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24/10/2022 | FRANCE | N°22/00324

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 24 octobre 2022, 22/00324


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Octobre 2022



N° 2022/ 473





Rôle N° RG 22/00324 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP7Q







S.C.I. [Adresse 4]





C/



[E] [W]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Christelle OUILLON



- Me

Jacqueline MAROLLEAU





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Mai 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 24 Octobre 2022

N° 2022/ 473

Rôle N° RG 22/00324 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP7Q

S.C.I. [Adresse 4]

C/

[E] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christelle OUILLON

- Me Jacqueline MAROLLEAU

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Mai 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5103 du 17/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 23 février 2022 , le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :

- déclaré nul le congé pour reprise du 23 janvier 2020 tant en sa forme que dans son contenu concernant un appartement au 6ème étage type 2 sis [Adresse 3] ;

- constaté le maintien du bail passé par acte sous seing privé en date du 8 avril 2013 à effet au 1er mai 2013 par lequel la SCI [Adresse 4] a donné à bail à M. [E] [W] un appartement au 6ème étage type 2 sis [Adresse 3] ;

- condamné la SCI [Adresse 4] à verser à M. [E] [W] les sommes de 500 € au titre du préjudice moral subi et 900 € au titre de remboursement de travaux d'embellissement du logement avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- condamné la SCI [Adresse 4] à procéder à la réalisation des travaux de réfection de la toiture mentionnés par l'expert dans son rapport du 16 juillet 2021 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de deux mois après la signification du jugement ;

- réservé la liquidation de l'astreinte ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit que chacune des parties conservera à sa charge le montant des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI [Adresse 4] aux entiers dépens dont le montant des frais d'expertise ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La SCI [Adresse 4] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 mars 2022.

Par acte d'huissier en date du 16 mai 2022, enregistré au greffe le 2 juin 2022, la SCI [Adresse 4] a fait assigner M. [E] [W] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée en ce qu'elle a ordonné de procéder à la réalisation des travaux de toiture mentionnés par l'expert dans son rapport du 16 juillet 2021 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de deux mois après la signification du jugement et de condamnation de M. [E] [W] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Lors des débats du 19 septembre 2022, la SCI [Adresse 4], se référant à ses dernières écritures en date du 25 juillet 2022, fait valoir qu'elle doit être déclarée recevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire, que n'étant pas représentée par un avocat en première instance, son gérant s'est exprimé oralement, que l'intimé ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire et qu'en outre, M. [W] a refusé en juillet 2022 l'accès des lieux litigieux au syndic ou aux entreprises chargées des travaux de rénovation de la toiture de l'immeuble, ce qui constitue un élément nouveau.

Elle soutient qu'en tout état de cause, il est justifié de moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle ne pouvait être condamnée à la réalisation de travaux dépendant des parties communes de l'immeuble lesquels doivent faire l'objet, sauf urgence, d'une résolution votée par l'assemblée générale , que la condamnation prononcée est contraire aux dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 1965 ne permettant pas à un copropriétaire de faire réaliser des travaux sur les parties communes et que cette exécution entraîne des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle est contrainte d'assumer seule des travaux sur les parties communes de l'immeuble , engageant sa responsabilité en cas de nouveaux désordres tandis que l'astreinte encourue, si elle n'y procède pas, est de nature à l'obliger à vendre l'immeuble.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse dans des délais qui lui ont permis de répliquer et soutenues oralement lors des débats, M. [E] [W] demande de déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 4] en application de l'article 514-3 al 2 du code de procédure civile au motif que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'observations faites devant le premier juge, que ce soit oralement ou par écrit, sur l'exécution provisoire sollicitée, non plus que sur le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. A titre subsidiaire, il sollicite le débouté de la SCI [Adresse 4] de ses demandes en l'absence de caractérisation d'un moyen sérieux de réformation du jugement. En tout état de cause, il a demandé la condamnation de la SCI [Adresse 4] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie, qui a comparu en première instance sans faire d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il appartient à la SCI [Adresse 4], pour la recevabilité de sa demande, de justifier qu'elle a présenté des observations sur l'exécution provisoire en première instance, ce qu'elle ne fait pas: il ne résulte ainsi pas de ses prétentions reprises dans la décision en date du 23 février 2022 qu'elle ait formulé des observations quelconques sur l'exécution provisoire sollicitée par la partie adverse.

Par ailleurs, le fait qu'elle soit contrainte d'assumer seule des travaux sur les parties communes de l'immeuble , engageant sa responsabilité en cas de nouveaux désordres tandis que l'astreinte encourue, si elle n'y procède pas, risque de la conduire à la vente de son bien, ne saurait constituer une conséquence excessive révélée postérieurement à la décision frappée d'appel, en ce que cette possibilité résulte de la teneur-même de la décision et ne constitue pas une circonstance nouvelle postérieure à la décision. Enfin, il ne résulte pas des échanges de courriel en date de juillet 2022 entre le maître d'oeuvre, le syndic et M. [W] qui fait état de la volonté exprimée par ce dernier de ce qu'un représentant du syndic soit présent lors de la réunion avec l'entreprise en vue de déterminer les travaux à effectuer, une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la première instance. En effet, une éventuelle attitude obstructive de M. [W] à la réalisation des travaux serait de nature à empêcher toute liquidation d'astreinte à l'encontre de la SCI et donc à la faire échapper aux conséquences d'une inexécution de la décision; il n'existe donc aucun risque de conséquences manifestement excessives à ce titre.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments , la SCI [Adresse 4] doit être déclarée irrecevable en sa demande en suspension de l'exécution provisoire.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile .

Puisqu'elle succombe, la SCI [Adresse 4] sera condamnée aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DECLARONS irrecevable la demande de la SCI [Adresse 4] tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 février 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulon ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI [Adresse 4] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00324
Date de la décision : 24/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-24;22.00324 ?
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