COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Octobre 2022
N° 2022/ 482
Rôle N° RG 22/00429 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2XV
[F], [J] [P] VEUVE [Z]
C/
[W] [N] [Z]
[U] [Z]
[V] [G] [Z]
[I] [M] [Z]
[Y] [A] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Juillet 2022.
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] [P] veuve [Z], demeurant [Adresse 6]
non comparante, non représentée
DEFENDEURS
Monsieur [W] [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [G] [Z], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [I] [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [A] [Z], demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier du 15 juillet 2022, madame [F] [P] veuve [Z] a fait assigner madame [U] [Z], monsieur [V] [Z], monsieur [I] [Z], monsieur [W] [Z] et madame [Y] [Z] au visa de l'article 524 nouveau du code de procédure civile aux fins de radiation de l'appel interjeté par les assignés le 12 mai 2022 contre le jugement du tribunal judiciaire de Marseille section juge de l'exécution du 28 avril 2022 (RG 21/08789) et aux fins de condamnation des assignés à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 12 septembre 2022. A cette audience, la demanderesse n'a été ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 524 nouveau du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée ; cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué . Madame [F] [P] veuve [Z] sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande.
Madame [F] [P] veuve [Z] supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Renvoyons madame [F] [P] veuve [Z] à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l'appel ;
- Condamnons Madame [F] [P] veuve [Z] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE