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24/10/2022 | FRANCE | N°22/00468

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 24 octobre 2022, 22/00468


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Octobre 2022



N° 2022/ 484





Rôle N° RG 22/00468 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ55H







[E] [H]





C/



Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me

Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me Lucile NAUDON LACHCAR





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Août 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Octobre 2022

N° 2022/ 484

Rôle N° RG 22/00468 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ55H

[E] [H]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Lucile NAUDON LACHCAR

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Août 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Samet OZTURK, avocat au barreau D'AVIGNON

DEFENDERESSE

Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [H] a avalisé par sa signature, en sa qualité de dirigeant des SAS VILHET FRUIT et EUROFRESH deux billets à ordre en date du 31 octobre 2020 de montants respectifs de 200.000 euros et 250.000 euros.

Par jugement contradictoire du 29 avril 2022, le tribunal de commerce de TARASCON a statué ainsi:

- condamne M. [E] [H] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :

la somme de 263 515,37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2021 en qualité d'avaliste du billet à ordre impayé en date du 31 octobre 2020, d'un montant initial de 250 000 euros, souscrit par la société VILHET FRUIT (SAS)

la somme de 210 812,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2021 en qualité d'avaliste du billet à ordre impayé en date du 31 octobre 2020, d'un montant initial de 200 000 euros, souscrit par la société EUROFRESH (SASU)

la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- constate que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros, seront supportés par la partie défenderesse.

Par déclaration du 25 mai 2022, M. [E] [H] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 9 août 2022 reçu le 25 août 2022, M. [E] [H] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, de condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il demande également que la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE soit déboutée de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré indiquant que le tribunal de commerce l'a condamné sur son patrimoine personnel alors qu'il est marié sans contrat de mariage et que la distinction de son patrimoine personnel et matrimonial est impossible à réaliser. Il ne conteste pas ne pas avoir demandé la suspension de l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce mais indique avoir demandé des délais de paiement. Il précise que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives au vu de la somme due, de la liquidation judiciaire de la société VILHET FRUIT qui a absorbé la société [H] et de son absence de revenus. Il fait valoir que la décision dont appel est inexécutable car la distinction entre son patrimoine propre et son patrimoine commun est impossible à faire et qu'il convient de constater sa situation pécuniaire déplorable et l'impossibilité d'exécuter la condamnation.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande de constater l'irrecevabilité de la demande de M. [H], à titre subsidiaire de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner M.[H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que M. [H], représenté en première instance, n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir et ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, que le demandeur se contente d'indiquer ne disposer d'aucun bien propre et de faire valoir l'existence d'un risque de péril pour sa situation personnelle et financière au vu des montants objets de la condamnation. Elle ajoute que M. [H] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d'appel et précise que seule la signature du donneur d'aval est nécessaire, et non celle du conjoint, ainsi que la juridiction de première instance l'a selon elle justement retenu.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [H] porte sur un jugement prononcé le 29 avril 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 2 novembre 2021.

Les parties fondent donc justement leurs demandes sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Ce texte exige qu'au préalable, soit remplie une condition de recevabilité de la demande.

Sur la recevabilité de la demande

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision dont appel est un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit. Il résulte de la décision et des écritures déposées en première instance par M. [E] [H] que ce dernier n'a pas formé d' observation sur l'exécution provisoire de droit ,qu'il ne conteste d'ailleurs pas, précisant avoir fait une demande d'octroi de délais de paiement. Il sera indiqué qu' une telle demande ne peut à l'évidence pas s'apparenter à 'des observations'au sens de l'article 514-3 précité sur l'exécution provisoire de la décision à venir.

M. [E] [H] ne justifie en outre pas de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, se limitant à évoquer sa situation financière dégradée , ses revenus 2021 (production de son avis d'impôt établi en 2022) et arguant du fait que le jugement serait inexécutable du fait de l'impossibilité de distinguer son patrimoine personnel et le patrimoine commun avec son épouse. Ces divers éléments et moyens ne caractérisent pas la notion de 'risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance' au sens de l'article 514-3 précité.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire , au regard des développements ci-dessus exposés, sera donc déclarée irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, M. [E] [H] sera tenu au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. [E] [H] , partie perdante, sera également tenu aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [E] [H] ;

- Condamnons M. [E] [H] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons M. [E] [H] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00468
Date de la décision : 24/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-24;22.00468 ?
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