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20/10/2022 | FRANCE | N°19/01218

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 20 octobre 2022, 19/01218


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT

DU 20 OCTOBRE 2022

renvoi à la mise en état

N° 2022/ 241













Rôle N° RG 19/01218 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVDA







[H] [V]

SARL SOCIETE DE NEGOCE DE VEHICULES INDUSTRIELS 'SNVI'





C/



S.E.L.A.R.L. SELARL [D] - 'LES MANDATAIRES'

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT





















Copie exécutoire déliv

rée

le :

à :



Me Stéphanie ROCHE



Me Serge DREVET









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FRÉJUS en date du 29 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017006229.





APPELANTS



Monsieur [H] [V]

né le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 20 OCTOBRE 2022

renvoi à la mise en état

N° 2022/ 241

Rôle N° RG 19/01218 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVDA

[H] [V]

SARL SOCIETE DE NEGOCE DE VEHICULES INDUSTRIELS 'SNVI'

C/

S.E.L.A.R.L. SELARL [D] - 'LES MANDATAIRES'

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphanie ROCHE

Me Serge DREVET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FRÉJUS en date du 29 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017006229.

APPELANTS

Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7] (03)

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL SOCIETE DE NEGOCE DE VEHICULES INDUSTRIELS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 5]

représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. [D] - 'LES MANDATAIRES' Me [X] [D] , en qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE DE NEGOCE DE VEHICULES INDUSTRIELS, assignée en intervention forcée le 10/03/2022., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Suivant convention du 15 septembre 2006, la SARL 'Société de négoce de véhicules industriels' (SNVI) a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] dans l'agence de la banque Société Marseillaise de Crédit (SMC) de [Localité 8] située sur la commune de [Localité 6].

Selon offre acceptée le 21 août 2014, la SMC a consenti à la SARL SNVI un contrat de prêt professionnel d'un montant de 120 000euros.

Monsieur [H] [V], associé et gérant de cette société, s'en est porté caution solidaire à hauteur 78 000euros dans la limite de 50% de l'encours du prêt par acte sous seing privé du même jour.

Le 2 juin 2016, Monsieur [H] [V], s'est porté caution solidaire de toutes sommes dues par la SARL SNVI à hauteur 26 000euros pour une durée de 10 ans.

Après les avoir vainement mis en demeure d'exécuter leur engagement par courrier recommandé du 15 juin 2017, la banque a assigné en paiement la SARL SNVI et Monsieur [V] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Fréjus, par acte du 6 novembre 2017.

Par jugement contradictoire du 29 octobre 2019, ce tribunal a'condamné solidairement la SARL SNVI et Monsieur [V] au paiement de :

- 19 523,62euros au titre du solde débiteur du compte courant selon décompte arrêté le 15 juin 2017 outre intérêts au taux légal,

- 28 996,38euros au titre du prêt du 21 août 2014 selon décompte du 20 octobre 2017 outre intérêts au taux contractuel,

- 900euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 janvier 2019, la société SNVI et Monsieur [V] ont interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société SNVI et a désigné Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 31 octobre 2019, la SMC a déclaré sa créance entre les mains de Maître [D] à hauteur de 19 523,62euros au titre du solde débiteur, 28 996,38euros au titre du prêt du 21 août 2014 décompte arrêté au 20 octobre 2017 outre intérêt au taux contractuel, 900euros et 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 13euros de droit de plaidoiries 225euros de timbre fiscal et 120,04euros au titre des dépens soit un total de 52 778,04euros.

La SARL Société de négoce de véhicules industriels a été mise en liquidation judiciaire par jugement de Commerce de Fréjus du 22 avril 2021 et Maître [D] [X] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par assignation du 10 mars 2022, Monsieur [V] a dénoncé la procédure à Maître [D] et l'a invité à comparaître et le 8 juin 2022, le conseil de Monsieur [V] s'est constitué dans les intérêts de Maître [D] en sa qualité de liquidateur de la société SNVI.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2022 et tenues pour intégralement reprises, Maître [D] ès qualité de liquidateur de la société SNVI et Monsieur [V] demandent à la Cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Sur la créance de la SMC :

Vu les articles L313-1 devenu l'article L313-4 du code monétaire et financier,

Dire et juger que la SMC ne justifie pas avoir mentionné préalablement le calcul du TEG ni ensuite trimestriellement le montant du TEG du compte courant,

Dire et juger que la SMC ne peut sur la période de 2014 à 2017 prétendre qu'à l'application du taux légal et ne peut percevoir la somme de 19 113,90euros

Avant dire droit :

La condamner à produire un décompte des intérêts portés au dit compte calculé au taux légal

Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil,

Vu les dispositions de l'article L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation,

Dire et juger que la SMC a manqué à son devoir de mise en garde et ne justifie pas de la proportion des engagements de caution de Monsieur [V],

La condamner à régler à Maître [D] ès qualités la somme de 9 000euros à titre de dommages et intérêts,

La condamner à régler à Monsieur [V] la somme de 15 000euros à titre de dommages et intérêts,

Dit que ces montants viendront en compensation avec les condamnations pouvant prospérer,

Sur les moyens propres à la caution :

Vu les dispositions de l'article 2292 du code civil,

Dire et juger qu'au titre de l'engagement de la caution du prêt de 120 000euros, Monsieur [V] n'a donné sa garantie qu'à hauteur de 50% des sommes dues,

Dire et juger que sous réserve d'autres moyens soulevés, il ne peut lui être réclamé plus de 14 498,19euros,

Vu les dispositions de l'article L333-22 du code monétaire et financier,

Constater qu'il n'est pas justifié de l'envoi des lettres d'information annuelle,

Prononcer la déchéance des intérêts du compte courant pour la période de janvier 2016 à ce jour soit la somme de 3 373,38euros,

Vu les dispositions de l'article L333-1 et L 343-5 du code de la consommation

Constater que Monsieur [V] n'a pas été informé de la défaillance de la SARL SNVI,

Dire et juger que la créance du compte courant pouvant lui être réclamée sera diminuée de la somme de 5 971,50euros au titre des frais et de 3 373,81euros au titre des intérêts,

Dire et juger que Monsieur [V] ne pourra être tenu au titre de ce concours qu'au paiement de la somme de 10 193,31euros,

Dire et juger qu'au titre du prêt, Monsieur [V] ne peut être tenu que de la somme de 8 508,18euros,

Condamner la SMC au paiement d'une somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [V] et 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [D] ès qualités et aux entiers dépens.

Ils soutiennent que les dispositions de l'article L313-4 du code monétaire et financier (ancien article L313-1 du code de la consommation) imposent aux banques de mentionner le taux d'intérêt conventionnel et le TEG sur la convention d'ouverture de compte et qu'à défaut, seul le taux d'intérêt légal est applicable, que la convention de compte courant ne mentionne aucun TEG chiffré, pas plus que les relevés mensuels de compte alors que de nombreux frais ont été prélevés sur le compte.

Ils font valoir que la SMC n'a pas mis en place de convention de découvert autorisé mais a seulement laissé croître un découvert qu'elle a facturé, qu'il s'agit d'un comportement fautif, la banque aurait dû lui allouer un crédit pour découvert autorisé, qu'elle n'a pas rempli son obligation de mise en garde, que cette violation ouvre droit à des dommages et intérêts à hauteur de 9 000euros.

Ils font valoir que selon le même raisonnement, Monsieur [V] étant un néophyte en matière de finance, la SMC aurait dû l'avertir du risque d'endettement né de l'octroi du crédit et du cautionnement et qu'une somme de 15 000euros doit lui être allouée pour l'indemniser de ce préjudice.

Ils soulignent que l'engagement de Monsieur [V] se limite à 50% de l'encours du prêt.

Enfin, ils font valoir que la SMC ne justifie pas de l'envoi des lettres d'information à la caution à compter de mars 2014.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 25 août 2022 et tenues pour intégralement reprises la SMC demande à la Cour de :

Vu les articles 1103, 1231-6 et 2288 du code civil,

Vu les articles 4,5,6,7,9,12,696 et 700 du code de procédure civile,

Débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [V] à payer à la SMC les sommes de :

- 19 523,62euros au titre du solde débiteur du compte courant selon décompte arrêté le 15 juin 2017 outre intérêts au taux légal,

- 28 996,38euros au titre du prêt du 21 août 2014 selon décompte du 20 octobre 2017 outre intérêts au taux contractuel,

- 900euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Fixer la créance de la SMC au passif de la procédure collective de la SNVI de la manière suivante :

-19 523,62euros au titre du solde débiteur du compte courant selon décompte arrêt le 15 juin 2017 outre intérêts au taux légal,

- 28 996,38euros au titre du prêt du 21 août 2014 selon décompte du 20 octobre 2017 outre intérêts au taux contractuel,

Condamner Monsieur [V] à payer à la SMC la somme de 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que l'article III -2 de la convention de compte courant précise de façon détaillée la façon dont les intérêts sont calculés lors des dépassements des lignes de crédit, que le client a reconnu avoir reçu un exemplaire de la brochure relative aux tarifs applicables ainsi qu'aux frais, que les modifications des conditions tarifaires sont portées à la connaissance du client lors de l'envoi des relevés de comptes, que le client n'a jamais contesté la perception de ces frais et commissions prévus au contrat tel que visés au chapitre III de la convention de compte courant.

Elle rappelle que l'établissement bancaire ne peut s'immiscer dans la gestion des clients, que Monsieur [V], dirigeant depuis 2002 de sociétés, ne peut être considéré comme un néophyte en matière de crédit pour un engagement limité à 26 000euros et que la preuve que ses engagements de caution dépassaient ses revenus n'est nullement rapportée, sachant de surcroît qu'il ne justifie pas de son patrimoine immobilier et mobilier.

Elle fait valoir qu'elle a adressé des lettres d'information à la caution le 31 décembre 2014, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022.

Motifs

Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SNVI pour insuffisance d'actif, ce jugement a été publié le 16/17 juillet 2022 au Bodac.

Ce jugement de clôture de la liquidation judiciaire a privé le liquidateur de tout droit de représenter la personne morale, même si celui ci était partie en première instance et la procédure d'appel doit être régularisée par la nomination d'un mandataire ad hoc chargée de représenter la société SNVI.

Il convient de renvoyer ce dossier à la mise en état pour régularisation de la procédure.

Les appelants sollicitent aux termes de leurs écritures en date du 8 juin 2022, la production par la SMC d'un décompte relatif au compte courant portant des intérêts calculés au taux légal et non pas au taux contractuel.

Afin de prévenir toute nouvelle réouverture des débats dans l'hypothèse où la Cour estimerait pertinent de faire droit à une telle demande, il convient d'ordonner à la SMC de produire d'ors et déjà un tel décompte.

La caution, sur le fondement de l'article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, demande à la Cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels échus du prêt, faute d'information annuelle adressée à la caution en temps utile.

Toujours dans un même souci de célérité, il convient que la SMC produise un décompte du prêt expurgé de tout intérêt contractuel.

Par ces motifs, la Cour statuant par arrêt avant dire droit :

Ordonne la réouverture des débats,

Renvoi le dossier à la mise en état,

Ordonne à la SMC de faire désigner un mandataire ad hoc dans un délai de 3 mois à compter du présent arrêt ,

Ordonne la production par la SMC d'un décompte relatif au compte courant expurgé des intérêts au taux contractuel et un décompte relatif au prêt également expurgé des intérêts au taux contractuel, dans le même délai de 3 mois ,

Dit qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai imparti , l'affaire pourra être radiée ,

Réserve toute autre demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/01218
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.01218 ?
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