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24/10/2022 | FRANCE | N°22/00355

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 24 octobre 2022, 22/00355


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Octobre 2022



N° 2022/ 479





Rôle N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS6N







[D], [O], [E] [G]





C/



[V] [G] NÉE [J]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Sophie MISTRE-VERONNEAU



- Me Karine CATHERINEAU-ROUX





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Juin 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [D], [O], [E] [G], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie MISTRE-VERONNEA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Octobre 2022

N° 2022/ 479

Rôle N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS6N

[D], [O], [E] [G]

C/

[V] [G] NÉE [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sophie MISTRE-VERONNEAU

- Me Karine CATHERINEAU-ROUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Juin 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [D], [O], [E] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [V] [G] NÉE [J], demeurant chez Mme [Adresse 1]

représentée par Me Karine CATHERINEAU-ROUX de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 17 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a :

-dit que la communauté ayant existé entre madame [V] [J] et monsieur [D] [G] est redevable d'une récompense de 43 626,92 euros à l'égard de madame [V] [J] ;

-dit que monsieur [D] [G] est redevable à l'égard de la communauté de la somme de 20 998 euros ;

-dit que monsieur [D] [G] est redevable de la somme de 1513 euros à l'égard de la communauté au titre du solde d'un impôt ;

-renvoie les parties devant le notaire maître [X] [I] aux fins d'établissement du partage complémentaire compte-tenu des points tranchés par la décision ;

-condamné monsieur [D] [G] aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

-condamné monsieur [D] [G] à verser à madame [V] [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [D] [G] a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 12 avril 2022.

Par acte d'huissier en date du 15 juin 2022 reçu et enregistré le 20 juin 2022, monsieur [D] [G] a fait assigner madame [V] [J] devant le premier président au visa de l'article 521 du code de procédure civile aux fins de voir désigner maître [I] en qualité de séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le 1ère juge et revêtues de l'exécution provisoire, aux fins d'être autorisé à consigner entre les mains de maître [I] la somme de 33.068,96 euros et aux fins de condamner madame [V] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La présidente de l'audience a mis aux débats la question de l'objet de la demande de consignation, le jugement n'ayant pas condamné monsieur [D] [G] la somme de 33.068,96 euros.

Le demandeur a soutenu sa demande lors de l'audience du 12 septembre 2022.

Par écritures notifiées au demandeur le 29 juillet 2021 et soutenues oralement lors des débats, madame [V] [G] a demandé au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile de dire irrecevables les prétentions de monsieur [D] [G], de débouter monsieur [D] [G] de ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Karine Catherineau Roux.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, il sera constaté que le jugement déféré s'est limité à fixer les créances des parties entre elles ou à l'égard de la communauté et a renvoyé ces mêmes parties devant le notaire chargé de la liquidation de la communauté afin de finaliser l'état liquidatif; il n'existe donc à ce stade aucune condamnation exécutoire à paiement de la somme de 33.068,96 euros à la charge de monsieur [D] [G] ; la demande de consignation de cette somme est donc en réalité sans objet.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner monsieur [D] [G] à verser à madame [V] [J] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'il succombe, monsieur [D] [G] sera condamné aux dépens de l'instance, sans distraction puisque le présent référé est sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

- Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré est sans objet ;

- Condamnons monsieur [D] [G] à payer à madame [V] [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [D] [G] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00355
Date de la décision : 24/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-24;22.00355 ?
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