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24/10/2022 | FRANCE | N°22/00473

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 24 octobre 2022, 22/00473


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Octobre 2022



N° 2022/ 485





Rôle N° RG 22/00473 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ57O







[D] [F]





C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE

Etablissement Public L'ADMINISTRATION DU TRESOR PUBLIC DE [Localité 4]





























Copie exécutoi

re délivrée





le :





à :



- Me Laurent GAY



- Me Karine DABOT RAMBOURG





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Juillet 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 5]



représenté par Me Laurent GAY de la SELARL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Octobre 2022

N° 2022/ 485

Rôle N° RG 22/00473 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ57O

[D] [F]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE

Etablissement Public L'ADMINISTRATION DU TRESOR PUBLIC DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laurent GAY

- Me Karine DABOT RAMBOURG

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Juillet 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Etablissement Public L'ADMINISTRATION DU TRESOR PUBLIC DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 9 juillet 2009, Monsieur [D] [F] a acquis de Monsieur [R] [K] et Madame [Y] [G] épouse [K], un bien situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 3], moyennant le prix de 780'000 €, financé par l'octroi de quatre prêts souscrits auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.

Le 3 décembre 2020, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a délivré un commandement de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [D] [F] portant sur le bien précité.

Par acte d' huissier en date du 22 mars 2021, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'obtention de la vente forcée du bien.

Par jugement en date du 25 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment :

' débouté Monsieur [D] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement valant saisie ainsi que des demandes subséquentes,

' débouté Monsieur [D] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des prêts souscrits en 2009,

' débouté Monsieur [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour les frais engagés de géomètre, frais d'étude de sol et perte de revenus locatifs,

' dit que le crédit agricole justifie d'une créance liquidée exigible à l'encontre de Monsieur [D] [F] ,

' validé la procédure de saisie,

' fixé la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux sommes suivantes, provisoirement arrêtés au 20 novembre 2020 : au titre du prêt n° C14VFG015PR de 55'341,39 €en principal, intérêts et frais, autour de 1,25 %, au titre du prêt n° C14VFG035PR de 88'045,10 € en principal, intérêts et frais, au taux de 1,45 %, au titre du prêt n° C15CA3017PR de 224'926,58 € en principal, intérêts et frais, au taux de 2,05 %, outre intérêts postérieurs au taux contractuel respectif de chacun des prêts à compter de cette date jusqu'à complet paiement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ce délai exécution,

' autorisé la vente amiable du bien saisi,

' fixé à 360'000 €le prix en deçà duquel le bien immobilier ne pourra être vendu,

' condamné Monsieur [D] [F] à verser à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-de-Haute-Provence la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration d'appel en date du 17 mai 2022, Monsieur [D] [F] a interjeté appel de la décision rendue le 25 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2022, Monsieur [D] [F] a fait assigner la caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes-de-Haute-Provence en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence aux fins de sursis à exécution du jugement rendu le 25 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Il sollicite également que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-de-Haute-Provence soit condamnée à lui régler la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Au soutien de ces prétentions, il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation de la décision de première instance, considérant que, à titre principal, le commandement de payer délivré le 3 décembre 2020 doit être déclaré caduque puisqu'il n'a pas été délivré à sa conjointe conformément aux dispositions de l'article L321-1 du code de l'exécution, dès lors que l'immeuble constitue la résidence de la famille, que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-de-Haute-Provence ne disposait d'aucun motif légitime valable, contrairement à ce qu'a considéré le juge de l'exécution pour ne pas respecter cette disposition, et qu'elle n'a par ailleurs effectué aucune diligence pour s'assurer de sa situation matrimoniale et de ce qu'il demeurait avec sa famille au sein du bien dont la saisie était l'objet. Il explique par ailleurs que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation qui lui a été délivrée est irrégulière dans la mesure où elle ne contient aucune indication quant au montant de la créance et la décomposition de celle-ci. Il considère, à titre subsidiaire, que la créance n'est pas liquide puisque l'acte introductif d'instance ne comporte aucune indication du montant de la créance et de la décomposition de celle-ci en principal, intérêts et frais. Il estime qu'elle n'est pas non plus exigible, puisque la mise en demeure est irrégulière et n'a donc pas pu produire d'effet de sorte que la déchéance du terme n'était pas acquise, ce d'autant plus que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-de-Haute-Provence ne produit pas la lettre de déchéance du terme qu'elle aurait dû lui adresser.

Par conclusions d'intimée notifiées pour l'audience du 12 septembre 2022, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la juridiction de débouter Monsieur [D] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le condamner au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que l'appelant ne démontre pas qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de réformation de la décision attaquée. Elle indique qu'elle dispose d'un motif légitime pour ne pas avoir signifié le commandement de payer valant saisi à l'épouse de l'appelant, bien que le bien litigieux constitue la résidence principale de ce dernier et de son épouse. Elle explique que lorsque l'huissier de justice a signifié à personne le commandement de payer valant saisie, Monsieur [D] [F] s'est volontairement abstenu de lui indiquer que le bien litigieux constituait la résidence principale du couple, ce dernier n'étant pourtant pas profane en la matière puisqu'il a déjà fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière en 2013, tel que l'a souligné le juge de l'exécution dans sa décision. Elle souligne que l'acte introductif d'instance, contrairement à ce qu'indique l'appelant, contient bien le montant de la somme due ainsi que sa décomposition, de sorte que l'assignation est parfaitement régulière et que la créance est donc parfaitement liquide. Elle rappelle qu'un protocole d'accord a été régularisé le 15 septembre 2017 aux termes duquel Monsieur [F] s'est reconnu débiteur de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, protocole constituant un commencement de preuve par écrit corroboré par le paiement des premières échéances effectuées par le débiteur. Elle souligne qu'elle a transmis à Monsieur [F] par courrier recommandé en date du 14 août 2019 une lettre de mise en demeure auquel ce dernier n'a pas jugé utile de donner suite afin qu'une issue amiable puisse être trouvée, de sorte que la déchéance du terme était donc conventionnellement acquise et désormais définitive. Elle rappelle que suite au protocole d'accord en date du 15 septembre 2017, Monsieur [F] a effectué quelques versements avant de cesser tout règlement à compter du mois de janvier 2018 et que la mise en demeure est intervenue qu'au mois d'août 2019, de sorte que le débiteur a eu tout le temps nécessaire pour régulariser sa situation.

L'Etablissement Public L'ADMINISTRATION DU TRESOR PUBLIC DE [Localité 4] a été assigné à personne habilitée mais n'a été ni présent ni représenté à l'instance.

MOTIFS

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

L'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, en application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier. Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.

Aux termes de l'article R311-11 du même code, il n'est pas fait droit à la demande de caducité si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.

En l'espèce, il sera relevé que le juge de l'exécution a motivé sa décision dans le respect des textes applicables.

Il sera également relevé que le juge de l'exécution a examiné les moyens invoqués par les parties à l'aune des pièces versées aux débats.

Il a notamment procédé à un examen du commandement de payer valant saisie délivré par la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-de-Haute-Provence le 3 décembre 2020 à Monsieur [D] [F], constaté que Monsieur [D] [F] n'avait pas indiqué à l'huissier chargé de la signification qu'il habitait le bien concerné avec sa famille et a relevé que Monsieur [D] [F] ne pouvait être qualifié de profane dans la mesure où il avait d'ores et déjà fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière en 2013.

Concernant le moyen fondé sur la nullité de l'assignation et l'absence de caractère liquide de la créance, le juge de l'exécution a procédé à l'examen de cette pièce et constaté qu'elle comportait bien mention de la somme réclamée à Monsieur [F], dont le décompte a été précisé par le commandement de payer valant saisie déjà évoqué.

Concernant le moyen fondé sur l'absence de caractère exigible de la créance, le juge de l'exécution a rappelé que Monsieur [D] [F] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence avaient signé un protocole d'accord le 15 septembre 2017 (cf pièce 5 de la banque), Monsieur [D] [F] ayant par la suite procédé à un certain nombre de virements conformément aux dispositions dudit protocole, lequel prévoyait que le non paiement d'une seule échéance entrainerait de plein droit la caducité du protocole, sans que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence n'ait à procéder à l'envoi d'une mise en demeure avant de pouvoir se prévaloir à nouveau de la déchéance du terme.

La notion de moyens 'sérieux de réformation ou d'annulation' de la décision déférée suppose la violation caractérisée par le premier juge d'une règle procédurale ou d'une règle de droit.

Or, au regard des éléments qui viennent d'être ci-dessus développés, il apparaît que la lecture de la décision déférée ne permet de relever une telle violation et donc, l'existence à ce stade de moyens sérieux de réformation ou d'annulation.

La demande de sursis à l'exécution de Monsieur [D] [F] sera en conséquence rejetée.

La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [D] [F] sur le fondement de l'article L121-2 du code civil sera donc rejetée.

L'équité commande de condamner Monsieur [D] [F] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; puisqu'il succombe, il sera également condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉBOUTONS Monsieur [D] [F] de ses demandes,

CONDAMNONS Monsieur [D] [F] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [D] [F] au paiement des dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00473
Date de la décision : 24/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-24;22.00473 ?
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