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25/10/2022 | FRANCE | N°21/097711

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 6b, 25 octobre 2022, 21/097711


COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 2-2 No2022 /M187
No RG 21/09771 - No Portalis DBVB-V-B7F-BHXAR
Ordonnance no 2022/M
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

MME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 7]

comparante en personne

APPELANTE Madame [F] [I] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1980 demeurant et domicilié(e) demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, magistrat de la mis

e en état, assisté de Jessica FREITAS, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [I], née le [Date naissance 5] ...

COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 2-2 No2022 /M187
No RG 21/09771 - No Portalis DBVB-V-B7F-BHXAR
Ordonnance no 2022/M
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

MME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 7]

comparante en personne

APPELANTE Madame [F] [I] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1980 demeurant et domicilié(e) demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, magistrat de la mise en état, assisté de Jessica FREITAS, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [I], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité marocaine, a contracté mariage le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 8] (MAROC) avec Monsieur [C] [H], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10] (Bas-Rhin), de nationalité française.

Le 28 décembre 2018, elle a souscrit une déclaration de nationalité française, en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil.

Par décision du 11 décembre 2019, le Ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration, qu'il a estimé irrecevable au motif que la communauté de vie tant effective que matérielle des époux ne peut être considérée comme stable et continue.

Le 21 avril 2020, Madame [F] [I] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CARPENTRAS aux fins de contester le refus d'enregistrement.

Par un jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a fait droit à la demande de Madame [F] [I].

Le 30 juin 2021, Madame la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a interjeté appel de cette décision.

L'intimée n'étant pas constituée, la déclaration d'appel lui a été signifiée le 1er septembre 2021.

Le 9 septembre 2021, le ministère public a déposé des conclusions d'incident visant à soulever l'incompétence du tribunal judiciaire de CARPENTRAS pour connaitre du litige.

Maître Pascale PENARROYA LATIL s'est constituée aux intérêts de l'intimée le 14 septembre 2021.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 13 décembre 2021, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, Madame la procureure générale demande au conseiller de la mise en état de :
- constater l'incompétence du tribunal judiciaire de CARPENTRAS pour se prononcer sur la contestation de nationalité française de Madame [F] [I] et renvoyer cette dernière à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE.

A l'appui de ses prétentions, elle expose faire grief au tribunal judiciaire de CARPENTRAS de n'avoir pas soulevé d'office l'exception de nationalité et ce contrairement aux dispositions de l'article 1038 alinéa 2 du code de procédure civile. En effet, elle soutient qu'en application de l'article 29-1 du code civil et du décret no2009-1384 du 11 novembre 2009, seule la juridiction marseillaise était en l'espèce compétente pour statuer.

Elle précise que, contrairement à ce qu'allègue l'intimée, le ministère public a conclu le 9 septembre 2021 sur le présent incident avant de conclure au fond comme la lecture détaillée du dossier dématérialisé le démontre, ce qui rend l'exception d'incompétence recevable. Elle ajoute avoir communiqué ultérieurement au conseil de l'intimée (à la demande de celui-ci), qui avait alors accès au dossier dématérialisé, les conclusions de fond et les conclusions d'incident, cette transmission n'ayant aucun effet procédural.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 22 novembre 2021, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, Madame [F] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la cour d'appel d'Aix-en-Provence incompétente,
- renvoyer devant la cour d'appel de NIMES territorialement compétente pour connaître des appels dirigés contre les jugements du tribunal judiciaire de CARPENTRAS,
- déclarer l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur le Procureur Général irrecevable à défaut d'avoir été soulevée in limine litis avant toute défense au fond,
- déclarer irrecevables les conclusions au fond développées par Monsieur le Procureur Général,
- statuer ce que de droit sur les dépens et les mettre à la charge du Trésor Public.

Au soutien de ses allégations, elle expose que le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a conclu au fond avant de statuer sur l'incident, son exception d'incompétence étant irrecevable conformément aux dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile.

Elle indique par ailleurs que seule la cour d'appel de NIMES est compétente pour connaître en appel d'une décision du tribunal judiciaire de CARPENTRAS.

Elle soutient qu'en en première instance, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a communiqué des conclusions au fond sans soulever l'incompétence de la juridiction, que l'appelant ne motive pas dans ses conclusions au fond ses critiques à l'égard du jugement de la juridiction de première instance, le parquet de première instance ayant au surplus acquiescé à la demande de l'intimée.

L'incident, initialement fixé à l'audience du 16 décembre 2021, a été renvoyé au 17 mars 2022 puis au 22 septembre 2022.

MOTIVATION

Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article 1038 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code de la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.
Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.

L'article 29-1 du code civil dispose que le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.

L'article D 211-10 du code de l'organisation judiciaire fixe les siége et ressort des tribunaux judiciaires compétents pour statuer en matière de contestation sur la nationalité des personnes physiques, le tribunal de MARSEILLE étant compétent pour statuer pour les ressorts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Nimes et Montpellier.

En l'espèce, il ressort de l'article 1038 alinéa 2 du code précité que l'exception d'incompétence en matière de nationalité peut être soulevée en tout état de cause, à tout moment de la procédure. L'analyse détaillée du dossier dématérialisé du RPVA démontre au surplus que le Ministère public a transmis ses conclusions d'incident liées à l'exception d'incompétence territoriale, avant la transmission de ses conclusions au fond.

En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par Madame la procureure générale est recevable.

En outre, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a statué en matière de contestation sur la nationalité française de l'intimée alors que seul le tribunal judiciaire de MARSEILLE avait compétence pour statuer. Conformément aux dispositions de l'article 1038 alinéa 2 du code précité, il appartenait au juge du tribunal judiciaire de CARPENTRAS de soulever d'office son incompétence. L'absence d'exception incompétence soulevée par le parquet en première instance ne remet pas en cause ce point, compte tenu du caractère spécial du texte précité.

En conséquence, il convient d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par Madame la procureure générale et de dire que le tribunal judiciaire de MARSEILLE était seul compétent pour statuer en l'espèce et d'ordonner le revoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE.

De même, et conformément aux règles précitées, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'intimée, la cour d'appel de NIMES n'étant pas compétente pour statuer en matière de contestation de nationalité. Compte tenu des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de débouter Madame [F] [I] de ses demandes relatives au fond du dossier.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [I] aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et par ordonnance susceptible de déféré,

DECLARONS recevable l'exception d'incompétence soulevée par Madame la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DISONS que le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS est incompétent pour statuer sur la contestation de nationalité française de Madame [F] [I] ;

DISONS que le Tribunal judiciaire de MARSEILLE et compétent pour statuer sur la contestation de nationalité française de Madame [F] [I] ;

ORDONNONS le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE.

DEBOUTONS Madame [F] [I] de son exception d'incompétence et de ses demandes relatives au fond du dossier.

CONDAMNONS Madame [F] [I] aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 25 Octobre 2022.

Le greffier, Le Magistrat de la mise en état,

copie délivrée aux avoués des parties le : 25 octobre 2022
Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 21/097711
Date de la décision : 25/10/2022
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Carpentras, 02 mars 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2022-10-25;21.097711 ?
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