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20/10/2022 | FRANCE | N°19/01497

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 20 octobre 2022, 19/01497


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT DE RADIATION

DU 20 OCTOBRE 2022



N°2022/474













Rôle N° RG 19/01497 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDV33







SARL COMPAGNIE DU FIUME SANTO





C/



SCP BR ASSOCIES

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe KLEIN



Me Christian DUREUIL





Décision défér

ée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016010990.





APPELANTE



SARL COMPAGNIE DU FIUME SANTO,

dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 20 OCTOBRE 2022

N°2022/474

Rôle N° RG 19/01497 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDV33

SARL COMPAGNIE DU FIUME SANTO

C/

SCP BR ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe KLEIN

Me Christian DUREUIL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016010990.

APPELANTE

SARL COMPAGNIE DU FIUME SANTO,

dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SCP BR ASSOCIES,

prise en la personne de Madame [E] [U], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL COMPAGNIE DE FIUME SANTO, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Muriel VASSAIL, conseiller- rapporteur,

et Madame Agnès VADROT, conseiller

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société COMPAGNIE DU FIUME SANTO est locataire d'un local commercial situé [Adresse 2].

Le bail lui a été consenti le 5 avril 2003 par les consorts [J].

La société COMPAGNIE DU FIUME SANTO a sous-loué ce local à la société FANNY AIX, devenue la société AU SOUVENIR DE PROVENCE.

La société COMPAGNIE DU FIUME SANTO a été placée en redressement judiciaire le 18 novembre 2010 par jugement rendu par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE.

Par jugement du 27 janvier 2011, le même tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Mme [U] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 25 janvier 2016, rendu à l'initiative de Mme [U], le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a :

-ordonné l'expulsion de la société AU SOUVENIR DE PROVENCE,

-condamné la société AU SOUVENIR DE PROVENCE à payer à Mme [U] es qualités un certain nombre de sommes représentant :

-les loyers impayés entre le 1er février 2011 et le 30 décembre 2013,

-à compter du 1er janvier 2014, une indemnité d'occupation mensuelle de 1 400 euros HT.

La société AU SOUVENIR DE PROVENCE a fait appel de ce jugement.

Par ordonnance définitive du 5 décembre 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a autorisé Mme [U] à céder le droit au bail à la société HOTEL NEGRE COSTE au prix de 320 000 euros.

Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a homologué le protocole d'accord transactionnel intervenu, le 26 avril 2016, entre Mme [U] et la société AU SOUVENIR DE PROVENCE lequel prévoyait que :

-la société AU SOUVENIR DE PROVENCE acceptait de renoncer à son appel et de quitter les lieux,

-Mme [U] renonçait au bénéfice des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE dans son jugement du 25 janvier 2016.

La société COMPAGNIE DU FIUME SANTO a fait appel de ce jugement le 15 décembre 2016. Elle a intimé :

-Mme [U] ès qualités de liquidateur judiciaire,

-la société AU SOUVENIR DE PROVENCE.

Cet appel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 16-22372.

Par ordonnance d'incident du 12 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a :

-acté le désistement d'appel de la société COMPAGNIE DU FIUME SANTO à l'encontre de la société AU SOUVENIR DE PROVENCE,

-déclaré la société COMPAGNIE DU FIUME SANTO irrecevable en son appel à l'encontre de Mme [U] ès qualités,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société COMPAGNIE DU FIUME SANTO aux dépens.

Par arrêt de déféré du 8 novembre 2018, la cour d'appel a :

-confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a acté le désistement d'appel de la société COMPAGNIE DU FIUME SANTO à l'égard de la société AU SOUVENIR DE PROVENCE,

-infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état pour le surplus,

-déclaré l'appel recevable,

débouté la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Mme [U], de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

A la suite de cet arrêt, le 24 janvier 2019, la cour a d'office réenrôlé l'affaire.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 15 mars 2017 dans le RG 16-22372, la société COMPAGNIE DU FIUME SANTO demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :

A titre principal, de déclarer le jugement nul pour violation de l'article 6 du protocole du fait du défaut de saisine du tribunal par toutes les parties intervenantes, notamment la société AU SOUVENIR DE PROVENCE,

A titre subsidiaire, d'infirmer le jugement frappé d'appel aux motifs que :

-à la date de l'audience (29 novembre 2016) et du délibéré (6 décembre 2016), la société AU SOUVENIR DE PROVENCE ne s'était toujours pas désistée de son appel du jugement du 25 janvier 2016 de sorte que l'accord transactionnel ne pouvait être homologué puisqu'une de ses conditions essentielles n'était pas remplie,

-cette condition n'étant pas remplie il n'existait pas de concession réciproque des parties,

En tout état de cause, de condamner l'intimée aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 23 janvier 2019 sous le RG 16-22372 et le 1er février 2019 sous le RG 19-1497, la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Mme [U], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société COMPAGNIE DU FIUME SANTO, demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-déclarer l'appel sans intérêt au motif que la société AU SOUVENIR DE PROVENCE n'a pas exécuté les termes de la transaction,

-condamner l'appelante aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 mai 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 21 septembre 2022.

La procédure a été clôturée le 1er septembre 2022 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Comme le rappelle l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie.

Dans le cas présent, après avoir été placée en redressement judiciaire, la société COMPAGNIE DU FIUME SANTO a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de d'AIX-EN-PROVENCE du 27 janvier 2011.

Par ailleurs, par jugement du 2 avril 2021 publié au BODACC le 6 avril 2021, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a clôturé la liquidation judiciaire de la société COMPAGNIE DU FIUME SANTO pour insuffisance d'actif.

Or, alors que sa liquidation judiciaire n'est plus représentée et qu'elle ne peut l'ignorer, la société COMPAGNIE DU FIUME SANTO n'a pas fait désigner de mandataire ad hoc pour agir aux lieu et droits de la SCP BR & ASSOCIES.

Par ailleurs, le 6 avril 2021, la société COMPAGNIE DU FIUME SANTO a été radiée du RCS. Ce dont il résulte que son gérant n'a plus qualité pour la représenter.

A ce jour, l'affaire n'est donc pas en état d'être jugée.

Dans ces conditions, considérant que plus d'une année s'est écoulée entre la publication de la clôture de sa liquidation judiciaire au BODACC et la date de l'avis de fixation, il y a lieu de constater que la société COMPAGNIE DU FIUME SANTO a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l'affaire de ce chef.

Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie qu'après la désignation et l'assignation :

-d'un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la liquidation judiciaire de la société COMPAGNIE DU FIUME SANTO,

-d'un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la société COMPAGNIE DU FIUME SANTO.

Par ailleurs, la société COMPAGNIE DU FIUME SANTO sera invitée à s'expliquer sur son intérêt à agir du fait de la clôture de la liquidation judiciaire (7 décembre 2018) et de la radiation du RCS (14 décembre 2018) de la société AU SOUVENIR DE PROVENCE qui ont toutes les deux été publiées au BODACC et du fait qu'elle n'a jamais exécuté la transaction objet du litige de sorte qu'elle est caduque.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours ;

Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Précise que l'affaire pourra être rétablie sous les trois conditions cumulatives suivantes :

-sur justification par la société COMPAGNIE DU FIUME SANTO de la désignation et de l'assignation d'un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de sa procédure de liquidation judiciaire,

-sur justification de la désignation et de l'assignation d'un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la société COMPAGNIE DU FIUME SANTO,

-si elle s'explique sur l'intérêt de l'appel du fait de l'inexécution de la transaction objet du litige par la société AU SOUVENIR DE PROVENCE,

Laisse les dépens de l'instance radiée à la charge de la société COMPAGNIE DU FIUME SANTO.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 19/01497
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.01497 ?
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