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20/10/2022 | FRANCE | N°19/02402

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 20 octobre 2022, 19/02402


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT SUR OPPOSITION

DU 20 OCTOBRE 2022



N° 2022/242













Rôle N° RG 19/02402 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYVK







[F], [T] [Z]





C/



[M] [I]

SA LYONNAISE DE BANQUE















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me [U] [K]





Me Pauline CHASTAN



Me Agnès ERMENEU

X





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre C) en date du 06 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/09892.





DEMANDEUR A L'OPPOSITION



Monsieur [F], [T] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2018/013...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT SUR OPPOSITION

DU 20 OCTOBRE 2022

N° 2022/242

Rôle N° RG 19/02402 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYVK

[F], [T] [Z]

C/

[M] [I]

SA LYONNAISE DE BANQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [U] [K]

Me Pauline CHASTAN

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre C) en date du 06 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/09892.

DEMANDEUR A L'OPPOSITION

Monsieur [F], [T] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2018/013680 du 11/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

né le [Date naissance 1] 1985 à Nice (06), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS A L'OPPOSITION

Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pauline CHASTAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE substituant Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne CHALBOS, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [F] [Z] et Monsieur [M] [I] étaient gérant et associé à parts égales de la SARL Électrodynamic, laquelle société avait ouvert un compte courant professionnel auprès de la SA Lyonnaise de Banque.

Par acte sous seing privé du 25 février 2010, la SA Lyonnaise de Banque a octroyé à la SARL Électrodynamic un prêt professionnel de 13 000 €.

Dans cet acte, Monsieur [Z] et Monsieur [I] se sont portés caution solidaire de la SARL Électrodynamic à hauteur chacun de 15 600 €.

Par actes séparés des 5 et 6 septembre 2012, Monsieur [Z] et Monsieur [I] se sont portés caution solidaire de la SARL Électrodynamic pour tous engagements de celle-ci au bénéfice de la Lyonnaise de Banque dans la limite de 8400 € pour une durée de 5 ans.

Le 13 septembre 2013, Monsieur [I] a cédé la totalité de ses parts à Monsieur [Z] qui est devenu gérant et unique associé.

Le 6 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Électrodynamic. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 juillet 2015. La SCP Taddei-Ferrari-[R] représentée par Me [O] [W] [R], a été nommée successivement mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.

La Lyonnaise de Banque a régulièrement déclaré ses créances le 15 décembre 2014, soit 5136,40 € au titre du solde débiteur du compte courant, et 4889,34 € au titre du prêt du 23 avril 2010.

Après plusieurs mises en demeure restées sans effet, par exploit du 22 septembre 2015, la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner Monsieur [Z] et Monsieur [I] en paiement de la somme de 10 029,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014, et 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2016, rendu en l'absence de Monsieur [Z], le tribunal de commerce de Nice a :

-constaté que le contrat de cautionnement en date du 25 février 2010 est disproportionné aux revenus de Monsieur [M] [I] et de Monsieur [F] [Z] pour l'année 2010,

-constaté que le contrat de cautionnement en date du 6 septembre 2012 est disproportionné aux revenus de Monsieur [M] [I] et de Monsieur [F] [Z] pour l'année 2013 (sic),

-constaté que la situation patrimoniale de Monsieur [M] [I] et de Monsieur [F] [Z] ne peut permettre un remboursement de la dette de la société Électrodynamic,

-dit que les engagements de caution en date des 6 septembre 2012 et 25 février 2010 sont nuls,

-débouté la SA Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamné la SA Lyonnaise de Banque à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SA Lyonnaise de Banque aux entiers dépens.

La SA Lyonnaise de Banque a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 mai 2016.

Par arrêt de défaut du 6 septembre 2018, rendu en l'absence de Monsieur [Z], la Cour d'appel de céans a :

-confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré nul le cautionnement souscrit par Monsieur [F] [Z] et a débouté la SA Lyonnaise de Banque des demandes présentées à son encontre,

statuant à nouveau de ce chef,

-condamné Monsieur [F] [Z] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 10 029,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014,

-rejeté toutes autres demandes des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

-fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par Monsieur [F] [Z] et pour moitié par la SA Lyonnaise de Banque et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Cet arrêt a été signifié à Monsieur [Z] le 18 octobre 2018 par dépôt de l'acte à l'étude.

Le 9 novembre 2018, Monsieur [Z] a fait une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par décision du bureau idoine d'[Localité 6] le 11 janvier 2019.

Il a fait opposition par conclusions et déclaration du 11 février 2019, à quatre reprises. Par 3 ordonnances du 27 février 2019, les 4 procédures ont été jointes.

Par conclusions du 31 décembre 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [F] [Z] a demandé à la Cour de :

«Vu les articles 571 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 341-4 et suivants devenu L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14.03.2016 applicable à la présente procédure,

Vu l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 22.06.2010 (n°09-67.814)

Vu les articles 114 et 911 du Code de procédure civile,

Vu l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 04.11.2021, (n° 20-

13.568)

- Rétracter l'arrêt n°2018/316 rendu par défaut le 06.09.2018 par la 8ème Chambre C de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (RG n°16/09892) en l'état de l'opposition formée par M. [Z]

- Juger nul le procès-verbal de signification dressé le 18.08.2016 à l'encontre de M. [Z] par l'huissier M. [G] [E] de la SCP COHEN [E] TRULLU, huissiers de justice à NICE, portant signification de la déclaration d'appel interjetée par la LYONNAISE DE BANQUE le 31.05.2016 (16/09892), et de ses conclusions d'appelant, en l'absence de mention de l'adresse de M. [Z] sur le PV des modalités de remise de l'acte et de l'absence de preuve de l'envoi du courrier RAR conforme aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile

- Juger par conséquent nul l'appel interjeté à l'encontre de M. [F] [Z] par la SA LYONNAISE DE BANQUE pour ne pas lui avoir signifié régulièrement ni son acte d'appel ni ses conclusions d'appelant, alors qu'elle était en possession de son adresse.

- Prononcer la caducité subséquente de la déclaration d'appel interjetée par la SA LYONNAISE DE BANQUE le 31.05.2016, affectée d'une nullité, qui n'a pu être régulièrement signifiée dans les délais requis.

- Confirmer le Jugement réputé contradictoire rendu le 12.05.2016 par le Tribunal de commerce de NICE en toutes ses dispositions

- Juger nuls et disproportionnés, les engagements de caution souscrits par M. [Z], tant à la date de leur conclusion, qu'à la date où il a été appelé en qualité de caution.

- Condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.

- Condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à verser la somme de 2.500 € à Maître [U] [K] qui déclare renoncer à percevoir la contribution de l'Etat, en application de l'article 37 du la loi du 10 juillet 1991. »

Par conclusions du 11 janvier 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA Lyonnaise de Banque a demandé à la Cour de :

« Débouter Monsieur [F] [Z] de son opposition dirigée à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 6 septembre 2018.

Confirmer cet arrêt en ce qu'il a réformé le jugement du 12 mai 2016 (rendu ') par le tribunal de commerce de Nice en ce qu'il avait déclaré nul le cautionnement souscrit par Monsieur [F] [Z] et a débouté la SA Lyonnaise de Banque des demandes présentées à son encontre et en ce qu'il a en conséquence, condamné Monsieur [F] [Z] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 10 029,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014.

Le réformer pour le surplus et allouer à la société concluante la somme de 2500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle (sic) Monsieur [F] [Z] sera condamné à payer.

Condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux sous sa due affirmation de droit. »

Par conclusions du 15 novembre 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [M] [I] a demandé à la Cour de :

« Vu les articles L. 341-1, L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation,

vu l'article 571 et suivants du code de procédure civile,

Constater que le contrat de cautionnement en date du 27 février 2010 est disproportionné aux revenus de Monsieur [M] [I] pour l'année 2010.

Constater que le contrat de cautionnement en date du 6 septembre 2012 est disproportionné aux revenus de Monsieur [M] [I] pour l'année 2012.

Constater que la Lyonnaise de Banque n'a pas communiqué de formulaire sur la situation financière et patrimoniale de Monsieur [I] ès qualités de caution.

Constater que la situation patrimoniale de Monsieur [M] [I] ne pouvait permettre un remboursement de la dette de la société Électrodynamic.

En conséquence,

Confirmer l'arrêt rendu le 6 mai 2018 en ce qu'il a déclaré nul, à l'égard de Monsieur [M] [I], les actes de caution en date des 27 février 2010 et 6 septembre 2012.

Donner acte à Monsieur [M] [I] de ce qu'il s'en remet à la cour relativement aux demandes de Monsieur [F] [Z].

Condamner la Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens de première instance.

Condamner Monsieur [Z] au paiement à Monsieur [M] [I] de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

L'instruction de l'affaire a été close une première fois le 18 janvier 2022.

Par arrêt contradictoire du 3 mars 2022, la Cour a :

-dit sans objet les demandes de Monsieur [M] [I],

-condamné Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avant dire droit,

-ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2022,

-enjoint à Monsieur [F] [Z] et la SA Lyonnaise de Banque de conclure sur la recevabilité de la demande de Monsieur [F] [Z] tendant au prononcé de la caducité de l'appel de la SA Lyonnaise de Banque, dans le délai de deux mois du présent arrêt,

-renvoyé la cause, et Monsieur [F] [Z] et la SA Lyonnaise de Banque à l'audience du 6 septembre 2022,

-précisé que l'instruction de l'affaire serait close à nouveau le 30 août 2022.

-réservé les autres demandes de Monsieur [F] [Z] et de la SA Lyonnaise de Banque ainsi que les dépens.

Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats du 19 août 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [F] [Z] demande à la Cour de :

« Vu les articles 571 et suivants du code de procédure civile,

vu les articles L. 341-4 et suivants devenus L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14/03/2016 applicables à la présente procédure,

vu l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 22/06/2010 (n° 09- 67.814)

vu les articles 114 et 911 du code de procédure civile,

vu l'arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 04/11/2021 (n° 20-13.568))

Rétracter l'arrêt n° 2018/316 rendus par défaut le 06/09/2018 par la 8e chambre C de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG n° 16/09892) en l'état de l'opposition formée par Monsieur [Z].

Juger nul le procès-verbal de signification dressée le 18/08/2016 à l'encontre de Monsieur [Z] par huissier Monsieur [G] [E] de la SCP Cohen [E] Trullus, huissier de justice à Nice, portant signification de la déclaration d'appel interjeté par la Lyonnaise De Banque le 31/05/2016 (16/09892) et de ses conclusions d'appelant en l'absence de mention de l'adresse de Monsieur [Z] sur le PV des modalités de remise de l'acte et de l'absence de preuve de l'envoi du courrier RAR conforme aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.

Juger par conséquent nul l'appel interjeté à l'encontre de Monsieur [F] [Z] par la SA Lyonnaise De Banque pour ne pas lui avoir signifié régulièrement ni son acte d'appel ni ses conclusions d'appelant alors qu'elle était en possession de son adresse, ainsi que le démontre la signification à sa personne de l'arrêt objet de la présente procédure en opposition.

Prononcer la caducité subséquente de la déclaration d'appel interjeté par la SA Lyonnaise De Banque le 31/05/2016, affecté d'une nullité, qui n'a pu être régulièrement signifié dans les délais requis.

Confirmer le jugement réputé contradictoire rendu le 12/05/2016 par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions.

Juger nuls et disproportionnés les engagements de caution souscrit par Monsieur [Z] tant à la date de leurs conclusions en 2010 (le 25/02/2010) et 2012 (le 06/09/2012), qu'à la date où il a été appelé en qualité de caution en 2015 (le 22/09/2015).

À titre subsidiaire,

Ordonner en tant que de besoin, et conformément aux conclusions d'incident de Monsieur [Z] notifiées par RPVA le 04/03/2022, le renvoi de ce dossier devant le conseiller de la mise en état pour statuer sur la caducité subséquente de la déclaration d'appel, interjetée par la SA lyonnaise de banque le 31/05/2016 pour n'avoir pu être régulièrement signifié dans les délais requis.

À titre infiniment subsidiaire,

Juger que si la Cour devait faire droit à la demande de la SA Lyonnaise De Banque, il sera fait application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil et fait droit à la demande de paiement sur 24 mois.

En tout état de cause,

Condamner la SA Lyonnaise De Banque aux entiers dépens.

Condamner la SA Lyonnaise De Banque à verser la somme de 2500 € à Maître [U] [K] qui déclare renoncer à percevoir la contribution de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. »

Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats du 19 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA Lyonnaise De Banque demande à la Cour de :

« Vu l'arrêt avant-dire droit du 3 mars 2022,

vu les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile,

Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [F] [Z] tendant au prononcé de la caducité de l'appel de la Lyonnaise De Banque.

Pour le surplus,

Débouter Monsieur [F] [Z] de son opposition dirigée à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 6 septembre 2018.

Confirmer cet arrêt en ce qu'il a réformé le jugement du 12 mai 2016 par le tribunal de commerce de Nice en ce qu'il avait déclaré nul le cautionnement souscrit par Monsieur [F] [Z] qui avait débouté la SA Lyonnaise De Banque des demandes présentées à son encontre et en ce qu'il a en conséquence condamné Monsieur [F] [Z] à payer à la Lyonnaise De Banque la somme de 10 029,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014.

Le réformer pour le surplus et allouer à la société concluante la somme de 2500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle Monsieur [F] [Z] sera condamné à lui payer.

Condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux sous sa due affirmation de droit. »

L'instruction de l'affaire a été close à nouveau le 30 août 2022.

MOTIFS

1/ Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, alinéa 1 et 2, les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à :

-prononcer la caducité de l'appel,

-déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toutes questions ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été,

-déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910,

-déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relevée la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Dans la présente instance, Monsieur [F] [Z] invoque devant la Cour la nullité de l'appel de la SA Lyonnaise De Banque pour ne pas lui avoir signifié régulièrement ni son acte d'appel ni ses conclusions d'appelant, en l'absence de mention de son adresse sur l'acte de signification et de la preuve de l'envoi du courrier RAR conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile et conclut à la caducité de la déclaration d'appel.

Monsieur [F] [Z] ne pouvait invoquer la caducité de l'appel de la SA Lyonnaise De Banque que devant le conseiller de la mise en état, et sa demande est irrecevable devant la Cour.

2/En vertu de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.

L'ancien article L. 341-4 précité du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir un commandement où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Une fiche patrimoniale n'étant pas obligatoire, l'existence d'un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s'y fier et la dispense de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations. Dans ce cas, la caution ne sera pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

Les engagements de caution de Monsieur [F] [Z] sont en date du 25 février 2010 et du 5 septembre 2012.

En ce qui concerne le premier engagement de caution du 25 février 2010 de 15 600 €, la banque produit une fiche patrimoniale signée par Monsieur [F] [Z] le 25 novembre 2009 sur laquelle apparaît qu'il est célibataire, qu'il exerce la profession indépendante d'électricité générale depuis le 13 mars 2008, que le montant de ses revenus professionnels à l'année sont compris entre 2000 et 5000 €, qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immeuble ou meuble, et qu'il n'a aucune autre charge tels qu'emprunt, engagement, loyer ou autre.

Les informations portées sur cette fiche, bien qu'antérieures de 3 mois à l'engagement de caution, sont à prendre en considération.

La banque soutient qu'elle a pu penser que le montant des revenus mentionné par Monsieur [F] [Z] était le montant de ses revenus mensuels.

Cependant, la mention manuscrite apposée par Monsieur [F] [Z] (entre 2000 € - 5000 €) l'est sous l'intitulé « Montant des revenus professionnels Année' ».

De plus, s'agissant de l'imprimé fourni par la SA Lyonnaise De Banque, celle-ci n'a pas pu se tromper sur le montant des revenus de Monsieur [F] [Z], d'autant que ce cautionnement était souscrit à l'occasion d'un prêt qu'elle consentait à la SARL Electrodynamic dont elle connaissait nécessairement les résultats.

La faiblesse des revenus de Monsieur [F] [Z] est corroborée par l'attestation de son expert-comptable qui indique qu'au titre de l'année 2009, il a perçu de la SARL Électrodynamic une rémunération de 860 € et au titre de 2010 une rémunération de 4185 €.

Aucune des parties ne souligne que les parts sociales que détenait Monsieur [F] [Z] dans la SARL Electrodynamic n'ont pas été valorisées, certainement parce que leur valeur était insignifiante au regard de la nature et de la faiblesse de l'activité de cette société.

Compte tenu du montant des revenus déclarés, en l'absence de tout bien immeuble, l'engagement de caution du 25 février 2010 de Monsieur [F] [Z] de 15 600 € est manifestement disproportionné.

En ce qui concerne l'engagement de caution du 5 septembre 2012, aucune fiche patrimoniale renseignée par Monsieur [F] [Z] n'est produite par la banque.

Monsieur [F] [Z] produit sa déclaration de revenus au titre de l'année 2010, sur laquelle est mentionné un revenu annuel de 4185 €, et celle de 2012 sur laquelle est mentionné un revenu annuel de 5800 €. Il produit aussi l'attestation de son expert-comptable qui atteste que le montant de sa rémunération perçue de la SARL Électrodynamic en 2011 a été de 5500 €.

Aucun élément ne permet de dire que Monsieur [F] [Z] aurait acquis des biens meubles ou immeubles entre 2009 et 2012.

Or la SA Lyonnaise De Banque avait connaissance qu'elle était déjà bénéficiaire de l'engagement de caution de 15 600 € du 25 février 2010.

Au regard des revenus de Monsieur [F] [Z] et de son précédent engagement de caution, ce second engagement de caution de 8400 € est manifestement disproportionné.

La SA Lyonnaise De Banque n'invoque pas que Monsieur [F] [Z] aurait un patrimoine à la date où elle a engagé son action lui permettant d'honorer son engagement de caution, et a fortiori, elle ne le démontre pas.

En conséquence, la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution des 25 février 2010 et 5 septembre 2012 de Monsieur [F] [Z]. Elle est déboutée de toutes ses demandes.

Toutefois, si ces engagements de caution ne produisent pas d'effet, ils ne sont pas nuls.

Aussi le jugement déféré est-il confirmé sauf en ce qu'il a dit que les engagements de caution de Monsieur [Z] étaient nuls.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Lyonnaise De Banque qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,

Rétracte l'arrêt du 6 septembre 2018, n° RG 16/9892,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de caducité de l'appel de Monsieur [F] [Z],

Dit que la SA Lyonnaise De Banque ne peut se prévaloir des engagements de caution des 25 février 2010 et 5 septembre 2012 de Monsieur [F] [Z],

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les engagements de caution de Monsieur [F] [Z] étaient nuls,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Lyonnaise De Banque aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/02402
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.02402 ?
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