COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Octobre 2022
N° 2022/ 475
Rôle N° RG 22/00327 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQAK
S.A.S.U. KOM
C/
Etablissement Public TOULON HABITAT MEDITERRANEE PROVENCE MEDITERRANEE TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mai 2022.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. KOM prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
Etablissement Public TOULON HABITAT MEDITERRANEE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte d'huissier du 20 mai 2022, la SASU KOM a fait assigner l'Etablissement Public Toulon Habitat Méditerranée Provence devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon du 5 avril 2022 (RG 21/02498).
L'affaire est venue à l'audience du 27 juin 2022; à cette audience, la SASU KOM a sollicité un renvoi afin de pouvoir répliquer aux écritures de l'Etablissement Public Toulon Habitat Mediterranée Provence ; l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2022; à cette audience, la SAS KOM n'a été ni présente ni représentée et n'a pas précisé les motifs de son absence.
La partie défenderesse a été représentée et a déposé son dossier et ses écritures.
Sur ce,
Dans le cadre d'une procédure orale, en l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le dépôt par une partie d'un écrit ne peut suppléer le défaut de comparaître.
En l'espèce, la SASU KOM, qui a saisi la juridiction par assignation, n'a pas été autorisée à n'être ni présente ni représentée aux débats ; ses demandes, uniquement formulées par écrit (assignation) et non soutenues oralement, sont en conséquence irrecevables. La demande de la SASU KOM, non fondée, sera écartée.
L'Etablissement Public Toulon Habitat Méditerranée Provence a sollicité la condamnation de la SAS KOM à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; elle a été représentée aux débats des 27 juin et 12 septembre 2022 et a déposé un jeu d'écritures; il est donc équitable de condamner la SASU KOM à lui verser une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SASU KOM.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire
Disons irrecevables les demandes de la SASU KOM, celles-ci n'ayant pas été soutenues lors de l'audience du 12 septembre 2022 ;
Ecartons la demande de la SASU KOM ;
Condamnons la SASU KOM à verser à l'Etablissement Public Toulon Habitat Méditerranée Provence une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU KOM aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE