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20/10/2022 | FRANCE | N°18/01997

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 20 octobre 2022, 18/01997


COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-2

N° RG 18/01997 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB4UI

Ordonnance n° 2022/M210





SCP [P] ,

représentée par Madame [E] [P], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PUZZELLA désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 27 juillet 2016

Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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Appelante





SA SEBETO

Représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine ...

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 18/01997 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB4UI

Ordonnance n° 2022/M210

SCP [P] ,

représentée par Madame [E] [P], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PUZZELLA désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 27 juillet 2016

Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

SA SEBETO

Représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 20 OCTOBRE 2022

Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Après débats à l'audience du 22 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Octobre 2022, l'ordonnance suivante :

Faits procédure et prétentions des parties

Le 5 février 2018, la SCP [P], représentée par Mme [E] [P], a fait appel du jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal de commerce de NICE qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société SEBETO, associé unique de la société PUZZELLA, à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la société PUZZELLA.

Par ordonnance du 18 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a, notamment, ordonné un sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives à intervenir relativement à la fixation des créances déclarées au passif de la procédure collective de la société PUZZELLA.

Le 17 février 2020, le conseiller de la mise en état a invité les parties à venir s'expliquer pour faire le point sur le cours de la procédure.

Par ordonnance du 12 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incident du 10 décembre 2020 et réservé les dépens.

Après de multiples renvois, prononcés à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 septembre 2022.

Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 23 juillet 2018, la société SEBETO maintient sa demande de sursis statuer jusqu'à ce que les créances à inscrire au passif de la procédure collective soient définitivement fixées.

La société SEBETO se prévaut de conclusions d'incident, en vue de l'audience du 19 mai 2022, qui ne semblent pas avoir été déposées au RPVA et qui sont en réalité des conclusions au fond et n'abordent nullement la question du sursis à statuer si ce n'est dans leur intitulé.

Motifs

Dans le cas présent, il n'est pas contesté que les causes ayant présidé à l'ordonnance d'incident du 18 octobre 2018 n'ont pas été purgées.

Il en résulte qu'il convient de nouveau d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de décisions définitives rendues sur la fixation des créances déclarées dans le cadre de la procédure collective de la société PUZZELLA.

Considérant la durée de ce litige et les multiples renvois ordonnés, il procède d'une bonne administration de la justice de prononcer la radiation de ce dossier du rôle des affaires en cours.

Il sera précisé qu'il sera réenrôlé à la demande de la partie la plus diligente une fois le passif de la société PUZZELLA définitivement fixé.

Les dépens de l'instance radiée seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société PUZZELLA.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe ;

Ordonnons un nouveau sursis à statuer dans l'attente de décisions définitives sur les créances déclarées au passif de la procédure collective de la société PUZZELLA ;

Ordonnons la radiation du dossier du rôle des affaires en cours ;

Précisons qu'il pourra être rétabli à l'initiative de la partie la plus diligente une fois le passif de la procédure collective de la société PUZZELLA définitivement fixé ;

Ordonnons l'emploi des dépens de l'instance radiée en frais privilégiés de la procédure collective de la société PUZZELLA.

La greffière La conseillère de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/01997
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;18.01997 ?
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