COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT SUR RENVOI DE COUR DE CASSATION
DU 19 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 209
Rôle N° RG 21/02987 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAQL
[J] [G]
C/
[S] [A]
Association [I] [E]
S.C.P. SEVRIN-CASTELLI
Mutuelle ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE ASSIS TANCE
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Olivier GIRAUD
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 18 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 701 F-D lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la chambre 2-4 de la cour d'appel d'aix-en-provence le 09 Janvier 2019 àl'encontre du jugement rendu le 26 Mai 2016 par le tribunal de grande instance Marseille
DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
née le 08 Mars 1950 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre GUIN, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat ayant plaidé
DEFENDEURS
Monsieur [S] [A]
né le 26 Septembre 1942 à SOLOFRA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre GUIN, avocat au barreau d'AVIGNON
Association [I] [E] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée et assisté par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [ZI]-CASTELLI Notaires associés Titulaire d'un office notarial Anciennement dénommée [O]-[ZI]-CASTELLI
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Maria DA SILVA, du cabinet GARRY, avocat au barreau de TOULON,
Mutuelle ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE ASSIS TANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Aliette LASNIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 10]
ayant été avisé de l'audience et pris ses réquisitions écrites.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme JAILLET, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [FL] [G], né le 15 février 1929 à [Localité 12] ( 13 ), fonctionnaire de police à la retraite, est décédé le 15 février 2003 à la Maison de retraite '[Adresse 11] (83 ).
Il ne laisse à sa survivance aucun héritier direct ayant la qualité de réservataire.
Il avait, au jour de son décès, un frère :
M. [T] [G], né le 19 juin 1933 à [Localité 12] ( retrouvé ultérieurement après recherche généalogique ).
M. [FL] [G] avait pris trois dispositions testamentaires successives :
- un premier testament du 30 mars 2001,
- un testament rédigé à [Localité 12] du 25 avril 2001, annulant toutes dispositions antérieures aux termes duquel il avait légué, nets de tous droits et frais :
* un appartement situé au [Adresse 6] à M. [FV] [P] qui l'occupe,
* l'entier local loué à la Poste sis [Adresse 5] à M. [S] [A],
et désignant comme bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie, par parts égales
l'Orphelinat de la Police nationale,
l'Association les Saints Anges,
Mme [EJ] née le 6 décembre 1941 à [Localité 12]
M. [R] [K] né le 29 décembre 1972 et
M. [Z] [FC], policier.
- un troisième testament authentique reçu par maître [U], notaire à [Localité 15] ( 83 ), le 13 décembre 2001, M. [FL] [G] a institué comme légataires universelles les Oeuvres de l'enfance délaissée, [Adresse 14], et les Oeuvres de la Police nationale, à qui il léguait l'ensemble des biens meubles et immeubles qui composeraient son patrimoine au jour de son décès.
Le 15 juin 2001, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille a placé M. [G] sous sauvegarde de justice et désigné M. [X], mandataire, pour assurer le suivi de cette mesure. Le 22 février 2002, M. [G] a été placé sous tutelle, M. [X] étant à nouveau désigné pour assurer la gérance de tutelle.
M. [T] [G], veuf, est décédé le 04 août 2011 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône ), sans descendants.
Une recherche généalogique a été confiée par le notaire en charge de la succession au Cabinet [Y] et a permis de retrouver, le 05 mars 2012, le frère décédé de M. [FL] [G] ainsi que Mme [J] [G], née le 08 mars 1950 à [Localité 17] qui se trouve être la cousine au 5ème degré dans la ligne maternelle de [FL] et [T] [G].
Par exploits d'huissier en date des 12 et 13 février 2013, M. [S] [A] a fait assigner l'association OMPN - Orphelinat Mutualiste de la Police, l'association [E] et la SCP [O]-SEURIN-CASTELLI devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d'obtenir l'annulation du testament du 13 décembre 2001 ainsi que la désignation d'un notaire afin de procéder aux comptes entre les parties et subsidiairement la condamnation des associations défenderesses à lui délivrer le legs dont il était le bénéficiaire.
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2014, le juge de la mise en état de Toulon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Mme [J] [G] a fait signifier des conclusions en intervention volontaire le 06 octobre 2014 et a déposé le 25 novembre 2014 une déclaration d'inscription de faux à titre incident à l'encontre du testament authentique rédigé le 13 décembre 2001.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2016 auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- Dit que M. [S] [A] et Mme [J] [G] ont qualité pour agir
- Dit que l'action intentée par M. [S] [A] n'est pas prescrite
- Dit que l'intervention volontaire de Mme [J] [G] n'est pas prescrite
- Dit que l'inscription de faux à titre incident déposée par Mme [J] [G] est prescrite
- Débouté M. [S] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique du 13 décembre 2001
- Débouté M. [S] [A] de ses autres demandes
- Condamné in solidum M. [S] [A] et Mme [J] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance
- Autorisé Maître Thomas D'Journo et Maître [YZ] [N] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
- Condamné in solidum [S] [A] et [J] [G] à payer la somme de 2.000 euros à la SCP LOISEAU-SEVRIN-CASTELLI
- Condamné in solidum [S] [A] et [J] [G] à payer la somme de 2.000 euros à la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale - Assistance et à l'association Marseillaise [I] [E] ensemble
- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre d'[J] [G]
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
M. [S] [A] a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2016.
La SCP LOISEAU-SEVRIN-CASTELLI a formé un appel incident par conclusions du 27 octobre 2016.
Mme [J] [G] a déposé ses conclusions d'intimée le 04 novembre 2016.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les dernières conclusions de Mme [G] notifiées le 15 décembre 2016 en ce qu'elles concernent l'association [I] [E] et l'Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale.
Par arrêt contradictoire rendu le 09 janvier 2019, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- Confirmé le jugement déféré sauf dans ses dispositions concernant l'inscription de faux de Mme [J] [G], et statuant à nouveau sur ce point,
- Déclaré recevable l'inscription de faux de Mme [J] [G] comme non prescrite,
AU FOND, l'a rejeté,
Y AJOUTANT :
- Déclaré M. [A] irrecevable à soutenir, devant la cour, le défaut de prescription de l'inscription de faux de Mme [G],
- Déclaré irrecevables les dernières conclusions de Mme [J] [G], notifiées le 15 décembre 2016 en ce qu'elles concernent l'association marseillaise [I] [E] et L'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE,
- Condamné Mme [J] [G] au paiement d'une amende civile de 1.000 euros,
- Condamné M. [A] et Mme [J] [G] aux dépens de l'instance d'appel qui les concernent respectivement, dont distraction, pour ceux qui sont afférents à la SCP [O] [ZI] CASTELLI notaires, au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocat aux offres de droit,
- Condamné M. [S] [A] et Mme [J] [G] à payer chacun à la mutuelle OMPN - Assistance et à l'association marseillaise [I] [E] la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamné M. [S] [A] et Mme [J] [G] à payer chacun à la SCP LOISEAU -SEVRIN-CASTELLI, la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- Laissé à la charge de M. [S] [A] et Mme [J] [G] leurs propres frais irrépétibles d'appel.
Mme [G] s'est pourvue en cassation (pourvoi n°19-13.957) reprochant à l'arrêt attaqué de ne pas avoir transmis le dossier au ministère public s'agissant d'une inscription de faux.
Dans un pourvoi incident au n°19-13.957, la SCP LOISEAU-SEVRIN-CASTELLI soutenait que l'action n'était pas prescrite.
Aux termes d'un second pourvoi (n°19-13.958), M. [A] a présenté deux moyens, l'un relatif à l'absence de communication au ministère public du dossier et l'autre relatif à l'absence d'incompatibilité d'un legs particulier avec un legs universel ultérieur.
Par arrêt en date du 18 novembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des griefs formulés au secours des pourvois invoqués, la première chambre civile de la cour de cassation a :
- joint les affaires n°19-13.957 et 19-13.958 en raison de leur connexité,
- cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 09 janvier 2019 pour défaut de communication au ministère public, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'inscription de faux de Mme [G] et l'a condamné à payer une amende civile de 1.000 euros,
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
En outre, l'arrêt a considéré que les autres moyens n'étaient pas de nature à entraîner la cassation et qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs.
Cet arrêt a été signifié le 12 février 2021.
C'est dans ce contexte que Mme [J] [G] a saisi la cour d'appel de renvoi le 25 février 2021.
Conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 06 juillet 2021.
Le dossier a été communiqué, une première fois, au ministère public le 10 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture devant intervenir le 17 novembre 2021, la présidente de la Chambre 2-4 a défixé l'affaire de l'audience initialement prévue le 08 décembre 2021, et a, par conséquent, révoqué l'ordonnance de clôture afin de respecter le principe du contradictoire.
Ce renvoi a permis de re-transmettre, le 14 février 2022, à Mme la procureure générale l'ensemble de la procédure enrôlée sous le RG 21/02987 avec tous les dossiers de plaidoirie des avocats, étant précisé d'ores et déjà que les écritures des parties, transmises par la voie électronique, figuraient déjà sur le logiciel de la cour WINCI CA, consultable à tout moment par le ministère public.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 août 2021, Mme [J] [G] demande à la cour de :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2020
Vu les articles 970 et suivants du Code civil
Vu les articles 1304 et suivants du Code civil
- Réformer le jugement n°14/02035 rendu le 26 mai 2016 par le Tribunal de grande instance de Marseille en ces chefs qui avaient :
Dit que l'inscription de faux à titre incident déposée par Mme [J] [G] est prescrite
Débouté M. [S] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique du 13 décembre 2001
Débouté M. [S] [A] de ses autres demandes
Condamné in solidum M. [S] [A] et Mme [J] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance
Autorisé Maître Thomas D'Journo et Maître Olivier Giraud à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
Condamné in solidum M. [S] [A] et Mme [J] [G] à payer la somme de 2.000 euros à la SCP LOISEAU-SEVRIN-CASTELLI
Condamné in solidum M. [S] [A] et Mme [J] [G] à payer à la somme de 2.000 euros à la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale - Assistance et à l'association Marseillaise [I] [E] ensemble
Et en ce qu'il avait rejeté les demandes de Mme [J] [G] tendant à voir :
A titre principal,
- Constater la recevabilité de son intervention volontaire
- Constater qu'aucun des deux témoins instrumentaires requis par application des articles 971 et suivants du Code civil n'était présent lors de la réception du testament authentique en date du 13 décembre 2001 par Maître Christine Coudereau
- Dire et juger que le testament authentique du 13 décembre 2001 est un faux et le dire de nul effet
- Débouter la Mutuelle Orphelinat Mutualiste de la Police nationale et l'association Marseillaise [I] [E] de l'ensemble de leurs demandes
- Les condamner ainsi que la SCP LOISEAU-SEVRIN-CASTELLI au paiement d'une somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- Ordonner avant dire droit l'audition de Mme [F] [W] et Monsieur [D] [B] et de Maître [U]
- Ordonner une mesure de vérification d'écriture du testament authentique du 13 décembre 2001 à tel expert qu'il lui plaira avec notamment pour mission de se faire remettre tous documents de comparaison contemporaine des signatures de Mademoiselle [W], Monsieur [B] et feu Monsieur [G], dire si le testament a été signé de la main de ces derniers, dire si les signatures présentées comme étant celles des témoins sont de la même main et de se faire assister si nécessaire d'un sapiteur.
STATUANT DE NOUVEAU,
A titre principal,
- Constater la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [J] [G]
- Dire et juger que l'inscription en faux de Mme [G] n'est pas prescrite
- Constater que le dernier testament du 13 décembre 2001, entaché de faux en écriture publique, ne satisfait pas les conditions posées par les dispositions des articles 970 et suivants du Code de procédure civile
- Dire et juger que le testament authentique est nul et de nul effet.
En conséquence,
- Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal avec mission d'établir les comptes et de dresser les éléments nécessaires aux règlements de la succession
- Autoriser le notaire ainsi désigné à se faire communiquer par Monsieur [X] ainsi que les appréciations requises, l'ensemble des documents, titres, actes établis et comptes afférents à la succession
- Autoriser le notaire ainsi désigné à convoquer l'ensemble des personnes dénommées dans le testament du mois d'avril 2001
- Adjoindre les requises à fournir au notaire, ci-dessous désignés l'ensemble des éléments afférents à ladite successions
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- Ordonner
L'audition de :
Mademoiselle [F] [M] [W], née à [Localité 16] (BRETAGNE) le 09 octobre 1978, célibataire, aude soignante demeurant et domiciliée [Adresse 8]
Monsieur [D] [B], née le 28 novembre 1942 à Oran (Algérie), retraité, demeurant et domicilié [Adresse 1]
De Maître Christine Coudereau
Une mesure de vérification d'écriture du testament authentique de [FL] [G] en date du 13 décembre 2001 à tel Expert qu'il lui plaira avec notamment pour mission de :
De se faire remettre ou d'étudier sur place en l'étude de la SCP LOISEAU-SEVRIN-CASTELLI le testament litigieux
De se faire remettre tous documents de comparaison contemporaine des signatures de Mademoiselle [W], de Monsieur [B] et de feu [FL] [G]
De dire si le testament a été signé de la main de Mademoiselle [W], de Monsieur [B] et de feu [FL] [G]
De dire si les signatures présentées comme étant celles des témoins sont de la même main
De se faire assister, s'il le juge nécessaire, d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne
Dans tous les cas,
- Débouter la Mutuelle Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale, la SCP LOISEAU-SEVRIN-CASTELLI et l'association marseillaise [I] [E] de l'ensemble de leurs demandes
- Condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Dans ses dernières conclusions en date du 09 novembre 2021,M. [S] [A] demande à la Cour de :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2020
Vu les articles 970 et suivants du Code civil
Vu les articles 1304 et suivants du Code civil
- Réformer le jugement n°14/02035 rendu le 26 mai 2016 par le Tribunal de grande instance de Marseille en ces chefs qui avaient :
Dit que l'inscription de faux à titre incident déposée par Mme [J] [G] est prescrite
Débouté M. [S] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique du 13 décembre 2001
Débouté M. [S] [A] de ses autres demandes
Condamné in solidum M. [S] [A] et Mme [J] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance
Autorisé Maître Thomas D'Journo et Maître Olivier Giraud à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
Condamné in solidum M. [S] [A] et Mme [J] [G] à payer la somme de 2.000 euros à la SCP LOISEAU-SEVRIN-CASTELLI
Condamné in solidum M. [S] [A] et Mme [J] [G] à payer à la somme de 2.000 euros à la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale - Assistance et à l'association Marseillaise [I] [E] ensemble
Et en ce qu'il avait rejeté les demandes de Mme [J] [G] tendant à voir :
A titre principal,
- Constater la recevabilité de son intervention volontaire
- Constater qu'aucun des deux témoins instrumentaires requis par application des articles 971 et suivants du Code civil n'était présent lors de la réception du testament authentique en date du 13 décembre 2001 par Maître Christine Coudereau
- Dire et juger que le testament authentique du 13 décembre 2001 est un faux et le dire de nul effet
- Débouter la Mutuelle Orphelinat Mutualiste de la Police nationale et l'association Marseillaise [I] [E] de l'ensemble de leurs demandes
- Les condamner ainsi que la SCP LOISEAU-SEVRIN-CASTELLI au paiement d'une somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- Ordonner avant dire droit l'audition de Mme [F] [W] et Monsieur [D] [B] et de Maître [U]
- Ordonner une mesure de vérification d'écriture du testament authentique du 13 décembre 2001 à tel expert qu'il lui plaira avec notamment pour mission de se faire remettre tous documents de comparaison contemporaine des signatures de Mademoiselle [W], Monsieur [B] et feu Monsieur [G], dire si le testament a été signé de la main de ces derniers, dire si les signatures présentées comme étant celles des témoins sont de la même main et de se faire assister si nécessaire d'un sapiteur.
STATUANT DE NOUVEAU,
A titre principal
- Dire et juger que Monsieur [S] [A] à qualité à agir à l'encontre des associations Mutuelle Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale et [I] [E] de l'ensemble de leurs demandes
- Dire et juger que l'action de Monsieur [A] et de Madame [G] n'est pas prescrite
- Constater que le dernier testament du 13 décembre 2001, entaché de faux en écriture publique, ne satisfait pas les conditions posées par les dispositions des articles 970 et suivants du Code de procédure civile
- Dire et juger que le testament authentique est nul et de nul effet.
- Dire et juger que les associations Mutuelle Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale et [I] [E] n'ont pas vocation à recueillir la succession de Monsieur [FL] [G]
En conséquence,
- Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal avec mission d'établir les comptes et de dresser les éléments nécessaires aux règlements de la succession
- Autoriser le notaire ainsi désigné à se faire communiquer par Monsieur [X] ainsi que les appréciations requises, l'ensemble des documents, titres, actes établis et comptes afférents à la succession
- Autoriser le notaire ainsi désigné à convoquer l'ensemble des personnes dénommées dans le testament du 13 décembre 2001, sauf M. [B] [D] qui reconnaît ne pas avoir signé afin de se faire remettre un exemplaire de leur signature actuel et datant de 2001
- Autoriser le notaire ainsi désigné à convoquer l'ensemble des personnes dénommées dans le testament du mois d'avril 2001
- Adjoindre les requises à fournir au notaire, ci-dessous désignés l'ensemble des éléments afférents à ladite successions
- Condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décison à venir, les requises à délivrer à Monsieur [S] [A], le legs correspondant au local situé [Adresse 13] et à restituer les fruits depuis le jour du décès
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- Ordonner
L'audition de :
Mademoiselle [F] [M] [W], née à [Localité 16] (BRETAGNE) le 09 octobre 1978, célibataire, aude soignante demeurant et domiciliée [Adresse 8]
Monsieur [D] [B], née le 28 novembre 1942 à Oran (Algérie), retraité, demeurant et domicilié [Adresse 1]
De Maître Christine Coudereau
Une mesure de vérification d'écriture du testament authentique de [FL] [G] en date du 13 décembre 2001 à tel Expert qu'il lui plaira avec notamment pour mission de :
De se faire remettre ou d'étudier sur place en l'étude de la SCP LOISEAU-SEVRIN-CASTELLI le testament litigieux
De se faire remettre tous documents de comparaison contemporaine des signatures de Mademoiselle [W], de Monsieur [B] et de feu [FL] [G]
De dire si le testament a été signé de la main de Mademoiselle [W], de Monsieur [B] et de feu [FL] [G]
De dire si les signatures présentées comme étant celles des témoins sont de la même main
De se faire assister, s'il le juge nécessaire, d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne
Dans tous les cas,
- Débouter la Mutuelle Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale et l'association marseillaise [I] [E] de l'ensemble de leurs demandes
- Condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Dans ses dernières conclusions au fond en date du 27 septembre 2021, l'association Marseillaise [T] BAPTISTE [E] devenue Association [E] demande à la cour de :
Vu l'Arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2020,
Vu l'Arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 9 janvier 2019,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile
Vu l'article 734 du Code civil dans sa version applicable au 15 février 2003
Vu l'article 780 du Code civil
DECLARER IRRECEVABLES les conclusions de Monsieur [S] [A]
Subsidiairement les ECARTER et en toute hypothèse, DEBOUTER Monsieur [S] [A] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions
CONSTATER que reste seule en débat la question de l'inscription de faux présentée par Madame [J] [G] à l'encontre du testament authentique du 13 décembre 2001,
CONFIRMER le Jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE du 26 mai 2016 en ce qu'il a estimé prescrite l'inscription de faux à titre incident déposée par Madame [J] [G]
Subsidiairement, si la Cour devait estimer l'inscription de faux non prescrite
CONSTATER que Madame [J] [G] n'aurait d'intérêt à agir qu'en sa qualité d'héritière de [T] [C] [G]
CONSTATER que Madame [J] [G] ne rapporte pas la preuve d'être héritière de [T] [C] [G]
CONSTATER que Madame [J] [G] ne rapporte pas la preuve d'être la seule et unique héritière de [T] [C] [G]
CONSTATER que Madame [J] [G] est de toute façon prescrite pour accepter la succession de [T] [C] [G] et qu'elle est donc réputée y avoir renoncé
En conséquence
DIRE ET JUGER que les demandes et prétentions de Madame [J] [G] sont irrecevables faute d'intérêt à agir
DEBOUTER Madame [J] [G] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions
En toute hypothèse
Vu l'ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat du 4 novembre 2016,
Au visa des articles 909, 910, 911-1 du Code de procédure civile,
DECLARER IRRECEVABLES toutes les demandes formulées par Madame [J] [G] à l'encontre de l'Association [E]
CONDAMNER Madame [J] [G] à verser à l'Association [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [J] [G] aux entiers dépens
Par conclusions en date du 08 décembre 2021, Mme la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence sollicite de cette dernière de :
- Dire que l'inscription de faux incidente de Madame [G] n'est pas prescrite
- Dire qu'elle est mal fondée et la rejeter.
Mme la procureure générale n'a pas pris de nouvelles conclusions au vu des conclusions et pièces des parties qui lui avaient été communiquées par le greffe de la Chambre 2-4 le 14 février 2022.
Ensuite du retour de la procédure et des dossiers des avocats au greffe de la Chambre 2-4 par Mme la procureure générale, les parties ont été avisées le 25 février 2022 que l'affaire était re-fixée à l'audience de plaidoiries du 14 septembre 2022 à 14 heures.
Dans ses dernières conclusions en date du 05 juillet 2022, la Mutuelle ORPHELINAT MUTUALISTE de la POLICE NATIONALE - Assistance (OMPN) réclame à la cour de :
Vu l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la Cour de Cassation
Vu l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevables et mal fondées les conclusions de Monsieur [S] [A].
En conséquence, l'en débouter.
A titre subsidiaire, les écarter et, en toute hypothèse, le débouter de toutes ses demandes, moyens et conclusions.
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE du 26 mai 2016 en ce qu'il a dit prescrite l'inscription de faux à titre incident déposée par Madame [J] [G].
Subsidiairement, si la Cour devait dire non prescrite l'inscription de faux,
Dire mal fondée l'inscription de faux incidente formée par Madame [J] [G] à l'encontre du testament authentique du 13 décembre 2001.
Débouter Madame [J] [G] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions.
En conséquence, dire parfaitement valide le testament authentique du 13 décembre 2001 avec tous ses effets.
En toute hypothèse,
Vu l'Ordonnance rendue le 23 novembre 2016 par le Conseiller de la mise en état,
Au visa des articles 909, 910, 911-1 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par Madame [J] [G] à l'encontre de la Mutuelle ORPHELINAT MUTUALISTE de la POLICE NATIONALE- Assistance (O.M.P.N. ' Assistance).
Condamner Madame [J] '[H]' à payer à la Mutuelle ORPHELINAT MUTUALISTE de la POLICE NATIONALE- Assistance (O.M.P.N. ' Assistance).la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 05 juillet 2022, la SCP SEVRIN CASTELLI sollicite de la cour de :
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 novembre 2020,
Vu le jugement entrepris, rendu par la 1 ère Chambre du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 26 mai 2016,
Vu le testament authentique du 13 décembre 2001,
Vu les articles 2270 ' 1 ancien du Code Civil, 2224 et 2222 du Code Civil,
Vu les articles 971 et suivants du Code Civil,
Vu l'inscription de faux incidente,
Vu l'article 1319 du Code Civil,
Vu l'article 305 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1036 et 1003 du Code Civil,
A TITRE LIMINAIRE
Déclarer de ce qu'aucune demande n'a été formulée, en première instance, et n'est formulée, en cause d'appel, à l'encontre la SCP [O] ' [ZI] ' CASTELLI, notaires associés, par l'OMPN' Assistance et par l'Association Marseillaise [I] [E].
Déclarer irrecevable tout éventuel grief et demande de l'association Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale et de l'Association [I] [E] à l'encontre de la SCP LOISEAU ' SEVRIN ' CASTELLI, notaires associés, en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile, s'agissant de nouvelles prétentions formulées pour la première fois en cause d'appel.
A TITRE PRINCIPAL
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non prescrit Monsieur [A] dans son action principale en tant que dirigées à l'encontre de la SCP [O] ' [ZI] ' CASTELLI, Notaires Associés, en l'état des éléments exposés ci-dessus.
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables l'action et les demandes de Monsieur [A] en tant que dirigées à l'encontre de la concluante au visa des articles 2270 ' 1 ancien du Code Civil ; 2224 et 2222 du Code Civil, en l'état des éléments exposés ci-dessus.
Déclarer irrecevable Monsieur [A] dans sa demande de voir consacrer l'action de Madame [G] non prescrite, en l'état des éléments exposés ci-dessus, nul ne plaidant par procureur.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non prescrite Madame [G] dans son intervention volontaire et ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la SCP LOISEAU ' SEVRIN ' CASTELLI, Notaires Associés, en l'état des éléments exposés ci-dessus.
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [A] de sa demande de voir consacrer l'action de Madame [G] non prescrite, en l'état des éléments exposés ci-dessus.
Déclarer irrecevables les demandes principales de Madame [G], intervenante volontaire, en tant que dirigées à l'encontre de la SCP LOISEAU ' SEVRIN ' CASTELLI, Notaires Associés, comme prescrites, en l'état des éléments exposés ci-dessus.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'inscription de faux de Madame [G] entachée de prescription, en l'état des éléments exposés ci-dessus.
En tout état de cause et s'il en était besoin,
Déclarer irrecevable la demande d'inscription de faux incidente de Madame [G] comme prescrite, en l'état des éléments exposés ci-dessus.
À TITRE SUBSIDIAIRE
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique du 13 décembre 2001 et de ses autres demandes principales.
En tout état de cause et s'il en était besoin,
Déclarer mal fondée la demande respective de Monsieur [A] et de Madame [G] de nullité du testament authentique du 13 décembre 2001, en l'état des éléments exposés ci-dessus.
EN CONSEQUENCE
Débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Débouter Madame [G], intervenante volontaire, de toutes ses demandes fins et conclusions
Déclarer mal fondée l'inscription de faux incidente formée par Madame [G], intervenante volontaire, à l'encontre du testament authentique du 13 décembre 2001 parfaitement régulier et produisant tous ses effets, en l'état des éléments exposés ci-dessus.
EN CONSEQUENCE
Débouter Madame [G] de sa demande formulée sur le fondement de l'inscription de faux incidente à l'encontre du testament authentique du 13 décembre 2001 et de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner Madame [G], demanderesse en faux, qui succombe à payer la somme de 3000 € au titre de l'amende civile en application de l'article 305 du Code de Procédure Civile.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande subsidiaire de délivrance de legs.
En tout état de cause et s'il en était besoin,
Déclarer de ce que la SCP [O] ' [ZI] ' CASTELLI, notaires associés, s'en rapporte à justice sur la demande de Monsieur [A] de délivrance de legs.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [A] et Madame [G] à payer la somme de 2000 € à la SCP LOISEAU ' SEVRIN ' CASTELLI.
Condamner, en cause d'appel, Monsieur [A] à payer à la SCP LOISEAU ' SEVRIN ' CASTELLI, notaires associés, la somme de 3000 € titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner, en cause d'appel, Madame [G] à payer à la SCP LOISEAU ' SEVRIN ' CASTELLI, notaires associés, la somme de 3000 € titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avocats associés, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi
Dans le cadre d'un renvoi sur cassation, la cour d'appel n'est saisie que des chefs expressément cassés par l'arrêt de la cour de cassation de sorte que sa saisine est strictement limitée par ceux-ci, étant précisé que les autres chefs ont autorité de la chose jugée au regard de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 09 janvier 2019.
Il convient à titre liminaire de remarquer à ce titre que :
- L'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 18 novembre 2020 'casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette l'inscription de faux de Mme [G] et la condamne à payer une amende civile de 1.000 euros l'arrêt rendu le 09 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence'. La question de la recevabilité de l'inscription de faux n'a pas été cassée par la cour de cassation.
L'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt du 09 janvier 2019 conduit à considérer que cette question ne peut plus, ni être remise en cause, ni être examinée à nouveau par la cour de renvoi. Ceci concerne tant les demandes fondées sur la prescription de l'action que celles sur le défaut de qualité à agir ainsi :
- le chef relatif à la recevabilité de l'action de M. [A] n'a pas été cassé par la cour de cassation et a donc acquis autorité de la chose jugée,
- le chef relatif à l'irrecevabilité des écritures de Mme [J] [G] en ce qu'elles concernent l'association marseillaise [I] [E] et l'Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale n'a pas été cassé par la cour de cassation et a également acquis autorité de la chose jugée.
- le chef inhérent à la délivrance du legs formulée par M. [A] n'a pas été cassé non plus par la cour de cassation, étant rappelé que l'arrêt attaqué par le pourvoi a 'confirmé le jugement déféré sauf dans ses dispositions concernant l'inscription de faux'. Or, le jugement entrepris avait refusé de délivrer le legs en ce qu'il était incompatible avec le legs universel (cf page 11 du jugement). L'arrêt d'appel confirmatif n'ayant pas été remis en cause par la cour de cassation sur ce point, ce chef de l'arrêt a acquis autorité de la chose jugée.
En conséquence, le seul point qui reste à trancher concerne la demande d'inscription de faux formée par Mme [G].
Il s'ensuit que toutes les autres prétentions des parties sont irrecevables.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Sur la demande d'inscription de faux
Mme [J] [G] soutient, en substance, que :
- Le testament du 13 décembre 2001 a été reçu alors que M. [G] était sous sauvegarde de justice. Un autre notaire avait refusé d'instrumenter vingt jours plus tôt un tel acte en raison de l'état de santé de M. [FL] [G],
- Le testament litigieux ne respecterait pas les conditions exigées par la loi. Les termes du testament rédigé par maître [U] seraient entachés de faux, la demanderesse citant plusieurs sommations interpellatives des témoins du testament authentique, à savoir Mme [F] [W] et M. [B] [D] : Mme [G] regrette que le tribunal n'en ait tiré aucune conséquence,
- Un rapport d'expertise de Mme [ET], graphologue et membre de l'Union des experts près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pointerait plusieurs défauts dans les signatures du de cujus et de l'un des témoins ; ce rapport permettrait de considérer que M. [FL] [G] n'a pas signé le testament du 13 décembre 2001 et la signature de Mme [W] serait également fausse. Un second rapport d'expertise graphologique de Mme [V]-[BL] est également produit à l'appui de cette prétention,
- Aucun des deux témoins instrumentaires, requis en application des articles 971 du code civil, n'était présent le jour de la rédaction de l'acte d'après Mme [J] [G] ; maître [U] n'aurait pas, en outre, contresigné ledit testament,
- Ce document serait donc entaché de faux et Mme [J] [G] invoque, par conséquent, la nullité du testament. À titre subsidiaire, elle sollicite l'audition des deux témoins et du notaire instrumentaire ainsi qu'une mesure de vérification d'écriture.
M. [S] [A] développe, en substance, les mêmes arguments en reprenant la démonstration développée précédemment par Mme [G] sur ce point.
L'association [E] considère que le testament est parfaitement valable.Elle estime notamment que les prescriptions de forme ont été respectées sur le fondement des articles 971 et 972 du code civil. L'association dénie une quelconque force probante aux sommations interpellatives, lesquelles ne démontreraient aucun problème sur le testament litigieux notamment en raison de l'ancienneté des faits.
L'O.M.P.N. prétend que l'avis de Mme [ET], graphologue, ne peut pas présenter un caractère d'objectivité puisqu'il ne s'agit que d'une expertise non contradictoire. Ce document, peu sûr pour la mutuelle, ne serait donc pas un élément probatoire suffisant. Il en serait de même pour l'expertise de Mme [L] qui ne parvient à aucune conclusion sur la véracité du testament. En outre, les sommations interpellatives seraient insuffisantes pour conduire à la nullité du testament. Il en résulte, pour l'O.M.P.N. que le testament rédigé ne peut être attaqué raisonnablement en faux.
La SCP [ZI]-CASTELLI considère que les sommations interpellatives produites sont contradictoires et insusceptibles de démontrer un éventuel faux concernant la présence effective des témoins le jour de la rédaction du testament. L'expertise non contradictoire de Mme [ET] ne saurait être un document probant à cette fin en raison de plusieurs erreurs flagrantes dans son rapport.
La SCP considère encore que M. [FL] [G] souhaitait rédiger un nouveau testament et que c'est dans ce contexte que le testament litigieux a été réalisé. Maître [U], notaire, a reçu le testament du 13 décembre 2001 dans les conditions légales de l'article 971 du Code civil, testament qui est parfaitement régulier et produisant tous ses effets.
Mme la procureure générale fait siennes les motivations de l'arrêt cassé sur l'inscription de faux etl expose que les documents produits et en particulier les sommations des témoins et l'expertise en écriture sont insuffisantes pour démontrer que le notaire a commis un faux d'une part, et que le testament n'a pas été établi dans les conditions relatées dans l'acte d'autre part.
Le jugement entrepris n'avait pas statué sur le fond de cette question puisqu'il avait déclaré irrecevable la demande en raison de la prescription.
L'article 971 du code civil dispose que 'Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins'.
L'article 972 du même code précise en ses trois premiers alinéas que 'Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur'.
Il n'est pas contesté qu'à la première page du testament du 13 décembre 2001, celui-ci porte la présence des deux témoins, Mme [F] [W] et M. [D] [B]. Leur date de naissance et leur adresse figurent dans l'acte produit par les parties.
Mme [G] et M. [A] produisent plusieurs sommations interpellatives :
- une première sommation en date du 14 janvier 2013 diligentée par voie d'huissier à l'endroit de M. [Z] [FC], ami de M. [G]. Il était demandé à M. [FC] de relater les évènements s'étant produits au cours du séjour aux jardins de la Sainte Baume au sujet du testament litigieux. Il était, plus précisément, demandé si M. [FC] avait rencontré M. [D].
M. [FC] a répondu que ce dernier lui avait déclaré 'qu'il n'était pas le signataire comme indiqué et que le texte du testament avait été dicté par le tuteur au notaire qui a dicté l'acte'. M. [FC] a encore déclaré 'que la signature du testateur était un faux' et 'que Monsieur [B] a ajouté que le deuxième témoin était décédé'.
- une deuxième sommation en date du 30 janvier 2013 concernant Mme [F] [W] qui se dit 'incapacable de dire qui se trouvait là avec Monsieur [G], et de dire ce dont il a été question'.
- une troisième sommation en date du 18 avril 2013 concernant M. [D]. Ce dernier indique avoir connu M. [FL] [G] alors pensionnaire aux 'Jardins de la Sainte Baume'. Il répond par la négative sur la connaissance du testament litigieux, sur l'assistance à la rédaction de ce testament et sur sa propre signature du testament. Il indique ne pas connaître Madame [W].
Ces sommations, contradictoires entre elles trois, sont entachées d'incertitudes importantes. Elles ne sont pas de nature à remettre en cause la force authentique de l'acte dressé chez le notaire en raison des incohérences les affectant.
La Cour considère qu'aucun élément rapporté par les parties ne suffit à démontrer que les témoins n'étaient pas présents ce jour-là ou qu'ils n'ont pas signé l'acte litigieux.
L'expertise graphologique de Mme [ET], non contradictoire, ne saurait être d'aucune utilité particulière pour la démonstration de l'inscription de faux. L'expertise, n'aboutit à aucun résultat ferme et définitif. Les mentions consignées par le notaire quant à la signature du testament par M. [G] ne sauraient donc être contrecarrées par cette démonstration. Il en est de même pour l'expertise non contradictoire de Mme [V]-[BL].
Le testament authentique dressé comporte les noms, adresses et dates de naissance des témoins ainsi que leurs paraphes et signatures respectives. L'acte dressé respecte toutes les prescriptions légales de ce point de vue.
L'inscription de faux doit être rejetée faute de preuves suffisantes.
L'acte doit donc être considéré comme produisant ses pleins effets.
Les demandes concernant le règlement de la succession formulées par Mme [G] seront déclarées irrecevables faute de qualité à agir de cette dernière dans la succession de M. [FL] [G] puisqu'exhérédée par le testament litigieux.
Les demandes à titre subsidiaire seront rejetées puisqu'il n'existe aucun élément justifiant d'entendre les témoins ni d'ordonner une expertise graphologique.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [J] [G] et M. [S] [A] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés en ayant fait la demande.
Mme [G] sera condamnée au paiement des sommes suivantes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel :
- 3.000 euros au profit de la SCP SEVRIN-CASTELLI
- 3.000 euros au profit de la Mutuelle ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE (O.M.P.N. ' Assistance).
- 3.000 euros au profit de l'association [E]
M. [A] sera condamné au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au profit de la SCP SEVRIN-CASTELLI au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 novembre 2020,
Statuant à nouveau après l'infirmation opérée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 09 janvier 2019 du jugement déféré et dans la stricte limite de la saisine de la cour d'appel de renvoi :
Déboute Mme [J] [G] de sa demande d'inscription de faux à titre incident
Y ajoutant,
Déclare Mme [J] [G] irrecevable en ses demandes tendant à :
- Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal avec mission d'établir les comptes et de dresser les éléments nécessaires aux règlements de la succession
- Autoriser le notaire ainsi désigné à se faire communiquer par Monsieur [X] ainsi que les appréciations requises, l'ensemble des documents, titres, actes établis et comptes afférents à la succession
- Autoriser le notaire ainsi désigné à convoquer l'ensemble des personnes dénommées dans le testament du mois d'avril 2001
- Adjoindre les requises à fournir au notaire, ci-dessous désignés l'ensemble des éléments afférents à ladite succession
Condamne Mme [J] [G] et M. [S] [WV] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] au paiement des sommes suivantes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- 3.000 euros au profit de la SCP SEVRIN-CASTELLI,
- 3.000 euros au profit de la Mutuelle ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE (O.M.P.N. ' Assistance),
- 3.000 euros au profit de l'association [E],
Condamne M. [A] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de la SCP SEVRIN-CASTELLI au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière la présidente