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24/10/2022 | FRANCE | N°22/00346

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 24 octobre 2022, 22/00346


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Octobre 2022



N° 2022/ 478





Rôle N° RG 22/00346 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR4S







S.A.R.L. DAN'AUTOS 2





C/



[V] [M]

[T] [F]

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D AZUR





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Philippe BRUZZO



- Me Serge MIMRAN VALENSI



- Me Laure ATIAS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Juin 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. DAN'AUTOS 2 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Octobre 2022

N° 2022/ 478

Rôle N° RG 22/00346 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR4S

S.A.R.L. DAN'AUTOS 2

C/

[V] [M]

[T] [F]

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Philippe BRUZZO

- Me Serge MIMRAN VALENSI

- Me Laure ATIAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Juin 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DAN'AUTOS 2 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [T] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D AZUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent VILLEGAS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [V] [M] et madame [T] [F] ont acquis en juillet 2016 un véhicule d'occasion Ford GD -Max 115 TDCI immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 11 juin 2014, auprès de la SARL Dan Auto S2 et ce, pour un prix de 13.000 euros et un kilométrage de 81.400kms avec reprise d'un véhicule Peugeot 307 pour 2.000 euros; parallèlement, les acquéreurs ont contracté un crédit affecté ' Pac Auto' auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur pour un montant de 11.000 euros au taux de 3,6% remboursable sur une durée de 72 mois.

Le 16 janvier 2019, le garage Gallina de Forcalquier va diagnostiquer une déficience au niveau du joint de culasse du véhicule; une expertise sera réalisée le 29 février 2019 par monsieur [X] [O] puis, une expertise contradictoire sera faite dans le garage Gallina le 27 mars 2019; l'expert [O] déposera un rapport d'expertise le 14 mai 2019 et y conclura à la mise en cause de la responsabilité du vendeur.

Faute de prise en charge amiable des travaux de réparation par la SARL Dan Auto S2, le tribunal de commerce de Manosque sera saisi par les consorts [M]-[F] en référé le 18 juin 2019 et désignera un expert judiciaire, qui déposera son rapport le 3 mars 2020.

Par actes d'huissier du 14 août 2020, les consorts [M]-[F] ont fait assigner la SARL Dan Autos 2 et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains aux fins principalement de faire constater l'existence d'un vice caché dans la distribution du véhicule, mobiliser la garantie du vendeur et ordonner la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de prêt.

Par jugement contradictoire du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Digne les Bains a principalement :

-prononcé la nullité du contrat de vente ;

-condamné la SARL Dan'Autos 2 à restituer aux acquéreurs la somme de 13.000 euros au titre du prix de vente, outre intérêts à compter de juillet 2016 ;

-condamné la SARL Dan'Autos 2 à verser aux consorts [M]-[F] à titre de dommages et intérêts la somme de 2829 euros (gardiennage), 3 euros par jour à compter du 17 août 2021, la somme de 7750 euros (préjudice de jouissance), la somme de 250 euros par mois à compter de septembre 2021 et la somme de 646,86 euros au titre des frais d'assurance ;

-annulé de plein droit le contrat de prêt souscrit par les consorts [M]-[F] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur ;

-remis en l'état les parties au contrat annulé ;

-ordonné la compensation entre la créance des emprunteurs et la créance de la banque au prorata des sommes échues à la date du jugement ;

-condamné la SARL Dan'Auto S2 à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur le montant des intérêts rémunérant le crédit et les frais accessoires, mis à néant par la nullité du contrat de crédit, soit un total de 2161,21 euros ;

-condamné la SARL Dan'Auto S2 à payer 3.000 euros aux consorts [M] et [F] et 2.000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux frais d'expertise et aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La SARL Dan'Auto S2 a interjeté appel de la décision sus-dite par acte du 16 mars 2022.

Par acte d'huissier du 7 juin 2022 reçu et enregistré le 10 juin 2022, l'appelante a fait assigner les consorts [M]-[F] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3, 517 et 531-1 du code de procédure civile aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré et aux fins de condamner les consorts [M]-[F] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire est venue à l'audience du 4 juillet 2022 au cours de laquelle la présidente de l'audience a mis au débat la recevabilité de la demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée à la demande des parties au 12 septembre 2022.

Lors des débats du 12 septembre 2022, la SARL Dan'Autos 2 a soutenue ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 9 septembre 2022 aux parties défenderesses. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures en réplique notifiées le 1er juillet 2022 aux autres parties et soutenues à l'audience, monsieur [V] [M] et madame [T] [F] ont demandé de débouter la SARL Dan'Autos 2 de ses prétentions, d'écarter les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur et de condamner la SARL Dan'Autos 2 et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Serge Mimran Valensi.

La Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur, par écritures notifiées par RPVA le 1er juillet 2022 et soutenues aux débats, a demandé d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré et de condamner monsieur [V] [M] et madame [T] [F] à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Laure Atias.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 514-3 du code de procédure civile, seul applicable au présent référé, prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SARL Dan'Autos 2

La demanderesse a comparu en 1ère instance et justifie avoir fait des observations sur l'exécution provisoire du jugement déféré (cf ses écritures de 1ère instance du 14 septembre 2021); sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

La SARL Dan 'Autos 2 doit, pour le bien-fondé de sa demande, faire la preuve que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré.

En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives encourues par l'exécution du jugement, il sera rappelé que ce risque doit être examiné au regard du débiteur, eu égard à ses propres facultés contributives et aux facultés de restitution du défendeur.

A ce titre, la SARL Dan'Autos 2 expose que :

-l'exécution du jugement entraînerait un risque d'irréversibilité ; les consorts [M]-[F] ont déjà saisi sur ses comptes la somme totale de 13 489,60 euros; le 29 avril 2022, le solde de son compte s'élevait à peine à 28 498,12 euros le 29 avril 2022 , ce qui ne lui permettra pas de s'acquitter du montant total de la condamnation mise à sa charge; elle doit au surplus faire face à de nouvelles charges (cotisations URSSAF de 5 512 euros, lettres de change et factures comptabilisées); son relevé de compte au 6 août 2022 fait apparaître un solde de - 19 590,97 euros; elle doit également répondre de deux prêts garantis par l'Etat d'un montant de 100 000 euros et de 250 000 euros ; elle doit verser à sa banque par mois la somme de 5 443,61 euros et doit solder son prêt pour juillet 2026 et doit verser chaque mois la somme de 2 116,25 euros afin de rembourser le principal et des intérêts; elle produit aux débats ses bilans (pièce 33) ; au 31 décembre 2021, le résultat net comptable était de 970 euros contre 30,1K en 2019 et de 32,k en 2018; elle produit ses livres de police (pièce 34) ;

-l'exécution du jugement lui ferait subir une double sanction = la remise d'un véhicule endommagé et le versement d'une somme conséquente équivalente à 3 fois la valeur du véhicule vendu ;

-les consorts [M]-[F] ne justifient pas d'une solvabilité leur permettant de restituer sans délai la somme de 35.360,61 euros.

En réplique, les consorts [M]-[F] exposent que :

-les éléments exposés par la demanderesse ne suffisent pas à justifier de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives ; ainsi, la SARL Dan'Auros 2 ne communique pas ses bilans, une attestation de son expert-comptable justifiant de ses difficultés financières sérieuses ni d'une copie conforme de son livre de police.

Le jugement déféré porte condamnation de la SARL Dan'Autos 2 à verser aux consorts [M]-[F] la somme de 13.000 euros (restitution du prix de vente), la somme de 2829 euros (gardiennage), de 3 euros par jour à compter du 17 août 2021 (soit environ 1.000 euros), la somme de 7750 euros (préjudice de jouissance), la somme de 250 euros par mois à compter de septembre 2021 ( 250 euros x12 mois

= 3.000 euros),la somme de 646,86 euros (frais d'assurance) outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, soit un total dû de 31.225,86 euros à parfaire, outre intérêts.

Sur cette somme, la SARL Dan'Autos 2 précise que la somme de 13 489,60 euros a déjà été saisie par les consorts [M]-[F] ; elle justifie du blocage d'une provision de 13.489,60 euros opéré sur ses comptes le 10 juin 2022 en exécution d'une saisie-attribution d'un montant total de 35.360,61 euros. La SARL Dan'Autos 2 ne justifie pas d'une contestation par elle élevée à ce titre devant le juge de l'exécution; la somme de 13 489,60 euros ne peut en conséquence être prise en compte dans la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président statuant pour l'avenir et ne pouvant remettre en cause les paiements exécutés ou les saisies exécutées.

Reste donc un solde dû de 31.225,86 euros, à parfaire, dont à déduire la somme de 13.489,60 euros

= 17.736,26 euros.

Pour démontrer le risque d'une particulière gravité à régler cette somme, la SARL Dan'Autos 2 ne produit aucune attestation de son expert-comptable confirmant la précarité de sa situation économique mais un bilan de ses comptes clôs au 31 décembre 2021; ce bilan fait état d'un chiffre d'affaires de 1 027 873 euros, d'un résultat net comptable de 970 euros mais également, de 'disponibilités' à hauteur de 166 44 euros. Les deux relevés de comptes bancaires du 13 juin 2022 et du 8 septembre 2022 ne sont par contre, compte-tenu de leur caractère très ponctuel, pas probants quant à la réalité de la situation de la société. Eu égard aux éléments repris dans le bilan 2021, il apparaît donc que la SARL Dan'Autos 2 a, sans risque d'une cessation des paiements, la possibilité de régler des sommes dues; elle ne démontre en toute hypothèse pas que le paiement du solde dû de 17.736,26 euros risque de la placer dans une situation irréversible ou d'une gravité certaine.

L'affirmation de la demanderesse selon laquelle 'l'exécution du jugement lui ferait subir une double sanction = la remise d'un véhicule endommagé et le versement d'une somme conséquente équivalente à 3 fois la valeur du véhicule vendu' ne relevant que de son appréciation subjective de la décision du tribunal, elle ne constitue pas la preuve d'un risque d'une particulière gravité à exécuter cette décision.

Quant au risque de non-restitution par les consorts [M]-[F], la demanderesse se contente d'une simple affirmation alors que la charge de la preuve à ce sujet lui incombe.

La preuve que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives n'étant pas rapportée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les moyens de réformation du jugement soutenus par la demanderesse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera écartée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur

La banque présente également une demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais sans justifier du fait d'avoir interjeté appel en son nom du jugement déféré. Sa demande est donc irrecevable.

Il est équitable de faire application au cas d'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Dan'Autos 2 sera condamnée à verser aux consorts [M]-[F] une indemnité de 2.000 euros. La demande des consorts [M]-[F] à l'encontre de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur sera rejetée ainsi que la demande de la SARL Dan'Autos 2 et de la banque à ce titre.

Puisqu'elle succombe, la SARL Dan'Autos 2 sera condamnée aux dépens, sans distraction, le présent référé étant sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Ecartons la demande de la SARL Dan'Autos 2 d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons la SARL Dan'Autos 2 à verser à monsieur [V] [M] et madame [T] [F] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons le surplus des demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons la SARL Dan'Autos 2 aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00346
Date de la décision : 24/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-24;22.00346 ?
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