur se trouve engagée et que le demandeur est fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement des articles 1604 et 1184 du code civil

- que la résolution du contrat entraîne la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail, sans que les clauses tant générales que spécifiques prévues au contrat en cas de résiliation ne trouvent à s'appliquer,

- que M. [Y] doit en conséquence restituer le navire à la société CM-CIC bail laquelle doit restituer l'intégralité des loyers perçus en exécution du contrat,

- que M. [Y] a subi un préjudice de jouissance certain par l'impossibilité d'utiliser le navire affecté d'un vice structurel grave mais également un préjudice financier lié au paiement d'un loyer mensuel au titre du contrat de location avec option d'achat,

- que dès lors que le remboursement des loyers comprenant les intérêts et frais d'assurance a été ordonné, le préjudice doit être évalué à de plus justes proportions soit 7000 euros sur une période de 6 années,

- que la société CM CIC bail, qui ne démontre pas que le demandeur a pu utiliser normalement le bateau, doit être déboutée de sa demande reconventionnelle d'indemnité de jouissance.

La société CM-CIC bail a interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2019, l'appel portant sur l'ensemble des chefs du dispositif à l'exception de celui condamnant in solidum Windbarcelona SRL et Ruthalber 2025 SL à payer à M. [S] [Y] la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice matériel et de jouissance et ceux relatifs aux dépens et indemnités pour frais irrépétibles.

Par conclusions déposées et notifiées le 23 novembre 2021, elle demande à la cour de :

- débouter M. [S] [Y] de l'ensemble de ses prétentions en tant qu'elles font grief à la société Crédit mutuel leasing, nouvelle dénomination de la société CM-CIC bail,

- recevant la société Crédit mutuel leasing en son appel et l'en disant bien fondée, au visa notamment des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil applicable en la cause, mais également de l'article 1240 du code civil,

- à titre principal :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Crédit mutuel leasing et la société Windbarcelona SRL et prononcé par suite la caducité du contrat de location avec option d'achat conclu entre la société Crédit mutuel leasing et M. [S] [Y], outre condamné la société Crédit mutuel leasing à rembourser à M. [S] [Y] l'intégralité des loyers par elle perçus en application du contrat de location avec option d'achat ;

- condamner, en conséquence, M. [S] [Y] à rembourser à la société Crédit mutuel leasing les sommes qui lui ont été réglées sous le bénéfice de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement de première instance, savoir la somme de 200 205,07 euros ;

- condamner M. [S] [Y] à payer à la société Crédit mutuel leasing, au titre des échéances mensuelles de loyers laissés arriérés à la date de régularisation des présentes conclusions du 12/12/2018 au 12/04/2019 inclus (majorées des indemnités d'impayés correspondantes) la somme de 6747,35 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel (article 9.1 des conditions générales du contrat) égal au taux d'intérêts légal majoré de 10 points à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;

- condamner M. [S] [Y] à exécuter le contrat de location avec option d'achat conclu en tous ses termes et jusqu'à son terme et, par suite, à payer à la société Crédit mutuel leasing les loyers mensuels de 1224,08 euros chacun du 12 mai 2019 au 12 juin 2022 inclus,

- donner acte à la société Crédit mutuel leasing de ce qu'elle remettra le navire à la disposition de M. [S] [Y] dans les huit (8)jours de la demande officielle qui sera formulée par son locataire ;

- à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où serait confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Crédit mutuel leasing et la société Windbarcelona SRL :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location avec option d'achat conclu entre la société Crédit mutuel leasing et M. [S] [Y] et condamné la société Crédit mutuel leasing à rembourser à M. [S] [Y] l'intégralité des loyers par lui payés ;

- prononcer la résiliation du contrat de location avec option d'achat à la date du 4 novembre 2016, date à laquelle M. [S] [Y] a saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résolution du contrat de vente ;

- condamner M. [S] [Y] à rembourser à la société Crédit mutuel leasing les sommes qui lui ont été réglées sous le bénéfice de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement de première instance, savoir la somme de 200.205,07 euros ;

- condamner M. [S] [Y], solidairement avec les sociétés Windbarcelona SRL et Ruthalber 2025 SL, à payer à la société Crédit mutuel leasing, à titre de remboursement du prix d'acquisition du navire, la somme de 200 694 euros ;

- condamner M. [S] [Y] à payer à la société Crédit mutuel leasing, à titre d'indemnité de résiliation, la somme de 74225,75 euros, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêts légal majoré de 10 points à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

- dire et juger que la Société Crédit mutuel leasing fera bénéficier M. [S] [Y], à concurrence et dans la limite des sommes dont il sera jugé redevable au titre de l'indemnité de résiliation, des sommes qu'elle pourrait percevoir des sociétés Windbarcelona SRL et Ruthalber 2025 SL, en conséquence du prononcé de la résolution du contrat de vente ;

- à titre encore plus subsidiaire et dans l'hypothèse où serait confirmé le jugement de première instance, en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Crédit mutuel leasing et la société Windbarcelona SRL et prononcé la caducité du contrat de location avec option d'achat conclu entre la société Crédit mutuel leasing et M. [S] [Y],

- au visa notamment des dispositions de l'article 1240 nouveau du code civil, prendre acte que M. [S] [Y] a commis une faute en signant procès-verbal de réception sans réserve le 12 juillet 2012, alors, soit que le navire avait été mis en sa possession dès février 2012, soit qu'en réalité et ainsi qu'il le reconnaît lui-même au sein de ses écritures, il ne l'avait été qu'en octobre 2012 ;

- en conséquence : condamner M. [S] [Y] à payer à la société Crédit mutuel leasing, tous chefs de préjudice confondus, la somme de 230928,63 euros à titre de dommages et intérêts;

- en toute hypothèse, condamner M. [S] [Y] à rembourser à la société Crédit mutuel leasing les frais par elle exposés au titre de l'assurance et de l'entreposage du navire, savoir la somme totale de 27805,04 euros ;

- condamner M. [S] [Y] à payer à la Société Crédit mutuel leasing la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appe1.

Par conclusions déposées et notifiées le 13 décembre 2021, M. [S] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, de rejeter les demandes de la société CM-CIC bail, de condamner la société CM-CIC bail au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, aux frais d'expertise, distraits au profit de Maître Marc Mamelli.

Les sociétés Windbarcelona SRL et Ruthalber 2025 SL, déjà défaillantes en première instance, ont été citées par acte du 24 avril 2019 selon les formalités prévues par les articles 4§3 et 9§2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, sans que la cour soit en mesure de vérifier la remise effective de l'acte aux destinataires.

La procédure a été clôturée le 14 décembre 2021.

MOTIFS :

Sur la résolution du contrat de vente du navire :

M. [Y] a intialement signé le 9 février 2012 un contrat de vente avec la société Windbarcelona.

Cependant, il ne conteste pas que le prix de vente du navire a été réglé par la société CM-CIC bail auprès de laquelle il a souscrit le 22 mars 2012 un contrat de location avec option d'achat aux termes duquel il s'engage en qualité de locataire du navire qu'il fait acquérir par le bailleur.

C'est donc à juste titre que la société appelante fait valoir que la vente du navire a été conclue entre la société Windbarcelona et elle-même, et non entre la société Windbarcelona et M. [Y], comme mentionné par erreur dans le jugement dont appel, ce que M. [Y] ne conteste pas.

L'action en résolution de la vente a cependant pu être valablement engagée par M. [Y] en application de l'article 4 du contrat de location avec option d'achat aux termes duquel le bailleur confère au locataire un droit d'action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le bateau loué, aussi bien au titre de la garantie légale que conventionnelle.

S'agissant de la chronologie des événements M. [Y] expose :

- qu'il a pris possession du bateau le 11 octobre 2012, date à laquelle il est parti du port de [Localité 4] pour convoyer le navire à son port d'attache à [Localité 5],

- qu'après quelques heures de navigation l'équipage a dû se déporter vers Palamos en raison du mauvais comportement du bateau visiblement mal réglé,

- qu'un nouveau départ s'est effectué le 13 octobre 2012 après une première intervention du vendeur,

- que le bateau avançait toujours très mal et a présenté des dysfonctionnements et avaries (explosion du réservoir d'eau sous le lit de la cabine, défaut d'étanchéité du réservoir de gasoil et des hublots, détachement des portes, panne du pilote automatique, jeu dans les câbles de gouvernail...)

- que les réparations effectuées par le vendeur n'ont pas permis de remédier aux désordres,

- qu'à l'occasion d'une opération de maintenance et alors que le bateau avait perdu son hélice début juin 2014 et se trouvait à terre au chantier naval, il a remarqué que la coque présentait d'inquiétantes et importantes déformations,

- qu'il a alors sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire, ordonnée le 18 novembre 2014.

La société appelante conteste cette chronologie et fait valoir qu'un rapport établi le 21 janvier 2013 par le cabinet Roux mandaté en qualité d'expert par l'assureur du bateau relate que M. [Y] a pris possession du bateau le 11 février 2012 et non pas le 11 octobre 2012.

Le rapport du cabinet Roux mentionne en effet :

'Après livraison du navire le 11/02/2012, M. [Y] entreprend le convoyage du navire d'Espagne à Port Miou son port d'attache.

Mais durant ce convoyage M. [Y] constate des problèmes navire sous voiles, le gréement

dormant est mal réglé, il décide de retourner à Palamos (Espagne).

La société Windbarcelona intervient le 12/02/2012 à Palamos pour contrôler et rectifier le réglage du gréement dormant.

Le 13/02/2012 M. [Y] reprend la mer, le navire ne donne pas les performances sous voiles attendues. De plus sous les importants mouvements de mer, le réservoir d'eau situé sous le lit de la cabine avant se désolidarise entraînant le bris de la structure du lit et des dommages sur le contre moule. M. [Y] constate également d'autres problèmes.'

Les événements ainsi décrits par l'expert correspondent à ceux relatés par M. [Y] le 15 octobre 2012 dans deux courriels adressés l'un au vendeur l'autre à l'assureur, et qui se sont en réalité déroulés les 11, 12 et 13 octobre 2012 et non pas les 11, 12 et 13 février 2012, le cabinet Roux ayant manifestement commis une erreur de plume.

Il ressort en effet des termes du contrat de vente signé le 9 février 2012 entre M. [Y] et la société Windbarcelona que la commande portait sur un bateau en cours de construction, dont le moteur ne devait être installé que le 10 mai 2012 et dont la livraison n'était prévue que pour le 15 juillet 2012, de sorte la société appelante ne peut sérieusement soutenir que M. [Y] aurait embarqué sur le navire le 11 février 2012.

Si M. [Y] a effectivement signé un procès-verbal de livraison le 12 juillet 2012 afin de faire débloquer le prix de vente, et fait franciser le navire le 9 août 2012, les courriers échangés avec le vendeur les 14 et 15 octobre 2012 confirment que le premier voyage du navire est celui entrepris le 11 octobre 2012 de Barcelone pour son convoyage vers son port d'attache à Port Miou.

M. [Y] a expressément et uniquement fondé son action, dès la première instance, sur la garantie des vices cachés édictée par l'article 1641 du code civil. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande sous l'angle de l'obligation de délivrance, comme l'a fait le premier juge.

Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la coque du bateau est affectée d'une faiblesse structurelle grave, à l'origine des importants désordres constatés au niveau des aménagements.

Pour se convaincre du manque de rigidité de la structure de la coque, l'expert a effectué différentes mesures alors que le bateau était soulevé dans les sangles d'un portique élévateur, et pour déterminer l'origine de ce manque de rigidité, il a prélevé des échantillons de stratifié qu'il a fait analyser par le pôle ingénierie des polymères et composites du CETIM à [Localité 8], ces analyses ayant confirmé l'extrême légèreté de la composition du bordé de fond, nettement insuffisante pour une zone soumise aux efforts de la quille.

Ces investigations font apparaître que le défaut consistant en une faiblesse structurelle de la coque n'était pas décelable par M. [Y] au moment de la vente et de la livraison et constitue bien un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.

L'expert précise que ce sont les déformations subies par cette coque qui sont à l'origine des désordres en provoquant les désalignements et ruptures des éléments d'aménagement intérieur, les pertes d'étanchéité des panneaux vitrés, l'impossibilité d'obtenir un raidissage du gréement.

Ces conséquences dommageables sont apparues progressivement après les premières heures de navigation, et ont été décrites par le cabinet Roux, intervenu le 29 novembre 2012 sur mandat de l'assureur de M. [Y], qui n'a cependant pas décelé la faiblesse structurelle de la coque à l'origine de ces désordres dont il ne précise pas la cause dans son rapport du 21 janvier 2013 produit par l'appelante.

L'expert judiciaire précise quant à lui que le fond de la coque, dramatiquement flexible, est sollicité en flexions alternées par les mouvements d'inertie de la quille au risque de voir apparaître des délaminages du stratifié et des déchirures au niveau des boulons de quille pouvant entraîner à terme la perte inopinée de celle-ci et par voie de conséquence immédiate, le naufrage du voilier, victime d'un envahissement aussi soudain que massif.

Il conclut que les défauts affectant le navire le rendent impropre à son usage et dangereux et le privent de toute valeur, la réparation nécessitant un remplacement de la coque équivalant à une reconstruction complète.

M. [Y] est en conséquence fondé à se prévaloir de la résolution de la vente pour vice caché.

C'est à tort que la société appelante prétend que n'ayant pas été attraite à l'instance en référé ni convoquée aux opérations d'expertise, elle ne peut se voir opposer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 4 du contrat de location avec option d'achat, le bailleur avait conféré au locataire un droit d'action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le bateau loué, la seule obligation du locataire étant d'en aviser le bailleur et de tenir à sa disposition toute pièce de procédure, le bailleur pouvant intervenir à la procédure s'il le souhaite.

M. [Y] n'avait en conséquence aucune obligation d'attraire la société CM CIC bail à la procédure de référé expertise, et il ressort des échanges de courriels produits par l'appelante que :

- le 25 octobre 2012, M. [Y] a informé le bailleur de ce que le bateau avait été endommagé, et lui demandait de lui confirmer qu'il devait gérer les conséquences et recours en garantie au nom du bailleur et au sien,

- qu'après un échange par mail du 1er décembre 2014, le locataire et le bailleur ont eu un échange téléphonique le 8 décembre 2014, à la suite duquel le bailleur a sollicité un résumé écrit de la situation,

- que le 11 juin 2015, M. [Y] a adressé au bailleur 'comme convenu' le pré-rapport de l'expert.

Il apparaît ainsi que la société CM CIC bail a été parfaitement informée de la procédure en cours et avait tout loisir d'intervenir aux opérations d'expertise si elle l'estimait utile.

Le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise sera en conséquence écarté et le jugement confirmé, par motifs substitués, en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné les mesures de remise en état en découlant, sous réserve de la rectification précédemment évoquée, concernant la désignation des parties à la vente.

Sur la caducité du contrat de location avec option d'achat :

Ainsi que l'a énoncé à juste titre le premier juge, la résolution de la vente entraîne la caducité, à la date d'effet de cette résolution, du contrat de location avec option d'achat, justifiée par la disparition de l'un de ses éléments essentiels.

Le bailleur est ainsi tenu de restituer les loyers perçus en exécution du contrat, sans pouvoir se prévaloir des clauses prévues en cas de résiliation du contrat, ni des clauses de garantie ou de renonciation à recours.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du bateau par M. [Y] au bailleur, la restitution par le bailleur à M. [Y] des loyers perçus en exécution du contrat de location, et la société appelante sera déboutée de ses demandes tendant à l'exécution du contrat de location et à la condamnation du locataire au paiement d'une indemnité de résiliation.

Du fait de la confirmation du jugement, la société appelante sera également déboutée de sa demande formée en cause d'appel, tendant au remboursement des frais exposés par elle après exécution du jugement, au titre de l'assurance et du stockage du bateau.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par l'appelante :

La bailleresse prétend que M. [Y] a commis une faute à son égard en signant le procès-verbal de réception le 12 juillet 2012, date à laquelle elle a accepté de payer la facture du fournisseur, alors que la prise de possession du navire est intervenue en février 2012 ou, selon les explications du locataire, en octobre 2012.

Ainsi qu'il a été développé précédemment, il est impossible que M. [Y] ait pris possession du bateau en février 2012 comme indiqué par erreur dans le rapport d'expertise amiable du cabinet Roux.

Si le procès-verbal de réception est effectivement daté du 12 juillet 2012, M. [Y] n'avait aucune obligation d'entreprendre le convoyage du bateau vers Port Miou dès cette date.

Il est établi par les rapports d'expertise que les premières manifestations du défaut grave affectant le bateau ne sont apparues qu'après plusieurs heures de navigation et que leur origine n'a été identifiée que plusieurs mois plus tard.

L'examen du bateau auquel M. [Y] était tenu de procéder lors de sa livraison à Barcelone ne pouvait en tout état de cause pas permettre la détection du vice structurel, de sorte que la date de signature effective du procès-verbal est sans incidence sur la survenance du dommage et ses conséquences pour le bailleur.

La société appelante sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts, en l'absence de démonstration d'une faute et d'un préjudice en résultant.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

La cour n'est saisie d'aucune demande de réformation concernant les condamnations aux dépens et indemnités pour frais irrépétibles prononcées en première instance.

M. [Y] demande à la cour de condamner la société CM CIC bail aux frais d'expertise ne formule pas dans le dispositif de ses écritures, de demande de réformation de la disposition du jugement ayant rejeté cette demande.

C'est en tout état de cause à juste titre que le coût de l'expertise a été mis à la seule charge des sociétés Windbarcelona et Ruthalber 2025 et non à celle de la société CM CIC bail qui n'était pas partie à la procédure de référé.

Partie succombante en appel, la société CM CIC bail nouvellement dénommée Crédit mutuel leasing sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,

Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées, sauf à préciser que la vente dont la résolution est prononcée est intervenue entre la société CM CIC bail et la société Windbarcelona SRL, et non pas entre M. [S] [Y] et la société Windbarcelona SRL, le jugement étant réctifié en ce sens,

Déboute la société CM CIC bail nouvellement dénommée Crédit mutuel leasing de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société CM CIC bail nouvellement dénommée Crédit mutuel leasing à payer à M. [S] [Y] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne CM CIC bail nouvellement dénommée Crédit mutuel leasing aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/01754
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;19.01754 ?
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