COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 OCTOBRE 2022
N°2022/669
Rôle N° RG 21/13201 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICT5
S.C.I. ANDRE
C/
S.A.R.L. CARROSSERIE DU GOLF
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric CHAMBONNAUD
Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 29 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01432.
APPELANTE
S.C.I. ANDRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD - BAGNOLI - SECHER, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. CARROSSERIE DU GOLF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Sylvie PEREZ, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 19 avril 2017, à effet au 1er avril 2017, la SCI André a donné à bail commercial pour neuf ans à M. [N] [Z], auquel s'est substituée la SARL Carrosserie du Golf en cours d'immatriculation, un local situé [Adresse 3], à usage de carrosserie automobile, moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1400 euros et le versement d'un dépôt de garantie de même montant.
Le 17 janvier 2020, la SCI André a fait signifier à la SARL Carrosserie du Golf un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail aux fins de cessation de l'occupation illicite des lieux par différents véhicules, un algéco et des poutrelles en acier.
Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, la SCI André a, le 25 septembre 2020, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, fait assigner en référé la SARL Carrosserie du Golf aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- jugé que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le premier juge a constaté que la SCI André ne sollicitait plus la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire mais le respect par la locataire de la zone de stockage et parking qui lui étaient impartis selon les plans produits aux débats.
Il a considéré, au regard du procès-verbal de constat du 8 septembre 2020 et de la clause du bail concernant les aires de circulations, qu'il n'était pas fait interdiction à la locataire d'utiliser les places de stationnement et qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une entrave à la circulation, demande qui nécessitait que soit interprété le contrat de bail et comme tel, excédant la compétence du juge des référés.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2021, la SCI André a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2021, la SCI André a conclu comme suit, par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile:
- infirmer l'ordonnance de référé du 29 juillet 2021 et statuant à nouveau,
- condamner la SARL Carrosserie du Golf à respecter la zone de stockage et parking qui lui est clairement impartie sur les plans produits aux débats sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée (outre les frais d'huissier),
Subsidiairement, condamner la SARL Carrosserie du Golf à ne pas encombrer les aires de circulation sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée (outre les frais d'huissier),
En toutes hypothèses, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SARL Carrosserie du Golf, au paiement de la somme de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer signifié le 17 janvier 2020.
La SCI André se prévaut d'un trouble manifestement illicite et fait valoir que la SARL Carrosserie du Golf occupe de façon illicite une zone qui ne lui est pas réservée, créant un préjudice important pour le bailleur puisque cette occupation illicite est un obstacle à la location d'autres locaux dans la zone, les impétrants étant découragés en raison de l'absence de places libres pour se garer.
L'appelante expose que désormais, le local attenant a été reloué à la société DNH06, mais que cette société rencontre des difficultés pour que sa clientèle puisse se garer, compte tenu des stationnements anarchiques par les véhicules des clients de la société Carrosserie du Golf et qu'il y a urgence à remédier à cette situation.
Se référant au plan annexé au bail, elle considère qu'il n'y a pas lieu à interprétation, indiquant que la zone qui fait partie du bail et doit être utilisée pour le parking est celle mentionnée sur le plan.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2021, la SARL Carrosserie du Golf a conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance du 29 juillet 2021,
En tout état de cause,
- déclarer irrecevable l'action en référé de la SCI André du fait de l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite,
A titre subsidiaire,
- débouter la SCI André de l'ensemble de ses demandes,
En toutes hypothèses,
- débouter la SCI André de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 3000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Carrosserie du Golf fait observer que le local voisin a été loué à la société DNH06, de sorte que l'argument soulevé par la SCI, à savoir l'impossibilité de louer le local attenant du fait d'une occupation prétendument illégale des places de parking ne saurait prospérer.
Elle expose que la société DNH06 lui a demandé de libérer les places de parking au motif qu'elle disposerait un bail indiquant que ces places lui étaient attribuées, sans que ne lui soit produit le plan dont s'agit.
Enfin, l'intimée fait valoir qu'aucune situation d'urgence ne justifie la présente action et qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite.
Elle indique exploiter son fonds de commerce de carrosserie automobile selon le bail qui lui a été consenti le 1er avril 2017 et qui comprend en annexe un plan d'occupation des locaux dûment ratifiés par les parties.
Elle fait valoir qu'aucune atteinte à la circulation des véhicules n'est dénoncée ni démontrée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SARL Carrosserie du Golf conclut à l'irrecevabilité de l'action de la SCI André au motif de l'absence d'urgence de trouble manifestement illicite, moyens de défense relevant du débat au fond et non d'une fin de non recevoir, de sorte que l'action doit être déclarée recevable.
Le bail signé entre les parties comporte une clause intitulée « Modalités d'accès aux lieux loués » libellée comme suit :
«Les lieux ne représentant qu'une partie de surface de plancher, soit 1/5ème, il est interdit aux occupants d'encombrer les aires de circulation, en dehors de celles qui sont allouées (voir plan annexe joint) ».
Le plan annexé au bail comporte une zone hachurée située sur le côté et à l'arrière de la partie du bâtiment loué à la Carrosserie du Golf, cette zone étant intitulée « zone stockage et parkings ».
La SCI André reproche à sa locataire d'utiliser la zone de parking devant la carrosserie et d'y stationner de nombreux véhicules.
Cependant, la clause ci-dessus rappelée, sur la base de laquelle l'appelante soutient l'existence d'un trouble manifestement illicite au motif des stationnements de véhicules constatés devant la carrosserie, interdit seulement d'encombrer les aires de circulation comme l'a justement relevé le premier juge, ce que ne sont pas les places de stationnement.
Si effectivement une zone de parking a été réservée à la SARL Carrosserie du Golf, il ne lui est pas fait interdiction aux termes du bail, de stationner des véhicules sur les places disponibles devant la carrosserie, qualifiées par la bailleresse de zone de parking commune dans son procès-verbal de constat d'huissier du 18 décembre 2019.
Aucun des procès-verbaux de constat produits par la SCI André ne fait apparaître un quelconque encombrement des aires de circulation, ce qu'enseigne également le procès-verbal de constat dressé le 14 octobre 2020 à la requête de l'intimée, outre qu'il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé, que les véhicules stationnés sur la zone de parking commune, voire en dehors, appartiennent à des clients de la carrosserie.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de la SCI André, et l'ordonnance déférée à la cour est confirmée en toutes ses dispositions.
Enfin, la SCI André doit être condamnée à payer à la SARL Carrosserie du Golf la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'action cela SCI André ;
Confirme l'ordonnance du 29 juillet 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI André à payer à la SARL Carrosserie du Golf la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI André aux dépens d'appel.
La greffièreLa présidente