COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-1
N° RG 19/12417 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWCJ
Ordonnance n° 2022/M244
M. [V] [M]
Représenté par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
Mme [T] épouse [M]
Représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Mme [P] [K]
Représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EURL SUD GESTION 'LACARELLE'
Représentée par Me Maylis-marie SECHIARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Natacha BARBE, greffier,
Après débats à l'audience du 20 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 15 juillet 2019, par le tribunal de grande instance de Grasse, dans le litige opposant M. [V] [M] et Mme [T], son épouse à l'EURL Sud Gestion et Mme [P] [K].
Vu la déclaration d'appel du 29 juillet 2019, par M. [V] [M] et Mme [T].
Vu les conclusions d'incident transmises le 14 janvier 2022, par Mme [P] [K] et ses conclusions du 11 mai 2022.
Vu les conclusions en réponse transmises le 21 avril 2022, par M. [V] [M] et Mme [T].
Vu les conclusions transmises le 15 septembre 2022 par la SAS Foncia AD Immobilier venant aux droits de la SAS Sud Gestion Lacarelle.
SUR CE
Mme [P] [K] réclame le constat de la péremption de l'instance et le prononcé de son extinction, au motif qu'aucun acte n'est intervenu depuis la notification des conclusions de l'intimé le 14 novembre 2019.
M. [V] [M] et Mme [T] soutiennent que la péremption n'est pas acquise, dès lors que le conseiller de la mise en état a indiqué que l'affaire se trouvait en attente de fixation et que les parties se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance.
Ils estiment que le fait d'exiger des parties une charge procédurale excessive, alors qu'il leur est de fait impossible d'obtenir un traitement plus rapide du dossier revient à les priver du droit d'accès au juge d'appel, précisant que celui-ci n'a pas fixé la date des plaidoiries dans les 15 jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il résulte des dispositions de l'article 386 et de l'article 912 du code de procédure civile que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire, cette situation ne dispense pas les parties de prendre des initiatives pour faire avancer l'instance et obtenir la clôture, ainsi qu'une fixation.
En effet la mention « à fixer » portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échange initial prévu par les articles 908 et 909 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état n'ayant pas fixé l'affaire et les parties n'ayant pas pris l'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, l'instance peut être atteinte de péremption l'absence de diligences des parties pendant le délai de deux ans.
En l'absence de diligences des parties dans le délai de deux ans suivant le dernier acte de procédure, l'instance est périmée sans méconnaissance des exigences de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'examen du dossier électronique de la cour révèle qu'aucune demande de fixation n'est intervenue depuis les conclusions transmises par les intimés le 14 novembre 2019, en réponse aux conclusions des appelants du 18 septembre 2019.
Il apparaît que la date de l'audience au fond devant la cour d'appel n'a pas encore été fixée.
Il ne peut être considéré que les époux [M] ont manifesté leur intention de poursuivre l'instance d'appel et d'en accélérer le cours par la requête de leur conseil en date du 20 novembre 2020, par laquelle ils ont obtenu du Président du Tribunal judiciaire de Grasse, le 23 novembre 2020 une ordonnance prorogeant les effets de la publication de l'assignation au fond en vente forcée immobilière délivrée le 10 août 2017 à l'encontre de Mme [P] [K] et de la société Sud Gestion devant le Tribunal de grande instance de Grasse publiée le 14 décembre 2017 auprès du 1er Bureau du Service de publicité foncière de Grasse pour une nouvelle durée de 3 ans à compter du 13 décembre 2020.
En effet si cette requête, prise à titre conservatoire, constitue une formalité substantielle conditionnant la recevabilité de l'action en vente forcée, elle n'a pas été notifiée aux parties, ni l'ordonnance obtenue, au conseiller de la mise en état et n'apparaît donc pas directement liée à la poursuite de la procédure d'appel. Elle n'a donc pas valablement interrompu le délai de péremption.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la péremption de l'instance et de constater son extinction.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l'instance et son extinction.
Condamnons M. [V] [M] et Mme [T] à payer à Mme [P] [K] la somme de 600 €,
en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [V] [M] et Mme [T] à payer à la SAS Foncia AD Immobilier la somme
de 400 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [V] [M] et Mme [T] aux dépens de l'instance.
Fait à [Localité 2], le 26 octobre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier