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24/10/2022 | FRANCE | N°22/00330

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 24 octobre 2022, 22/00330


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Octobre 2022



N° 2022/ 477





Rôle N° RG 22/00330 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQAN







S.C.I. SCI LA RANDOME





C/



S.A. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKINGSUISSE



























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Gaëlle

CROCE



- Me Paul GUEDJ





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Avril 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. LA RANDOME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Octobre 2022

N° 2022/ 477

Rôle N° RG 22/00330 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQAN

S.C.I. SCI LA RANDOME

C/

S.A. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKINGSUISSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Gaëlle CROCE

- Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Avril 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. LA RANDOME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKINGSUISSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] SUISSE

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En vertu d'une copie exécutoire d'un acte reçu par maître [H] [F], notaire, la Société Générale Private Banking Suisse a fait délivrer à la SCI Randome le 9 juillet 2021 un commandement de payer la somme de 6.297.626,48 euros emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant affectés à sa garantie consistant en une maison d'habitation lot n° 1, dépendant d'un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' sis à [Localité 6] (Alpes-maritimes) [Adresse 5] cadastré section BR n° [Cadastre 1] et d'une maison d'habitation lot n° 12 dépendant du même ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un cahier des charges publié et de deux additifs publiés et d'un dépôt de procès-verbal d'assemblée générale publié.

Ce commandement, resté sans effet, a été publié au 1er bureau du service de la publicité foncière de Grasse le 24 août 2021.

Suivant acte d'huissier du 11 octobre 2021, la Société Générale Private Banking Suisse a fait assigner la SCI Randome à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 18 novembre 2021.

Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a principalement :

-dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions légales;

-dit que la Société Générale Private Banking Suisse poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI Randome pour une créance liquide et exigible d'un montant de '6.97.626,48 euros' arrêtée au 21 juin 2021 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu'à parfait paiement ;

-ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;

-dit qu'il sera procédé à la vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 2 juin 2022 à 9 heures ;

-condamné la SCI Randome aux dépens de l'incident ;

-condamné la SCI Randome à porter et payer à la Société Générale Private Banking Suisse une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 24 mars 2022, la SCI Randome a interjeté appel du jugement sus-dit. L'affaire viendra devant la chambre 1-9 de la cour le 27 octobre 2022.

Par acte transmis aux autorités compétentes le 29 avril 2022, la SCI Randome a fait assigner la Société Générale Private Banking Suisse, société de droit suisse dont le siège est à [Localité 4] (Suisse) devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et dire n'y avoir lieu à l'application de l' article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse a maintenu ses prétentions lors des débats du 12 septembre 2022.

La Société Générale Private Banking Suisse, par écritures en réplique notifiées à la demanderesse le 8 septembre 2022 et soutenues à l'audience, a demandé de débouter la SCI Randome de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

En l'espèce, la SCI Randome expose que les moyens suivants peuvent sérieusement entraîner la réformation de la décision déférée :

-la créance n'est pas exigible ; la clause d'exigibilité anticipée alléguée par la banque n'est pas justifiée; la déchéance du terme prononcée doit être jugée infondée et le commandement portant saisie annulé; le juge de l'exécution a bien reconnu que dans son courrier de déchéance du terme, la banque ne précisait pas les motifs de la résiliation et du prononcé de la déchéance du terme mais il n'a pour autant pas tiré les conséquences de droit de ce constat ;

-le juge de l'exécution a commis une erreur d'application du droit suisse applicable à la demande de réduction de la clause pénale; la clause pénale est manifestement excessive ; le juge de l'exécution avait parfaitement la possibilité de la réduire en application de l'article 163 alinéa 3 du code suisse ou en application de l'article 1231-5 du code civil, qui peut s'appliquer également en vertu de l'article 2.1 de la reconnaissance de dette et affectation hypothécaire du 2 novembre 2017 sur le fondement desquelles la banque a délivré le commandement de saisie du 9 juillet 2021.

En réplique, la Société Générale Private Banking Suisse expose que:

-l'appréciation de la régularité de la déchéance du terme et de l'exécution du contrat s'agissant des pénalités de retard et de l'IRA relèvent de la compétence des tribunaux du canton de Genève et de l'application du droit suisse eu égard aux articles 28 et 29 des conditions générales de la banque et de l'article 13 des conditions générales de l'emprunt; la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou le premier président ne peuvent donc pas se prononcer sur les moyens de la demanderesse;

-à titre subsidiaire = la banque a appliqué les termes de l'article 3, 14) des conditions générales de l'emprunt s'agissant du prononcé de la déchéance et a fait référence à l'article 3,15) des conditions générales de l'emprunt dans la lettre du 24 septembre 2020 tout comme dans celle du 4 décembre 2020 ainsi qu'à l'article 14 des conditions générales de la banque; l'absence de précision du motif invoqué dans la lettre du 24 septembre 2020 est indifférente et n'entache en rien la validité du prononcé de la déchéance du terme; au surplus, la banque ignore comment les propriétés immobilières ont été financées et il existe de graves accusations de fraude à l'encontre du dirigeant de la SCI La Randome aux USA et cette dernière n'a pas déféré à la mise en demeure de la banque de justifier de l'origine des fonds; la déchéance du terme était donc parfaitement justifiée;

-le quantum de la créance = la banque a respecté les termes de l'article 104 aliéna 1er du code suisse des obligations et l'article 2 des conditions générales de l'emprunt en appliquant un taux de 3%; ce taux n'est pas excessif; la banque a appliqué une pénalité de remboursement anticipé de 58.160 euros représentant 1% du montant du en principal, soit 6 millions d'euros; cette clause n'est pas excessive.

Il sera relevé que le juge de l'exécution a motivé sa décision dans le respect des textes applicables. Il sera également relevé que le juge de l'exécution a procédé à une analyse des termes du contrat de prêt qui lie la SCI La Randome à la SA Société Générale Private BankingSuisse , qui constitue la loi des parties, et notamment en ses dispositions 3.14 (déchéance du terme) mais également, 2 des conditions générales du contrat page 5 sur 8 (pénalités de retard) article 4 des mêmes conditions générales du contrat (pénalités de dénonciation anticipée) avant de dire que la banque avait fait une juste application de ce contrat en l'espèce; les moyens exposés par la SCI La Randome ne paraissent pas pouvoir emporter de façon sérieuse la réformation ou l'annulation de la décision déférée tant s'agissant des textes appliqués par le 1er juge que s'agissant de l'application des termes du contrat liant les parties.

La demande de la SCI Randome sera en conséquence rejetée.

L'équité commande de condamner la SCI Randome à verser à la Société Générale Private Banking Suisse indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; puisqu'elle succombe, elle sera également condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons tous les chefs de demandes de la SCI Randome ;

-Condamnons la SCI Randome à verser à la Société Générale Private Banking Suisse une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons la SCI Randome aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00330
Date de la décision : 24/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-24;22.00330 ?
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